Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03378 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNHE
C8
Appel d’une décision (N° RG 23/00515)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 13 août 2024
suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2024
APPELANTE :
Mme [U] [T]
née le 1er janvier 1967
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La MSA ARDÈCHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [T] est affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA) en qualité de salariée agricole.
Elle a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2017, dans les circonstances suivantes : à l’emballage, en portant des sauts de fruits pourris pour aller les jeter, elle a trébuché et est tombée en avant, heurtant le sol avec sa face, ses paumes des mains et ses deux genoux.
Le certificat médical initial mentionne : « Dérobement genou G avec chute sur les 2 genoux entraînant gonalgies bilatérales ».
Son état de santé a été consolidé par le médecin conseil le 13 décembre 2017 pour « gonalgies gauches sur un état antérieur patent » avec un taux d’IPP fixé à 4 %.
En date du 17 juin 2021, la MSA a réceptionné une attestation médicale de son médecin traitant certifiant d’une aggravation de l’état de santé de Mme [T] consécutif à l’accident du travail survenu le 21 juillet 2017.
Par courrier du 28 septembre 2021, la MSA a informé Mme [T] du refus de prise en charge de l’aggravation au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2017, après avis du médecin conseil.
Mme [T] a contesté cette décision et a sollicité une expertise.
Le 17 mars 2022, le médecin expert a confirmé la décision de la MSA refusant la prise en charge de l’aggravation au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2017.
La commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, dans sa séance du 18 octobre 2022, a confirmé le refus de reconnaissance de l’aggravation au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2017.
Par recours enregistré le 27 janvier 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la décision.
Par jugement du 13 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a jugé le recours recevable en la forme et sur le fond jugé n’y avoir lieu à mesure d’instruction et rejeté le recours contentieux, confirmé les décisions attaquées de la MSA et de la CRA et condamné Mme [T] aux dépens.
Le 26 septembre 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 12 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], dans ses conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 novembre 2022 et de la décision de la caisse du 28 septembre 2021,
— faire partir cette rechute avec aggravation à la date du premier certificat d’arrêt maladie du 17 juin 2021 avec une remise dans ses droits à compter de cette date,
à titre subsidiaire :
— ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale technique avec pour mission :
' convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [T],
' examiner Mme [T] et recueillir ses doléances,
' prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
' dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l 'accident du travail dont l’assurée a été victime le 21 juillet 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 juin 2021,
' dans l’affirmative, dire si la rechute justifie des soins actifs et une incapacité temporaire totale de travail, et fixer la date de consolidation de la rechute,
' dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins,
en tout état de cause :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens,
— débouter la MSA de toute demande contraire.
La MSA, dans ses conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [T] de sa demande d’expertise,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
Mme [T] soutient que le certificat médical du 27 juillet 2017 précisait que les deux genoux étaient concernés avec une prédominance sur le genou gauche, de sorte que son genou droit était bien atteint dès 2017. Elle fait valoir qu’elle ne présentait pas d’antécédent avant l’accident du travail du 21 juillet 2017 sur son genou droit et que l’aggravation sur ce genou est bien imputable à son accident du travail ce qui impose de la prendre en charge au titre de la rechute.
Subsidiairement, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale.
La MSA soutient qu’il n’existe aucun lien entre les lésions revendiquées par Mme [T] concernant son genou droit et l’accident déclaré le 21 juillet 2017, ce qui est confirmé par l’expertise technique diligentée le 9 février 2022 dans laquelle le docteur [Y]
souligne que les lésions dont se prévaut Mme [T] sont antérieures à son accident du travail et avaient été constatées à plusieurs reprises par son médecin traitant dès 2015 au titre d’une gonarthrose.
Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L’article L. 443-2 du même code prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, précédant son abrogation, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, il est avéré que seule la lésion sur le genou gauche a été prise en charge initialement au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2017.
Les éléments médicaux énumérés par le médecin mandaté par la MSA pour réaliser une expertise technique en mars 2022 établissent que, dès 2015, le chirurgien traitant de Mme [T] mentionnait l’existence de « gonalgies droites de surcharge » et que les radiographies réalisées en 2017 montraient la présence d’arthrose du genou droit, maladie évolutive. Le docteur [Y] en conclut que les lésions sur le genou droit dont se prévaut Mme [T] au titre d’une aggravation de son accident du travail ne sont pas provoquées par sa chute du 21 juillet 2017 mais par la présence d’arthrose de ce genou, maladie qui évolue progressivement pour son propre compte.
Mme [T] ne produit aucun élément contredisant ce constat médical de nature à prouver le lien de causalité direct et exclusif de l’aggravation de la lésion du genou droit avec l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juillet 2017.
En l’absence de discordance médicale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale qui n’a pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [T] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à ce titre à verser à la MSA la somme de 1 500 euros et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00515),
DÉBOUTE Mme [U] [T] de sa demande d’expertise et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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