Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2026, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 27 septembre 2024, N° 23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
27 septembre 2024
RG:23/00094
[N]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
Grosse délivrée le 09 FEVRIER 2026 à :
— Me ATTHENONT
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 27 Septembre 2024, N°23/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [T] [K] [N]
né le 03 Octobre 1976 à [Localité 7] (53)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [N] a été embauché en qualité de tourier pâtissier (ouvrier, coefficient 155) par la société SAS [10] le 1er février 2020, contrat soumis à la convention collective n°3117 de la boulangerie-pâtisserie.
Le fonds de commerce de la SAS [10] a été cédé à la SAS [6] le 27 février 2020, qui a repris le contrat de travail de M. [N] en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 6 avril 2020, M. [N] a été placé en arrêt maladie (d’origine non professionnelle), une situation qui a duré plus de 24 mois.
Par courrier du 4 juillet 2022, M. [N] informait son employeur de la fin prochaine de son arrêt de travail, de sa reconnaissance de travailleur handicapé (AAH notifiée le 23 novembre 2021) et de son souhait de reprendre son poste à temps partiel avec aménagements. L’employeur a répondu au salarié le 10 juillet 2022 que son poste avait été supprimé.
Le 25 août 2022, M. [N] écrivait à son employeur «Pour faire suite à ma dernière visite médicale qui a eu lieu le mercredi 24 aout 2022, je vous confirme que mon arrêt de travail prend fin le 24/08 courant.
Vous m’avez informé le 10/07/2022 de la suppression de mon poste depuis plusieurs mois sans intention de recréer le dit poste puisque vous m’avez proposé un poste de vendeur dans votre magasin d'[Localité 5] ou de tourier à temps partiel dans une entreprise à [Localité 9] dans laquelle votre société semble être associée ; ce que j’ai refusé.
En principe, vous devriez prendre l’initiative de me faire convoquer par la médecine du travail pour une visite de reprise de travail. Eu égard a mon classement RQTH cette visite fixerait un aménagement à mon poste ou une reconnaissance d’inaptitude au poste conduisant à une rupture du contrat de travail.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir m’indiquer par retour si vous avez l’intention de prévoir une visite de reprise de travail et les modalités éventuelles que vous prévoyez pour mettre fin à mon contrat de travail.»
La visite de reprise a finalement eu lieu le 20 février 2023. M. [N] a été déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise, avec dispense de reclassement.
M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 24 avril 2023.
M. [N] avait saisi une première fois le conseil de prud’hommes d’Alès le 22 septembre 2020, portant notamment sur une exécution déloyale du contrat et un manquement de l’employeur concernant ses obligations de déclaration auprès de l’organisme de prévoyance.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a débouté intégralement le demandeur, bien qu’il ait enjoint à l’employeur de communiquer les coordonnées de la mutuelle et de l’organisme de prévoyance. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucune voie de recours.
M. [N] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes d’Alès par requête du 21 juillet 2023 (RG N° 23/00094). Il demandait le paiement de diverses sommes, dont 402,99 euros d’indemnité de licenciement, 4 000 euros de dommages et intérêts, et 15 045,03 euros de salaires, et qu’il soit enjoint à l’employeur de procéder aux formalités pour le paiement des indemnités journalières complémentaires de prévoyance ([4]).
Par jugement du 27 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a:
— constaté que les diligences demandées à la SAS [6] par M. [N] avaient été réalisées.
— débouté intégralement M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2024.
L’affaire a été fixée au 7 janvier 2026 et la clôture est intervenue le 8 décembre 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2025, M. [O] [N] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 27 septembre 2024,
Statuant à nouveau
Y ajoutant
Condamner [6] à verser les salaires correspondant à la période allant du 24 août 2022 au 20 février 2023 puis du 20 mars 2023 au 24 avril 2023,
soit 7 mois de salaires : 12 628,30 €.
Condamner [6] à verser à titre de l’Indemnité compensatrice de congés payés afférents la somme de 1262 €,
Condamner [6] à verser une indemnité de licenciement à
hauteur de 402,99 €.
Ordonner en conséquence la remise des documents de fins de contrat sous astreinte de 100 € par jour ;
CONSTATER que [6] a commis un manquement en ne réalisant pas les formalités nécessaires à la prise en charge par la prévoyance [4]
CONSTATER que ce manquement a aussi impacté ses cotisations retraite sur les IJ complémentaires non payées,
CONSTATER que ce manquement cause nécessairement un préjudice au salarié.
CONDAMNER [6] à réparer les conséquences de son absence de réalisation des formalités nécessaires au paiement par l’organisme de prévoyance [4]
à Monsieur [N] des Indemnités journalières complémentaires ;
En conséquence le condamner à une somme de 30 214,99 € correspondant aux IJ complémentaires non perçues,
CONDAMNER [6] au paiement d’un somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice touchant notamment aux cotisations
retraites
CONDAMNER [6] à payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER [6] aux entiers dépens
Il soutient que :
— concernant le rappel de salaire (25 août 2022 au 20 février 2023) il avait informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail et demandé l’organisation de la visite de reprise, se tenant à disposition, l’initiative de la visite appartient à l’employeur, le contrat de travail n’était plus suspendu à compter du 24 août 2022, et l’absence de travail ne lui est pas imputable, l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail,
— il dispose de 9 mois d’ancienneté (1er février 2020 au 6 avril 2020 + 20 février 2023 au 20 mars 2023), lui ouvrant droit à l’indemnité de licenciement,
— l 'employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat en refusant de faire le nécessaire auprès de l’organisme de prévoyance [4], c’est à l’employeur, signataire du contrat collectif, de formaliser la demande de paiement des indemnités complémentaires, ce manquement cause un préjudice financier certain (30 214,99 euros) et un préjudice lié aux cotisations retraite.
La société [6] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en toutes ses dispositions, de débouter intégralement M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— sur le rappel de salaire (24 août 2022 au 20 février 2023) : le salarié n’a pas repris son poste de travail ni justifié d’un nouvel arrêt maladie à compter du 25 août 2022, l’obligation pour l’employeur d’organiser la visite de reprise n’est pas exclusive de la reprise effective du travail par le salarié, en l’absence de prestation de travail effective, M. [N] ne peut pas prétendre au versement de sa rémunération, de plus, M. [N] bénéficiait de l’allocation adulte handicapé (AAH), dont l’une des conditions de versement est l’absence d’emploi à temps complet, rendant sa demande de salaire injustifiée,
— sur le rappel de salaire (20 mars au 24 avril 2023) : elle a repris le versement du salaire à compter du 21 mars 2023, conformément à l’article L 1226-4 du code du travail, et le salarié a été rempli de ses droits dans le cadre du solde de tout compte,
— sur les indemnités journalières complémentaires : cette demande est mal dirigée car le paiement incombe à l’organisme de prévoyance [4], de plus, M. [N] ne remplissait pas la condition d’ancienneté nécessaire pour bénéficier de ces indemnités complémentaires (il avait seulement 2 mois d’ancienneté au jour de la suspension de son contrat pour maladie), enfin, les griefs concernant la prévoyance ont déjà été tranchés (débouté) par le jugement du 4 février 2022,
— elle nie tout manquement, l’avis d’inaptitude du 20 février 2023 prévoyait une dispense légale de reclassement, ce qui signifie qu’aucune proposition de reclassement n’était requise et que toute proposition aurait été contraire à l’avis médical,
— M. [N] ne comptait que 2 mois d’ancienneté au jour de la rupture (1er février 2020 au 6 avril 2020), la période de suspension du contrat pour arrêt maladie d’origine non professionnelle ne compte pas pour le calcul de l’ancienneté requise (8 mois ininterrompus), il ne remplit donc pas la condition légale pour bénéficier de l’indemnité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le paiement des salaires pour période du 24 août 2022 au 20 février 2023 puis du 20 mars 2023 au 24 avril 2023
— sur la période du 24 août 2022 au 20 février 2023 :
M. [O] [N] a été placé en arrêt maladie le 06 avril 2020, puis, par courrier du 4 juillet 2022, il a informé son employeur de la fin de son arrêt maladie au 25 août 2022 et a sollicité la visite de reprise, il a même contacté directement le service de médecine du travail.
Selon l’ article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022 : "Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(…) 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
Ainsi le salarié bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie non professionnelle, et dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
La SAS l'[6] développe que M. [O] [N] bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 24 août 2022 mais qu’il a fait le choix de ne pas se présenter à son poste à compter du 25 août 2022 et de ne pas non plus justifier d’un nouvel arrêt de travail. Elle soutient que l’obligation pour l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise n’est pas exclusive de la reprise effective de son emploi par le salarié. Elle observe que le salarié se borne dans ses différents courriers à solliciter un aménagement de son poste de travail, sans jamais se positionner en faveur d’une reprise effective du travail, qu’il ne s’est d’ailleurs jamais présenté à son poste.
Elle estime que dans une telle hypothèse, l’absence du salarié n’est pas fautive puisque son contrat de travail demeure suspendu jusqu’à la visite de reprise (Cass.Soc. 21 mai 2008, n° 07-41102) mais ce dernier ne peut pas valablement prétendre au versement de sa rémunération, à défaut de prestation de travail effective.
Elle ajoute que la visite médicale de reprise devant être organisée dans un délai maximum de 8 jours suivant la reprise effective du travail (art. L 4624-31 du code du travail), aucun manquement ne peut être caractérisé à son encontre.
Or d’une part il a été rappelé ci-avant que l’initiative de la visite de reprise incombe à l’employeur, le délai de huit jours n’est pas ouvert au profit de l’employeur mais au service de santé. C’est donc à tort que la SAS [6] prétend qu’elle disposait d’un délai de huit jours pour saisir le service de santé. Il est incontournable que la SAS l'[6] ne justifie d’aucune diligence pour organiser la visite de reprise. Elle ne peut donc se prévaloir des courriers ultérieurs par lesquels justement le salarié émettait de sérieux doutes sur sa capacité à reprendre son précédent emploi.
Au contraire, par courrier du 10 juillet 2022, la SAS [6] répondait au salarié que son poste avait été supprimé et lui suggérait de se rapprocher de l’inspection du travail, afin qu’elle lui apporte « toute l’aide possible concernant son retour dans le monde du travail » ce qui, non seulement est une expression de mépris, constitue une réponse inadaptée alors qu’au surplus l’employeur avait été informé de la reconnaissance de travailleur handicapé de M. [O] [N].
Ainsi, faute pour l’employeur d’avoir organisé la visite de reprise et d’avoir laissé le salarié dans une situation de précarité et d’incertitude, ce dernier est en droit de prétendre au paiement des salaires, non contestés en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur, non perçus du fait de l’attitude fautive de l’employeur.
La SAS l'[6] est mal fondée à invoquer le fait que M. [O] [N] était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé laquelle ne peut se cumuler avec le versement d’une rémunération salariée puisque l’absence d’emploi à temps complet est l’une des conditions de versement de cette aide. En effet, cette circonstance est indépendante des rapports entre M. [O] [N] et son l’employeur et il appartiendra le cas échéant à M. [O] [N] de régulariser sa situation auprès de l’organisme qui lui a versé cette allocation.
— sur la période du 20 mars au 24 avril 2023 :
M. [O] [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 février 2023, la notification du licenciement n’est intervenue que le 24 avril 2023.
Selon l’article L.1226-4 du code du travail :
«Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.»
Il appartenait donc à l’employeur de procéder au paiement des salaires à compter du 21 mars 2023.
M. [O] [N] précise que l’employeur a régularisé dans le cadre de la procédure la période allant du 21 mars 2023 au 24 avril 2023.
Sur le paiement d’un indemnité de licenciement à hauteur de 402,99 euros
M. [O] [N] fait valoir que le contrat a couru entre le 1er février 2020 et le 6 avril 2020, qu’il a été suspendu pour maladie entre le 6 avril 2020 et le 24 août 2022 puis à nouveau entre le 20 février 2023 (avis d’inaptitude) et le 20 mars 2023 date théorique de notification du licenciement pour inaptitude au-delà de laquelle la reprise du paiement du salaire s’impose, qu’il présente donc une ancienneté de 9 mois ouvrant droit au paiement d’une indemnité de licenciement pour inaptitude de 402,99 euros.
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.»
Selon l’article L1234-11 du code du travail :
«Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.»
Il en résulte que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement.
La SAS [6] indique à juste titre qu’au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [O] [N] disposait d’une ancienneté de 2 mois.
M. [O] [N] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le manquement de la SAS l'[6] en ne réalisant pas les formalités nécessaires à la prise en charge par la prévoyance [4]
M. [O] [N] expose que son employeur qui n’a pas fait le nécessaire auprès de l’organisme de prévoyance, l’a privé des indemnités pendant 3 années, que depuis le 6 avril 2020 ses arrêts de travail ouvraient droit à des indemnités journalières, sa maladie étant considérée comme une ALD (affection de longue durée) par la CPAM.
Il rappelle qu’il a envoyé les attestations de paiement IJSS de la sécurité sociale à l’employeur de manière régulière, qu’il peut prétendre à compter du 181ème jour d’arrêt de travail soit depuis le 6 octobre 2020 au versement d’indemnités complémentaires en raison de l’incapacité temporaire de travail tel que prévu pour les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, que ces modalités sont indiquées en page 8 de la Notice [4] ce qui résulte de la pièce adverse n°12, que ces indemnités sont égales à 60% du salaire journalier de référence en prenant la moyenne de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédent l’arrêt de travail, à savoir pour le cas d’espèce : IJSS = 28,91 euros /jour L’IJSS représente la moitié du Salaire Journalier de Référence soit : 28,91 euros x 2 = 57,82 euros.
Il indique que le contrat [4] prévoit 60 % du SJR soit : 57,82 euros x 60 % = 34,69 euros
34,69 euros x 871 jours = 30 214,99 euros somme dont il demande le paiement à la la SAS [6] qui a refusé de formaliser la demande de paiement auprès d'[4].
Il ajoute que l’Organisme lui a confirmé que la demande doit être faite par l’employeur, que ce n’est pas au salarié de mobiliser l’organisme débiteur d’indemnités complémentaires mais bien
à l’employeur qui a souscrit le contrat collectif de faire la demande pour que le salarié en bénéficie, ce que l’employeur a refusé de faire.
Il estime avoir fait l’objet de discrimination dans l’application de ce contrat de prévoyance collectif, et d’une différence de traitement.
Il considère également avoir subi une perte de cotisation pour sa retraite, puisque des cotisations retraites sont adossées sur les indemnités complémentaires, qu’en l’espèce, l’absence d’indemnité complémentaires entraîne une absence de cotisation pour sa retraite, et ce durant 3 ans.
Il observe qu’il a fallu une condamnation par le conseil de prud’hommes pour que l’employeur lui remette simplement les coordonnées de l’organisme mais l’employeur s’est totalement affranchi de toutes ses autres obligations.
La SAS [6] réplique que les griefs formulés par M. [O] [N] à son encontre ont d’ores et déjà fait l’objet d’une instance prud’homale, que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès le 22 septembre 2020 de plusieurs demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail, dont notamment une prétendue exécution déloyale de l’employeur et un prétendu manquement dans ses obligations de déclarations auprès de l’organisme de prévoyance, que par jugement du 4 février 2022, le demandeur a été intégralement débouté, que le jugement, à l’encontre duquel aucune voie de recours n’a été exercée, a jugé l’absence de tout manquement de sa part dans ses obligations à l’égard de l’organisme de prévoyance.
M. [O] [N] précise que le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en date du 04 février 2022 a ordonné à l’employeur de communiquer les coordonnées de l’organisme de prévoyance au salarié ce qui est exact ( « Condamne la SAS [6] Boulangerie à remettre à Monsieur [O] [N] les coordonnées de l’organisme de [8] et le numéro d’adhérent»).
La SAS [6] observe que la notice d’information communiquée à M. [O] [N] dans le cadre de la 1ère instance initiée devant le conseil de prud’hommes d’Alès rappelle que le versement des indemnités complémentaires de prévoyance est soumis à une condition d’ancienneté mais que cette condition n’est pas remplie par l’appelant, lequel avait deux mois d’ancienneté au jours de la suspension de son contrat de travail, qu’à l’évidence, la demande présentée est mal dirigée car le paiement des indemnités journalières complémentaires incombe à l’organisme de prévoyance, est injustifiée car M. [O] [N] ne remplissait pas la condition d’ancienneté applicable aux suspensions d’origine non professionnelle.
La cour constate à la lecture de sa pièce n°12 (Notice [4]) qu’en page 7 il est mentionné, pour les arrêts pour maladie non professionnelle, que le salarié doit présenter une ancienneté de un an pour prétendre au maintien de salaire.
Par contre, en page 8 ( celle à laquelle se réfère l’appelant), il est indiqué concernant les incapacité temporaire de travail, étant observé qu’il n’est pas discuté que la maladie de M. [O] [N] est considérée comme une A L D (affection de longue durée) par la CPAM : «En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, ouvrant droit à des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de la législation maladie ou accident du travail/maladie professionnelle, le salarié bénéficie d’indemnités journalières complémentaires, à celles servies par la Sécurité sociale, égales à :
— 60 % du salaire journalier de référence, y compris les indemnités journalières brutes de la Sécurité sociale ou d’une rémunération éventuellement perçue.
« Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence. Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d’activité précédant l’arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées:
— à l’issue de la période d’indemnisation prévue au titre du maintien de salaire conventionnel pour le personnel en bénéficiant (selon les dispositions en vigueur en la matière dans la branche professionnelle à la prise d’effet de l’avenant n° 109 bis du 15 décembre 2014 précité);
— à compter du 181° jour pour les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire.»
Ainsi, à partir du 181° jour, M. [N] devait percevoir ces indemnités complémentaires.
C’est en raison de l’obstination de l’employeur à ne pas régulariser la situation de ce dernier que M. [N] a été privé du bénéfice de ces prestations.
L’absence de toute diligence de la part de l’employeur qui perdure en dépit de la précédente décision prud’homale est fautive et engage sa responsabilité en sorte qu’il convient de le condamner au paiement de la somme sollicitée non contestée en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Il sera fait droit à la demande de réparation qui englobe tous les préjudices financiers, pour un montant de 30.214,99 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [6] à payer à M. [O] [N] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] [N] :
— de sa demande de rappel de salaires pour la période du 24 août 2022 au 20 février 2023 ,
— de sa demande de à titre de dommages et intérêts en raison de la carence ce de l’employeur à mobiliser les garanties prévoyance
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne la SAS [6] à payer à M. [O] [N] les sommes de :
— 12 628,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 août 2022 au 20 février 2023 outre 1262 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 30 214,99 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, en raison de l’absence de mise en oeuvre de la prévoyance
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS [6] à payer à M. [O] [N] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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