Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 24/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S146
N° RG 24/02805 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRC
[R] [H]
C/
Établissement [9]
[Z] [G]
Etablissement [11]
Organisme SIP [Localité 17]*
Société [8]
Société [16] [Localité 17]
S.A.R.L. [10]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-00278, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [R] [H]
née le 7 novembre 1938 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2024-006370 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Établissement [9] (réf : 41539478142100)
domicilié chez [13] – 1[Adresse 4]
défaillant
Monsieur [Z] [G] (réf : frais dentaires)
né le 31 août 1978 à [Localité 12] ( ROUMANIE),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Établissement [11] (réf : 202100599)
domicilié AG SIEGE SOCIAL DRC – 5[Adresse 1]
défaillant
Organisme SIP [Localité 17] (réf : TH 2018à2019, TF 2018 à 2022 ; TLV20218 à 2019)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Société [8] (réf : 213.942)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Société [16] [Localité 17] (réf : 46118609333)
domicilié [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. [10],
domicilié [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 15 novembre 2022, [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 4 janvier 2023.
Le 13 septembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 207 euros.
Elle a retenu que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois, et qu’en conséquence le remboursement des dettes ne pouvait excéder 65 mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[R] [H] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023, faisant valoir que son fils avait remboursé la somme de 90000 euros de dette locative qu’elle avait auprès du crédit logement. La débitrice étant dans l’obligation de le rembourser, elle fait valoir que sa capacité de remboursement ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Par jugement en date du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de [R] [H] recevable mais non soutenu,
— Fixé la créance de [10] à 4420, 90 euros dont le reliquat s’intègrera dans le restant dû à la fin de plan,
— Adopté les mesures imposées par la commission au bénéfice de [R] [H].
Le 1er mars 2024, [R] [H] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 février 2024.
À l’audience du 20 décembre 2024 l’examen de la cause a été renvoyé à la demande de l’avocat de [R] [H].
Par arrêt rendu le 20 mai 2025 la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à [R] [H] de communiquer aux autres parties ses écritures et pièces et de s’expliquer sur la recevabilité de sa contestation au regard de l’article R.723-8 du Code de la consommation.
À l’audience du 7 novembre 2025, [R] [H] représentée par son avocat, par conclusions reprises oralement demande à la cour de :
Déclarer que la fin de non-recevoir tirée de l’article R.723-8 du Code de la consommation aurait pour effet de violer l’égalité des citoyens devant la loi du fait de l’admission de la créance de la société [10] par le jugement rendu le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulon ;
La recevoir en son appel ;
Vu l’article 1353 du Code civil, de déclarer irrecevable la société [10] a agir personnellement à la procédure de surendettement à défaut de qualité de créancier en application des articles 14, 15 et 16 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Reconnaître que la société [10] ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
Reconnaître que les contestations de [R] [H] sont fondées et rendent la créance incertaine et indéterminée ;
En conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter la créance de la société [10] et à titre subsidiaire la réduire à la somme de 800 euros, de statuer ce que de droit sur les dépens.
[R] [H] expose que le créancier a modifié le montant de sa créance devant le premier juge sans que ce dernier ne soulève de fin de non-recevoir à son encontre, elle invoque une rupture d’égalité entre les justiciables dans l’hypothèse où elle ne pourrait elle-même contester cette créance en cause d’appel. Elle ajoute sur le fond qu’elle conteste les montants réclamés au titre de la consommation d’eau et de chauffage dont le syndic n’établit pas la preuve. Elle conteste les montants réclamés au titre de l’installation du répartiteur d’énergie et le montant des charges impayées.
Par courrier reçu le 24 octobre 2024 la SA [11] a communiqué un décompte des sommes dues établi à la suite d’un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon signifié le 16 juin 2021 à [D] [H] et [R] [H]. Le solde restant dû au 21 octobre 2024 était de 33649,39 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture du dossier de procédure que [R] [H] a reçu la notification de l’état du passif établi par la commission de surendettement le 15 février 2023, ce qu’elle confirme le courrier de contestation du 28 février 2023 qu’elle a adressé concernant la créance du [11]. Il ressort par ailleurs que [R] [H] a été informée du changement de syndic de la copropriété par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023 aux termes duquel [10] lui a communiqué le nouveau décompte des charges dues pour un solde de 4415,50 euros.
Il s’en déduit, d’une part que la débitrice était informée, avant le délai de vingt jours fixé par l’article R.723-8 du Code de la consommation, de la créance actualisée par le nouveau syndic et qu’elle s’est abstenue d’en informer la commission de surendettement ou le juge saisi de la vérification des créances, et d’autre part que [R] [H], le délai de vingt jours étant expiré depuis le 7 mars 2023, ne peut plus en cause d’appel contester l’état du passif dressé par la commission.
Les dispositions de l’article R.723-8 du Code de la consommation n’ont pas été déclarées contraires à la constitution et à la déclaration universelle des droits de l’homme, elles concernent le débiteur et leur application ne peut induire une rupture d’égalité en ce que le débiteur peut contester les créances déclarées par les créanciers et arrêtées par la commission ; ce que [R] [H] a d’ailleurs fait contre le [11] et qu’elle aurait pu faire contre la créance réclamée par [10] dont elle connaissait le décompte depuis décembre 2023.
[R] [H] étant forclose à contester la créance de [10], le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
[R] [H] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [R] [H] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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