Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 11 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00049
Minute n°
Notification du : 11/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
M. le procureur général
[V] [B]
ATIL (ASSOCIATION TUTELAIRE D’INDRE ET LOIRE)
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[P] [Y]
Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (11/07/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [V] [B]
née le 21 Décembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Laurie CLAIRE, avocat au barreau de Tours, substituée par Me Nila JEDDI, avocat au barreau de Tours
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ATIL (ASSOCIATION TUTELAIRE D’INDRE ET LOIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 08 juillet 2025.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur du CHRU de [Localité 9] du 14 juin 2025 admettant Mme [V] [B] en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, M. [P] [Y], son conjoint ;
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 14 juin 2025 par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical établi le 15 juin 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [T], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 17 juin 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [O], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant la poursuite de la mesure ;
Vu la décision du directeur de directeur de l’établissement accueillant la patiente du 17 juin 2025 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour une durée d’un mois ;
Vu l’avis médical établi le 19 juin 2025 par le Docteur [L] avant la saisine du juge des libertés ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours par le Directeur de l’établissement accueillant la patiente du 20 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 25 juin 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [B] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 04 juillet 2025 par Mme [B] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Mme [B] ;
Vu l’avis du Parquet général du 08 juillet 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] ;
Vu le certificat médical de situation du 08 juillet 2025 rédigé par le Docteur [C] ;
Vu les observations de Mme [B] et de son avocat lors de l’audience ;
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ., 1ère 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Il résulte, par ailleurs, de l’alinéa 3 de ce texte que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions. Ce droit à l’information est un droit essentiel, ce qu’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme en appliquant aux personnes hospitalisées sans leur consentement les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, [Z] der Leer, req. N° 11509/85). Ainsi, la Cour de cassation insiste sur la nécessité, même en cas de programme de soins, d’informer le patient de la décision de maintien de la mesure, quand bien même celui-ci a reçu, par le médecin, l’information du projet visant à ce maintien (Civ., 1ère 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.108, publié).
En l’espèce, Mme [B] soutient que le retard de la notification de la décision du directeur de l’établissement d’accueil de maintien de l’hospitalisation sans consentement dont elle fait l’objet lui cause un préjudice.
En l’espèce, la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement prise le 17 juin 2025 à 10h10 par la Directrice du CHRU de [Localité 9] n’a été notifiée à Mme [B] que le lendemain, soit le 18 juin 2025, sans que l’heure de cette notification soit mentionnée sur ce document. Le certificat médical du 17 juin, établi dans les 72 heures de l’hospitalisation, mentionne que Mme [B] présente une diminution des comportements de désinhibition et une logorrhée qui est davantage canalisable. Il demeure une excitation psychomotrice avec une critique partielle des mises en danger. Mme [B] ne présente pas d’auto ni hétéroagressivité. Il persiste des troubles du sommeil. Elle est compliante aux traitements proposés mais la conscience des troubles est partielle.
Ainsi, il n’est pas établi que l’état de santé de Mme [B] ne lui permettait pas de recevoir la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte le jour-même de cette décision. Au surplus, l’absence de mention de l’heure à laquelle elle a reçu cette notification le 18 juin ne permet pas d’apprécier le délai exact dans lequel elle a connu, en tout état de cause, cette information.
Dès lors, la procédure d’hospitalisation sous contrainte est entachée d’une irrégularité qui cause un grief à Mme [B]. La décision entreprise sera infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, 'lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin".
Il ressort des certificats médicaux produits, et notamment de celui du 08 juillet 2025, que Mme [B] présente une tachypsychie avec logorrhée et irritabilité. Le sommeil est très diminué avec des cauchemars. Il existe une désinhibition et des conduites à risque persistantes. Une labilité clinique marquée est observée avec des moments d’effondrement thymique et des moments de sthénicité. L’alliance thérapeutique demeure de bonne qualité ainsi que la compliance aux traitements. La conscience des troubles est de niveau moyen. L’état clinique nécessite la poursuite des soins réguliers.
Ainsi, alors que Mme [B] présente des conduites à risque persistantes et une conscience atténuée de ses troubles, il convient de dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 25 juin 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de Mme [V] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme [V] [B] dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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