Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 29 mars 2024, N° 11-24-23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHNW
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-24-23)
rendue par la Juridiction de proximité de [Localité 8]
en date du 29 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 26 avril 2024
APPELANTE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, au capital social de 101.346.956, 72 euros, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro B 313 811 515, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me GRIMAUD Alexis de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me NICOLET Pierre, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
M. [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me JULIEN Olivier de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et en la plaidoirie de Me NICOLET, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] avait souscrit un prêt auprès de la société Sofinco d’un montant de 16.500 euros aux fins d’installation de panneaux photovoltaïques.
Courant septembre 2022, M. [B] [R] a été contacté par M. [I] [O], M. [J] [U] et Mme [M] [F], se disant conseillers auprès de la société « Meilleurstaux », établissement en intermédiaire bancaire, et ce afin de lui proposer un refinancement à taux alléchant de son crédit souscrit auprès de la société Sofinco.
Par courriel en date du 19 septembre 2022, Mme [M] [F] a indiqué à M. [B] [R] qu’il avait la possibilité soit de diminuer ses mensualités actuelles (sans rallonger la durée) soit de raccourcir la durée (en gardant environ, la même échéance mensuelle).
Mme [M] [F] a demandé à M. [B] [R] de lui transmettre la taxe foncière 2022 et le dernier relevé bancaire pour compléter son dossier.
Par courriel du 3 octobre 2022, M. [I] [O], responsable du service financier a indiqué à M. [B] [R] qu’afin de valider le refinancement et d’acter le rachat définitif de son crédit effectif, il devait procéder au versement de la somme de 16.500 euros auprès de la banque Revolut Bank UAB.
Par courriel du 10 novembre 2022, Mme [K] [D] du service étude, a demandé à M. [B] [R] la transmission de ses 3 derniers relevés de compte bancaire originaux.
Le 7 décembre 2022 un crédit à la consommation a été souscrit au nom de M. [B] [R] auprès de la société Carrefour Banque, d’un montant de 16.500 euros, remboursable en 60 échéances, payable à hauteur de 306.86 euros par mois, au taux effectif global de 4.9% mentionnant une signature électronique.
Tous les documents nécessaires à la conclusion d’un tel crédit ont été fournis à la société Carrefour Banque, à savoir : la carte nationale d’identité de M. [R], ses deux derniers bulletins de paie, un justificatif de domicile, sa dernière fiche d’imposition, et un relevé d’identité bancaire de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à son nom.
Par courriel du 2 janvier 2023, M. [J] [U], responsable financier, a informé M. [B] [R] de l’acceptation définitive de son dossier de rachat du crédit à un taux de 0.3%.
Le 4 janvier 2023 M. [B] [R] a reçu sur son compte bancaire Caisse d’Epargne la somme de 16.500 euros versée par la société Carrefour Banque.
Par courriel du 9 janvier 2023, M. [J] [U] a informé M. [B] [R] du versement de la somme de 16.500 euros sur son compte courant Caisse d’Epargne et lui a demandé pour valider le refinancement et acter le rachat définitif de verser cette somme au crédit de la banque Revolut Bank UAB. Il lui était également indiqué qu’une fois le versement effectué, il recevra dans un délai de 10 jours ouvrés un nouvel échéancier et un mandat de prélèvement SEPA à retourner signé, ainsi qu’une attestation émanant de son financeur actuel attestant du remboursement intégrale de son prêt en cours.
Le 10 janvier 2023 M. [B] [R] a versé la somme de 16.500 euros au crédit de la banque Revolut Bank UAB.
Par courriel du 17 janvier 2023, M. [J] [U] a demandé à M. [R] la transmission des fiches de paie du mois de novembre et décembre et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Par courriel du 13 février 2023, M. [B] [R] a informé M. [J] [U] de sa réception d’un courrier de la société Sofinco lui indiquant que la somme restante due à régler s’élève à 14.618,33 euros.
Par courriel du 21 février 2023 adressé au service juridique de la société 'meilleurestaux', M. [B] [R] a indiqué avoir réalisé le virement de la somme de 16.500 euros demandé par ses conseillers auprès de la banque Revolut mais que depuis il ne parvient plus à les joindre.
Par courriel du 21 février 2023, le service juridique de l’établissement 'meilleurstaux’ a informé M. [R] que Messieurs [J] [U] et [I] [O] font bien partie de leur groupe mais que leurs identités ont été usurpées par des malfaiteurs et que Mme [M] [F] ne fait pas partie de ses effectifs, lui précisant également que les malfaiteurs collectent des documents personnels permettant la souscription d’un crédit à la consommation au nom des victimes, pour ensuite leur demander de verser les fonds obtenus sur un autre compte pour prétendument solder le premier crédit.
Le 23 février 2023, M. [B] [R] a déposé plainte pour escroquerie.
Le même jour, M. [B] [R] a émis une opposition sur son compte Caisse d’Epargne pour rejeter les prélèvements de la société Carrefour Banque.
Par lettre du 24 février 2023, M. [B] [R] a demandé à la Caisse d’Epargne d’effectuer une demande de retour des fonds envers le bénéficiaire.
Par lettre du 29 mars 2023, la société Carrefour Banque a demandé à M. [R] de la contacter afin de trouver une solution amiable à son retard de paiement.
Par lettre du 22 avril 2023, la société Carrefour Banque a transmis à M. [B] [R] une information préalable d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
A défaut de paiement, une relance a été adressée par la société Carrefour Banque à M. [B] [R] l’informant que son impayé s’élève à 638,26 euros.
Par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2023, M. [B] [R] a assigné la société Carrefour Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère aux fins d’annulation du contrat dont se prévaut cette dernière et sa condamnation à lui restituer la somme de 308.55 euros.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a débouté M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2024, M. [B] [R] a assigné la société Carrefour Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère afin de prononcer l’inopposabilité du contrat dont se prévaut cette dernière et la condamner à lui restituer la somme de 308.55 euros.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— déclaré recevable la demande de M. [B] [R],
— dit que le contrat de crédit en date du 7 décembre 2022 dont se prévaut la société Carrefour Banque est inopposable à M. [B] [R],
— condamné la société Carrefour Banque à rembourser à M. [B] [R] la somme de 308.55 euros,
— condamné la société Carrefour Banque à désinscrire M. [B] [R] du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Carrefour Banque à régler à M. [B] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour Banque aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 26 avril 2024, la société Carrefour Banque a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Carrefour Banque :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 16 juillet 2024, la société Carrefour Banque, demande à la cour de :
— déclarer M. [R] (sic') recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de proximité de Romans-sur-Isère en ce qu’il a :
*déclaré recevable la demande de M. [B] [R],
*dit que le contrat de crédit en date du 7 décembre 2022 dont se prévaut la société Carrefour Banque est inopposable à M. [B] [R],
*condamné la société Carrefour Banque à rembourser à M. [B] [R] la somme de 308.55 euros,
*condamné la société Carrefour Banque à désinscrire M. [B] [R] du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
*condamné la société Carrefour Banque à régler à M. [B] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Carrefour Banque aux dépens
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— déclarer que le contrat de crédit est opposable à M. [R],
— condamner en conséquence M. [R] à rembourser le crédit à la consommation du 7 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 16.500 euros en restitution des sommes indûment perçues, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [R] à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [R] à verser à BNP Paribas (sic') la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Elle expose que, comme il a pu le raconter aux termes de son assignation, M. [R] a été contacté au cours du dernier trimestre de l’année 2022 par plusieurs interlocuteurs se présentant comme des préposés de l’établissement en intermédiation bancaire " Meilleurtaux afin de lui proposer un refinancement à taux zéro de son crédit souscrit auprès de Sofinco lors de l’achat de sa centrale de production d’énergie.
Pour ce faire, il devait suivre le processus suivant :
— fournir à l’escroc un ensemble de pièces personnelles,
— signer un pseudo contrat de prêt (afin de solder celui souscrit auprès de Sofinco),
— réceptionner les fonds sur son compte courant,
— virer les fonds sur un compte ouvert prétendument à son nom dans les livres de Revoluf.
Elle expose également qu’en réalité, cette personne n’était autre qu’un escroc usurpant l’identité de l’établissement « Meilleurtaux » dont le but était de collecter des pièces authentiques appartenant à M. [R] pour lui permettre de souscrire frauduleusement un crédit à la consommation auprès de la société Carrefour Banque puis le convaincre d’adresser les fonds sur un compte ouvert dans une autre banque.
La société Carrefour Banque indique également que c’est ainsi qu’elle a été approchée par une personne se présentant comme M. [R] afin de souscrire un crédit à la consommation.
A cette fin, tous les documents nécessaires à la conclusion d’un tel crédit lui ont été fournis, à savoir :
— la carte nationale d’identité de Monsieur [R],
— ses deux derniers bulletins de paie,
— un justificatif de domicile,
— sa dernière fiche d’imposition,
— et un relevé d’identité bancaire de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à son nom.
Elle ajoute, qu’aucune anomalie n’apparaissant sur les documents fournis et le dossier ne présentant aucune difficulté, elle a fait une offre de prêt personnel à M. [R] pour un montant de 16.500 euros sur une durée de 60 mois au taux annuel effectif global de 4,49% et que M. [R] ayant accepté l’offre de prêt personnel, le contrat de crédit a été signé par voie électronique le 7 décembre 2022 et par virement du 4 janvier 2023, les fonds ont été virés sur son compte comme en attestent les relevés bancaires de M. [R], qui ne pouvait ignorer avoir reçu la somme de 16.500 euros de la part de la banque.
Le 10 janvier 2023, M. [B] [R] a suivi les préconisations de l’escroc en virant la somme de 16.500 euros sur le compte ouvert dans les livres de Revolut.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que la preuve de la signature électronique du contrat de prêt par M. [R] est rapportée puisqu’elle justifie de la fiabilité du processus de signature électronique, de sorte que le contrat est parfaitement opposable à ce dernier. A ce titre, elle indique que :
— elle verse aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux qui a été créé par la société DocuSign pour Opentrust, prestataire de service de certification électronique,
— aux termes de ce document, cet organisme de certification « atteste du consentement du signataire ayant apposé leur signature sur (le) ou (les) document (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve »,
— il atteste ainsi que le 7 décembre 2022 à 17 heures 06, M. [R] a signé le contrat,
— à titre de synthèse (2.2.1 .), la société DocuSign indique " Dans le cadre de la transaction référencée QOGENO-SOA3-RECORD-20221207170350-2S5NDS42DKXJ5C1 1 réalisée via le service PROTECT&SIGN, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [R] [B], et dont l’adresse mail est [Courriel 12] a procédé le 7 décembre 2022 à 17:06:33 à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Carrefour ",
— il est ainsi parfaitement démontré que le contrat a été signé de façon électronique, via un code transmis qui a été reproduit sur son ordinateur
réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une
société de services de certification électronique, le tout en conformité avec les textes susvisés,
— elle apporte la preuve, qui pourtant était présumée, de la signature du contrat par M. [R], par voie électronique, sous une forme sécurisée.
Au soutien de sa demande subsidiaire de restitution des sommes indûment perçues par M. [R], elle explique que :
— si la cour considère que M. [R] n’est, comme il l’affirme, pas signataire du contrat de crédit, il ne saurait être dénié qu’il a perçu la somme de 16.500 euros de sa part,
— M. [R] aurait alors reçu cette somme en dehors de tout contrat et est tenu de lui rembourser au titre de la répétition de l’indu,
— l’article 1302 al 1er du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution,
— l’article 1302-1 du même code dispose encore que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu,
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, l’émetteur des fonds, solvens, est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution (Cass. Ass. Plén., 2 avril 1993, n°89-15.490),
— l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition (Cass. Com. 3juin 1998, n°96-12.217). La répétition de l’indu n’est d’ailleurs pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement avec prudence (Cass. 1ère civ.,16 mai 2006, n°05-12.972),
— la bonne foi de l’enrichi ne prive pas l’appauvri du droit d’exercer contre celui-là, l’action de in rem verso " (Cass. 1ère civ., 11 mars 2014, n°12-29.304), ainsi, un paiement indûment reçu, même de bonne foi, doit être restitué,
— M. [R] a perçu la somme de 16.500 euros de sa part, il connaissait donc le nom de l’émetteur de ce prêt, qui est indiqué sur son relevé bancaire et il est constant qu’il n’a pris, en connaissance de cause, aucune initiative de restitution, pas plus qu’il n’a posé la moindre question à ses interlocuteurs,
— si ce dernier n’est pas à l’origine de cette demande de prêt, comme il l’affirme, il aurait donc dû restituer la somme perçue sans attendre,
— le fait que M. [R] ait envoyé cette somme par virement à un tiers est de son seul fait et ne la concerne pas, il ne saurait lui être reprochée cette décision,
— la restitution est d’autant plus due par M. [R] que les évènements tels qu’il les décrit laissent transparaître plusieurs fautes de sa part, qui sont à l’origine du préjudice qu’il allègue aujourd’hui,
— il a commis une première négligence en transmettant ses documents et informations personnelles à une personne qu’il n’avait jamais rencontrée, sans s’assurer de ses intentions et alors que la provenance des emails avec une adresse mail baroque comme "[Courriel 7]« et »[Courriel 10]« , aurait dû l’alerter, les établissements comme » Meilleurtaux.com " n’adressant bien évidemment pas de courriels avec ce type d’adresse,
— il a ainsi permis ce qu’il appelle désormais une usurpation d’identité,
— il a commis une autre faute, à l’occasion de la réception des fonds alors qu’il soutient ne pas avoir souscrit de prêt, puis en ordonnant le virement de la somme reçue sur un autre compte ouvert dans les livres d’une banque portugaise au lieu de les restituer à leur émetteur,
— M. [R] n’avait aucune raison valable d’envoyer la somme reçue et cette perte est bien évidemment de son seul fait.
Prétentions et moyens de M. [B] [R] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 11 septembre 2024, M. [B] [R], demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Carrefour Banque,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère du 29 mars 2024, en toutes ses dispositions,
D’y ajouter du fait de l’appel :
— condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carrefour Banque à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour justifier de l’inopposabilité du contrat de prêt litigieux, il indique que :
— il n’a pas signé le contrat de prêt souscrit auprès de la société Carrefour Banque, puisqu’il a été victime d’une escroquerie ce que reconnaît expressément l’appelante, de sorte que la société Carrefour Banque ne dispose d’aucun contrat signé par lui, ni d’aucune autorisation de prélèvement puisqu’il a été démontré qu’il a été victime d’une escroquerie,
— en présence d’un déni de signature, il y a lieu de faire application de l’article 287 du code de procédure civile qui dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature, électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites,
— l’article 1366 du code civil susvisé prévoit que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité,
— l’article 1367 précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
— le décret n°2017-1416 du 30 mars 2017 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée,
— est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement,
— l’article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable
— lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique en application de l’article 1367 du code civil, il appartient au juge de vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose en premier lieu qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent qu’elle est liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier. A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose,
— la banque reconnaît sans barguigner qu’il est victime d’une escroquerie au faux courtier, ce qui dispense le tribunal d’avoir à vérifier l’écrit contesté en application de l’article 287 du code de procédure civile, et interdit à la banque de lui reprocher, la moindre négligence, puisqu’il n’a précisément pas signé le contrat de prêt de la société Carrefour Banque,
— le tribunal a considéré à bon droit sans que la banque ne soit en mesure d’anéantir cette affirmation, que le contrat de crédit litigieux ne lui est pas imputable, la seule remise de documents personnels ne peut suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
Pour s’opposer à la demande de restitution de la somme litigieuse sur le fondement de l’enrichissement sans cause, il indique que :
— l’article 1303 du code civil définit l’enrichissement injustifié comme la situation où celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui se trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement,
— il ne s’est pas enrichi au détriment de la société Carrefour Banque puisque les fonds ont été virés au crédit d’une banque en Lituanie Revolut Bank UAB à la date du 10 janvier 2023 sans que cela ne permette de rembourser son crédit initial Sofinco,
— l’enrichissement sans cause est donc inapplicable à la demande de la société Carrefour Banque, laquelle sera rejetée,
— c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la banque ne peut agir subsidiairement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’elle ne peut agir en paiement que sur le fondement contractuel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de M. [R]
La cour observe que, si la société Carrefour Banque a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement déféré, elle ne développe aucun moyen de droit ni de fait au soutien de la demande d’irrecevabilité de M. [R], laquelle demande n’est pas discuté dans ses écritures. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de la banque en remboursement du crédit
Conformément à l’article 287 du code de procédure civile si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil nécessaires à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 1367 alinéa 2 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
A ce titre l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, le contrat dont se prévaut la société Carrefour Banque a été signé électroniquement. Or, la banque qui soutient détenir un contrat qui engage M. [R], fondé sur ses véritables documents justificatifs et pour lequel ce dernier reconnaît avoir réceptionné les fonds, admet par ailleurs expressément que l’intimé a été victime d’une escroquerie de la part d’un faux courtier, usurpant l’identité de la société Meilleurtaux, dont le but était de collecter des pièces authentiques appartenant à M. [R] pour lui permettre de souscrire frauduleusement un crédit à la consommation auprès d’elle.
M. [R] justifie d’ailleurs avoir déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 8] le 23 février 2023.
Par ailleurs, si la société Carrefour Banque produit un fichier de preuve Protec & Sign d’authentification et un journal des évènements relatifs à la signature électronique du contrat litigieux, ces documents ne permettent pas de démontrer que M. [R] en est le signataire.
En effet, si ces deux documents attestent de l’envoi d’un code d’activation par SMS au [XXXXXXXX03] et de ce que " le signataire identifié comme M. [R] dont l’adresse email est [Courriel 12] a procédé le 7 décembre 2022 17 :06 :33 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Carrefour ", il résulte des pièces versées aux débats que le numéro de téléphone de M. [R] est en réalité le [XXXXXXXX02] et que son adresse email est [Courriel 11] (pièce n°6 de l’intimé).
L’ensemble de ces éléments permet donc d’établir que M. [R] n’est pas le signataire du contrat souscrit le 7 décembre 2022 auprès de la société Carrefour Banque. L’appelante doit donc être déboutée de sa demande principale de condamnation de M. [R] à rembourser le crédit à la consommation du 7 décembre 2022.
En l’absence de lien contractuel entre la société Carrefour Banque et M. [R] ce dernier n’était pas redevable d’échéances de prêt de sorte que le prêteur n’était pas fondé à procéder à son inscription sur le fichier des incidents de paiement et il sera fait droit à la demande de M. [R] pour que la société Carrefour Banque procède à leur radiation de ce fichier sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf s’agissant de l’astreinte.
Sur la demande subsidiaire de restitution des sommes indûment perçues
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est établi par la production des relevés bancaires de M. [R] que les fonds, soit la somme de 16.500 euros ont été versés sur son compte bancaire le 4 janvier 2023, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.
Si M. [R] soutien ne pas s’être enrichi au détriment de la société Carrefour Banque, motif pris de ce que dans le cadre de l’escroquerie dont il a été victime, il a transféré les fonds reçus au crédit d’une banque Revolut Bank UAB le 10 janvier 2023, ce moyen est inopérant, alors que la banque ne se prévaut pas d’un enrichissement injustifié mais d’un paiement indu, lequel est effectivement démontré, alors qu’en l’absence de contrat de prêt régularisé entre les parties, le capital versé par la banque sur le compte bancaire de M. [R] l’a été indûment et ouvre droit à répétition pour la somme de 16.500 euros, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Carrefour Banque à rembourser à M. [B] [R] la somme de 308.55 euros.
Sur la demande de condamnation de M. [R] à rembourser à la banque les sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Cette demande est sans objet, alors que l’arrêt infirmatif tient lieu de titre exécutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [R] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient donc de débouter les deux parties de leur demande à ce titre et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [R], en ce qu’il a dit que le contrat de crédit du 7 décembre 2022 est inopposable à M. [R] et en ce qu’il a condamné la société Carrefour Banque à désinscrire M. [R] du fichier des incidents de paiement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 16.500 euros, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, indûment perçue,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société Carrefour Banque à désinscrire M. [B] [R] du FICP,
Déclare sans objet la demande de condamnation de M. [R] à rembourser à la banque les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Déboute M. [R] et la société Carrefour Banque de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- La réunion ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Périphérique ·
- Préjudice économique ·
- Protocole ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Saisine ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Exécution du jugement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Chef d'équipe
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Vente à perte ·
- Assemblée générale ·
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Liberté
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Technique ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Demande ·
- Lot ·
- Acompte ·
- Remboursement ·
- Devis ·
- Commande ·
- Aide financière ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Intervention ·
- Liquidation ·
- Amiante ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Visite de reprise ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.