Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/466
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 24/01131 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2JP
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[E] [V]
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
MAdame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
SELARL. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignée
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00274
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juin 2023, après mise en demeure infructueuse du 27 janvier 2023, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre de M. [E] [V] une contrainte, lui réclamant le paiement de la somme de 6.778 euros au titre des cotisations et majorations de retards dues pour le 4ème trimestre 2022.
Cette contrainte lui a été signifiée par voie d’huissier le 24 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023, reçue au greffe le 15 septembre suivant, M. [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Dit l’opposition à contrainte recevable,
Déclaré régulière l’affiliation de M. [V] à la sécurité sociale française,
Validé la contrainte du 21 juin 2023 signifiée à M. [V] le 24 août 2023 pour un montant total de 6.778 euros représentant 6.443 euros de cotisations et 335 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Condamné M. [V] à payer à l’URSSAF Aquitaine les frais de signification de la contrainte, soit 70,48 euros,
Débouté M. [V] de ses demandes,
Condamné M. [V] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] au paiement d’une amende civile de 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Dit que M. [V] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [E] [V] le 15 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, reçue au greffe le 15 avril suivant, M. [E] [V] a déclaré former un «'appel nullité'» à l’encontre du jugement.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
Parallèlement, par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [E] [V].
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Pau a ordonné un plan de continuation et désigné la SELARL [1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
'
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, l’URSSAF Aquitaine a fait citer la SELARL [1] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de M. [E] [V] pour l’audience du 15 janvier 2026 et lui a dénoncé ses conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [V], appelant, a indiqué renoncer à son appel ne contestant plus la créance et l’obligation d’affiliation.
Bien que l’acte a été remis à Mme [Z] [C], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à le recevoir, la SELARL [1] es qualité de commissaire au plan, n’a pas comparu.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] à l’encontre du jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Pau,
A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, et y ajoutant :
— Valider la contrainte contestée pour un montant de 6.443 euros de cotisations en principal,
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 6.443 euros correspondant à la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 pour le 4ème trimestre 2022,
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Fixer la créance à la somme de 6.443 euros pour les cotisations dues au titre du 4 trimestre 2022,
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune partie n’a formé d’observation sur la condamnation de M. [E] [V] à une amende civile, prononcée en première instance.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’appel nullité
En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel sauf en cas d’excès de pouvoir. Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l’espèce, il convient de relever que M. [E] [V] n’a pas soutenu son appel nullité lors de l’audience. Dans son acte d’appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d’appliquer les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la Constitution française. L’éventuelle erreur d’appréciation du juge ou l’erreur de droit de celui-ci, qui n’est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L8221-1 du code du travail.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure par lettre recommandée et son accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur le fond, il convient de constater que M. [E] [V] ne conteste plus ni son obligation d’affiliation ni la créance de l’URSSAF Aquitaine.
A ce titre il convient de relever que suite au jugement du tribunal de commerce de Pau du 23 juillet 2024 ayant ouvert une procédure judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [E] [V] puis à celui du 2 septembre 2025 ayant arrêté un plan de continuation, l’URSSAF a limité sa créance au montant des seules cotisations soit 6.443 euros, les majorations de retard ayant été remises conformément à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Enfin, l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL [1] suivant notification du 27 janvier 2025 à hauteur de 119.884 euros en ce compris la somme de 6.443 euros due au titre du 4è trimestre 2022 objet de la contrainte litigieuse.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [E] [V] est bien redevable de la somme de 6.443 euros au titre des cotisations pour le 4è trimestre 2022.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a validé la créance à hauteur de la somme de 6.778 euros et condamné le débiteur au paiement de cette somme. Statuant de nouveau, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 6.443 euros. Compte tenu de la procédure collective en cours, la demande de condamnation au paiement de cette somme sera rejetée, la créance étant seulement fixée à hauteur de 6.443 euros au passif de la procédure de redressement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de relever en premier lieu l’absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts formée en première instance.
En second lieu, il y a lieu de préciser qu’aucune faute de l’URSSAF Aquitaine n’est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, et en application de l’article L. 243-5 sus-visé, M. [E] [V] ayant été placé en redressement judiciaire, les frais dus à l’ouverture de ladite procédure soit en l’espèce le 23 juillet 2024, sont automatiquement remis. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] [V] à verser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte et cette demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens.
Compte tenu de la procédure collective, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [V] à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais statuant de nouveau, cette somme sera fixée au passif de M. [E] [V]. Ajoutant au jugement, il convient de rejeter la demande de condamnation et de fixer au passif de la procédure collective à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe par réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 19 février 2024 sauf en ses dispositions par lesquelles il a validé la contrainte à hauteur de 6.778 euros et condamné M. [E] [V] au paiement de cette somme, outre aux frais de signification de la contrainte et à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ces seules dispositions,
Statuant de nouveau,
VALIDE la contrainte établie par l’URSSAF Aquitaine le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [E] [V] pour un montant ramené à la somme de 6.443 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2022;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [E] [V] la créance de l’URSSAF Aquitaine aux sommes suivantes :
— 6.443 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2022 ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 6.443 euros ainsi que celle au titre des frais de signification et de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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