Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03327 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITM4
N° de minute : 379/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [K]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 30 août 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [N] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [N] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 01 septembre 2025, reçue le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 13h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant les conclusions in limine litis, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Septembre 2025 à 17h15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [K] en ses déclarations par visioconférence, Me BLEIN Maëlle, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [K] formé par écrit motivé le 2 septembre 2025 à 13 h 56 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 2 septembre 2025 à 17 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] conteste à la fois la régularité de la procédure préalable à la mesure de rétention et l’ordonnance de prolongation de cette mesure.
Sur la nullité de la procédure de garde à vue :
M. [K] soutient que la prolongation de la garde à vue à laquelle il a été soumis avant son placement en rétention est irrégulière dès lors, d’une part, que le parquet de [Localité 2] avait d’ores et déjà classé la procédure basée sur l’infraction de non respect de l’assignation à résidence et que, d’autre part, le procès-verbal de notification des droits, nécessaire dans le cadre d’une prolongation de garde à vue, n’a pas été signé par ses soins, aucune mention de son refus de signature n’apparaissant également.
Sur l’absence de motif à la prolongation de garde à vue, il ressort des pièces figurant en procédure que M. [K] a été placé en garde à vue le 27 août 2025 à 17 h 15 à la suite d’un mandat de recherche émis par le tribunal de Créteil pour une infraction de non respect d’une assignation à résidence d’un étranger devant quitter le territoire français, faits commis entre le 23 et le 24 février 2025. Toutefois, au regard des pièces de la garde à vue, il apparaît que cette mesure a été mise en place dans le cadre d’une enquête de flagrance en visant l’infraction de non respect d’une assignation à résidence sur une période plus large du 23 février au 27 août 2025, soit une période plus large que celle visée dans le mandat de recherche dont l’exécution relevait exclusivement du tribunal de Créteil. S’agissant d’une infraction continue, le parquet de [Localité 5] était seul compétent pour se prononcer sur la période postérieure au 24 février 2025.
Dès lors, la prolongation de garde à vue pouvait parfaitement être prolongée nonobstant la décision de classement sans suite du parquet de [Localité 2].
Sur l’absence de notification des droits dans le cadre de la prolongation de garde à vue, il ressort de l’examen des pièces versées en procédure que le procès-verbal de notification des droits pour la prolongation de la garde à vue ne figure qu’en partie et ne comporte pas la signature de M. [K];
Toutefois, comme l’a justement relevé le premier juge, dans une motivation que la Cour adopte, lors de son audition dans le cadre de la prolongation de la garde à vue, M. [K] s’est vu rappelé l’intégralité de ses droits et a précisé dans le prolongement ne pas solliciter l’assistance d’un conseil et souhaiter être auditionné hors la présence d’un conseil.
Dès lors, l’absence d’établissement de la signature de M. [K] au bas de la notification des droits ne lui fait pas grief dans la mesure où il a pu effectivement les exercer. Cet argument sera donc écarté.
2. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [I] [O] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du [Localité 3] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [K] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [N] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Septembre 2025 14h23, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [N] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Septembre 2025 à 14h23
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [N] [K]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [N] [K]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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