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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ3X-11
La société CHAMPAGNE HENRI LEMAIRE,société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 514 945 708 00014, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société LEBRUN FRERES, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 381 275 262 000 16, prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 01 juillet 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 17 juin 2025, avons rendu,l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la SAS Champagne Henri Lemaire en son opposition, la déclarée mal fondée,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2023000275,
Et statuant à nouveau,
— condamné la SAS Champagne Henri Lemaire à payer à la SARL Lebrun Frères la somme de 125 226,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022,
— condamné la SAS Champagne Henri Lemaire à payer à la SARL Lebrun Frères la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 112,93 euros TTC,
— rejeté toutes autres prétentions,
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la société Champagne Henri Lemaire a interjeté appel de ce jugement.
La société Lebrun Frères a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 août 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la société Lebrun Frères a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 22 octobre 2024.
Par exploit délivré 21 octobre 2024, la société Champagne Henri Lemaire a fait assigner la société Lebrun Frères devant le premier président de la cour d’appel de céans aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le premier président a déclaré irrecevable la demande de la société Champagne Henri Lemaire d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 11 juin 2024, condamné la société Champagne Henri Lemaire à verser à la société Lebrun Frères la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Champagne Henri Lemaire aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025 la société Lebrun Frères demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Champagne Henri Lemaire,
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/01240,
— condamner la société Champagne Henri Lemaire à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, elle fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance. Elle soutient qu’elle ne démontre pas que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que le dernier bilan produit ne permet pas de caractériser l’état de cessation des paiements invoqué en défense. Elle précise que le bilan comptable 2024 démontre que le passif comporte en provision pour risques la somme à laquelle elle a été condamnée au principal et que les derniers bilans étaient excédentaires. Elle ajoute que le montant de l’emprunt bancaire n’est pas excessif au regard des stocks de vins, que la dette de fermage est payable par quart dans l’année d’exercice, que les associés ont prélevé des sommes importantes sur le compte courant d’associés et qu’une cession de parts sociales est en cours, ce qui démontre que la société n’est pas en difficulté.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société Champagne Henri Lemaire demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Lebrun Frères de sa demande de radiation,
— débouter la société Lebrun Frères de ses prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société Lebrun Frères à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En défense, elle soutient que l’exécution de la décision de première instance entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle précise que sa situation financière difficile est attestée par son expert-comptable ainsi que son bilan 2024.
L’affaire a été rappelée devant le conseiller de la mise en état et renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des avocats, notamment pour leur permettre de conclure. Elle a été été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré pour le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de radiation de l’appel
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé en premier lieu que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque.
En l’espèce, il résulte du bilan comptable de la société Champagne Henri Lemaire pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 que le résultat net est déficitaire de 63 188,22 euros (pièce n°19).
Cependant, il convient d’analyser le bilan dans le détail dès lors qu’un résultat net, fusse-t-il négatif, n’est pas à lui seul suffisant pour se convaincre de la mauvaise santé financière d’une société.
Ainsi, comme le relève à juste titre l’intimée, le bilan impute des provisions pour litige d’un montant de 125 226,72 euros correspondant au montant en principal des condamnations prononcées en première instance (125 226,76 euros) ce qui, déduction faite de ce montant, ramène le solde à un bénéfice de 62 038,50 euros.
En outre, il convient de relever que le compte de trésorerie mentionnne une somme de 127 419,11 euros. Or, si l’expert-comptable de l’appelante indique en sa faveur que l’ancienne présidente aurait prélevé sur cette somme la totalité de son compte courant d’un montant de 69 593 euros, il n’en demeure pas moins que la trésorerie est, après déduction de ce montant, bénéficiaire de 57 826,11 euros (pièce n°20).
Enfin, si le bilan mentionne au passif un emprunt bancaire de 340 000 euros, dont il doit être compris des débats qu’il est destiné à financer les stocks de vins clairs durant leur vieillissement, qui apparaissent au bilan pour un montant de 712 171,63 euros, ce montant ne prend manifestement pas en compte leur valorisation. Au demeurant, le bilan 2023 met en évidence que les stocks de vins clairs ont été valorisés à la somme de 1 734 635,77 euros, ce que le bilan 2024 ne mentionne pas au titre des valeurs au 31 décembre 2023. De même, ces mêmes stocks ont été valorisés à la somme de 1 646 123,71 euros au 31 décembre 2022. Il ne peut qu’être constaté que la valeur des stocks de vins clairs a été manifestement minorée (pièce n°17).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Champagne Henri Lemaire échoue à rapporter la preuve tant l’impossibilité pour elle d’exécuter le jugement que des conséquences manifestement excessives de cette exécution.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
La société Champagne Henri Lemaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la société Lebrun Frères une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01240 du rôle de la cour d’appel,
Rappelons que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel,
Condamnons la SAS Champagne Henri Lemaire à verser à la SARL Lebrun Frères la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Champagne Henri Lemaire aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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