Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2023, N° 23/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE4U
— PV- Arrêt n°
[W] [L] / S.A.S. ENERGYGO
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00453
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis n° PR2112-10354 du 28 décembre 2021, Mme [W] [L] a confié à la SAS ENERGYGO des travaux d’isolation thermique, des murs par l’extérieur avec application d’un enduit, pour sa maison d’habitation située [Adresse 1]), moyennant un coût total de 14.459,98 € TTC.
Pour l’exécution de ces travaux, la SAS ENERGYGO a sollicité les aides mises en place sur le territoire national au bénéfice des particuliers, notamment les aides MaPrimeRenov’ et Certificats d’Economies d’Energies. Mme [L] a ainsi reçu un accord de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour l’octroi de la subvention MaPrimeRenov’ à hauteur de 7.428,00 €. Par ailleurs, elle a obtenu un accord de l’entreprise TOTAL-ENERGIES MARKETINGFRANCE (TEMF) en sa qualité d’obligé, relatif au versement de la somme de 5.570,01 euros au titre de la prime Certificats d’Economies d’Energies » (CEE).
Comme convenu entre la SAS ENERGYGO et Mme [L], ces deux sommes devaient être imputées sur le montant total des travaux. En outre, Mme [L] a adhéré au programme ambassadeur proposé par la SAS ENERGYGO et a perçu à ce titre une prime d’un montant de 1.460,97 € directement imputée sur le solde restant à charge. Après déduction des aides allouées et de la prime ambassadeur, le montant restant à la charge de Mme [L] a été fixé à la somme de 1 €.
Par la suite, la société ENERGYCO a exposé que l’octroi de la somme de 5.570,01 € correspondant à la prime CEE avait été suspendu en raison d’un retard de la part de Mme [L] dans la transmission des éléments justificatifs eu égard aux délais contractuels. Le 12 décembre 2022, la SAS ENERGYGO a mis en demeure Mme [L] de lui communiquer les documents nécessaires au versement de la prime. Elle expose que faute pour Mme [L] d’avoir transmis les éléments justificatifs dans les délais contractuels, les primes CEE et MaPrimeRenov’ lui ont définitivement été retirées.
C’est dans ces conditions que la SAS ENERGYGO a assigné le 9 juin 2023 Mme [L] devant le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin notamment de la condamner à lui payer deux provisions respectives de 5.570,01 € et de 7.428,00 €. Suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00453 dès lors rendue le 7 novembre 2023, cette dernière juridiction a :
ordonné une mesure de consultation, commettant pour y procéder Mme [G] [I], ingénieur en bâtiment – expert près la Cour d’appel de Riom, demeurant [Adresse 2] (Puy-de-Dôme), avec pour mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] (Puy-de-Dôme), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
examiner l’ouvrage ;
rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal en date du 12 mai 2023 et le rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2023 ;
indiquer les travaux de nature à y remédier ;
donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
dit que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
dit que le consultant commis, saisi par le greffe, devra’ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties ;
dit que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mai 2024 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant ;
dit que Mme [L] fera l’avance des frais dc consultation et devra consigner au greffe une provision de 1.200,00 € TTC avant le 31 janvier 2024 ;
rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon, les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
dit que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigne la provision mise à leur charge ;
dit que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation ;
condamné Mme [L] :
à payer à la SAS ENERGYGO, à titre provisionnel, une indemnité provisionnelle de 8.000,00 €, à valoir sur les créances invoquées du fait du retrait des primes MaPrimeRenov’ de 7.428,00 € et Certificats d’Economies d’Energies de 5.570,01 € dans des conditions fautives reprochées à Mme [L] ;
aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions dé l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mars 2024, le conseil de Mme [L] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : "CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à la SAS ENERGYGO, à titre provisionnel, la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) CONDAMNE Madame [L] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Mme [W] [L] a demandé de :
au visa de l’article 853 du code de procédure civile ;
juger bien fondé l’appel interjeté par Mme [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 7 novembre 2023 aux fins de réformation et/ou infirmation en ce qu’elle a :
condamné Mme [L] à payer à la SAS ENERGYGO, à titre provisionnel, la somme de 8.000,00 € ;
condamné Mme [L] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
en conséquence, réformer ladite ordonnance des chefs susvisés, et y faisant droit et statuant à nouveau;
à titre principal ;
déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de provision présentée par la société ENERGYGO, à tout le moins débouter la société ENERGYGO de sa demande de provision ;
débouter la société ENERGYGO de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SAS ENERGYGO :
à payer à Mme [L] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, accorder à Mme [L] des délais de paiement sur 24 mensualités.
' Par dernières conclusions d’intimé et notifiées par le RPVA le 27 mai 2024, la SAS ENERGYGO a demandé de :
au visa des articles 524 et 835 et suivants du code de procédure civile,
à titre liminaire ;
ordonner la radiation de l’appel enregistrée sous le numéro RG-24/00526 ;
condamner Mme [L] :
à payer à la SAS ENERGYGO une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
à titre principal ;
confirmer l’ordonnance de référé déférée ;
rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [L] ;
condamner Mme [L] à payer à la SAS ENERGYGO une provision d’un montant de 5.570,01 € correspondant au retrait de la prime CEE relative au devis n°PR2112-10354 conclu le 28 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [L] et notamment la demande d’échéancier formulée ;
en tout état de cause, condamner Mme [L] :
à payer à la SAS ENERGYGO une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 12 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de radiation d’appel
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
L’article 524 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 [du code de procédure civile], à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. / La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 [du code de procédure civile]. »
La présente procédure d’appel ayant été orientée par ordonnance du 3 avril 2024 selon la procédure à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le Premier président de la cour d’appel de Riom pouvait être saisi dans le respect du délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile de cette demande de radiation de la procédure d’appel en allégation de défaut d’exécution par la partie appelante de la décision de première instance pourtant assortie de l’exécution provisoire. La demande liminaire formée par la société ENERGYCO aux fins de radiation de cette procédure d’appel en allégation de défaut d’exécution par Mme [L] de la condamnation pécuniaire susmentionnée de 8.000,00 € sera en conséquence déclarée irrecevable.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Indépendamment de la prime Ambassadeur qui n’a donné lieu à aucun litige entre les parties, le devis du 21 décembre 2021 de la société ENERGYCO qui a été accepté à hauteur d’un montant total de 14.459,98 € TTC et dont les travaux ont été entièrement exécutés, devait donner lieu aux déductions respectives de 7.428,00 € au titre de la subvention MaPrimeRenov’ et de 5.570,01 € au titre de la subvention Certificats d’Economies d’Energies. Ces deux postes de frais de facturation n’ont donc pas été réglés par Mme [L] envers la société ENERGYCO en raison de leur théorique prise en charge en termes de paiement direct par les deux organismes Total Énergies Marketing France et ANAH chargés pour chacun d’entre eux d’en assurer la mobilisation et le déblocage. Le premier juge a considéré que Mme [L] n’avait manifestement pas respecté ses obligations contractuelles en n’effectuant pas l’ensemble des diligences nécessaires auprès des organismes concernés afin de bénéficier dans les formes et dans les temps requis de la mobilisation de ces aides gouvernementales spécifiques. C’est en l’occurrence à juste titre que le premier juge, tirant les conséquences logiques de cette inertie fautive, a pris en considération l’exigibilité contractuelle de ces deux somme impayées de 7.428,00 € et de 5.570,01 €, ramenant toutefois ce chef de condamnation pécuniaire à une indemnité provisionnelle globale limitée à 8.000,00 afin de tenir compte par ailleurs de griefs de malfaçons sur la qualité des travaux, dont les motifs seront ci-après discutés.
Il convient de constater que la subvention de 7.428,00 € a été en fin de compte débloquée le 8 mars 2024 par l’organisme concerné, ce qui ramène la réclamation pécuniaire de la société ENERGYCO à la seule somme de 5.570,01 €. En l’occurrence, Mme [L] ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de motifs valables pour lesquels elle s’est abstenue les diligences nécessaires envers l’organisme concerné, en termes de communication de l’ensemble des documents justificatifs nécessaires. Ainsi avait-elle la responsabilité contractuelle de provoquer par ses propres diligences la mobilisation de cette subvention envers la société ENERGYCO, conformément à son engagement écrit. Il est actuellement raisonnablement permis de penser qu’il s’agit désormais d’une annulation définitive concernant ce concours d’aide publique à hauteur de la somme précitée de 5.570,01 €. Toujours est-il que cette évidente situation d’inertie fautive de la part de Mme [L] n’est pas opposable à la société ENERGYCO qui se trouve dès lors manifestement fondée à se prévaloir sans aucune contestation sérieuse de l’exigibilité contractuelle afin d’obtenir à titre de provision l’intégralité du paiement du solde de sa prestation à hauteur du montant précité de 5.570,01 €.
Mme [L] fait état du rapport d’expertise judiciaire [en réalité de consultation technique judiciaire] de Mme [I] qui a été établi le 22 avril 2024 pour se prévaloir en tout état de cause d’une contre-créance de travaux de reprise en allégation de malfaçons et de non-conformités aux règles de l’art en ce qui concerne les travaux entrepris par la société ENERGYCO. Elle objecte par ailleurs que la responsabilité de la société ENERGYCO serait engagée pour non-respect de ses obligations contractuelles, notamment dans sa mission de conception et de suivi de chantier. En lecture de ce rapport de consultation technique judiciaire, elle estime que le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 5.250,00 €, outre le préjudice de jouissance restant à chiffrer.
En cette occurrence, le rapport de consultation technique judiciaire [improprement intitulé RAPPORT D’EXPERTISE] de Mme [I] fait effectivement mention d’un certain nombre de malfaçons nécessitant divers travaux de reprise concernant respectivement toutes les bavettes recouvrant les bassoirs, l’isolant au niveau de la façade sud, l’étanchéité de la finition de l’enduit au niveau de la porte d’entrée et des fenêtres, la descente de cheneau et la zone autour du coffre de volet roulant, outre constat d’ébavurages sur les bords des bavettes et d’absence de nettoyage de la porte du garage, estimant ce poste total de reprise à la somme de 5.250,00 € TTC. Par ailleurs, l’existence d’un trouble de jouissance n’apparaît pas relever du niveau requis d’évidence devant la juridiction des référés, compte tenu de l’aspect purement extérieur des désordres constatés et du fait que ces malfaçons ne s’appliquent aucunement à des éléments compromettant la performance énergétique et thermique ayant été recherchée dans le cadre de ce contrat
Dans ces conditions, la provision accordée, manifestement fondée dans son principe, doit être ramenée de la somme de 8.000,00 € à celle de 5.570,01 €, afin de tenir compte du règlement en définitive de la première subvention postérieurement à la décision de première instance, puis doit être ramenée à la somme arrondie à 320,00 € par compensation avec la contre-créance de 5.250,00 € à titre de reprise des travaux litigieux dont peut manifestement se prévaloir Mme [L] à l’encontre de la société ENERGYCO en lecture du rapport de consultation technique judiciaire susmentionné.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l’imputation des dépens de première instance.
Compte tenu du solde restant dû sur la créance principale après compensation à hauteur de la somme totale nette de 320,00 €, la demande subsidiaire formée par Mme [L] afin de bénéficier d’un délai de paiement sera rejetée.
Chacune des parties échouant en partie dans ses prétentions en cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque d’entre elles.
Enfin, échouant dans ses prétentions de faire annuler par contestation ou par compensation tout solde restant dû au titre de la prestation de travaux litigieuse, Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception du coût de la mesure de consultation technique judiciaire susmentionnée qui, ayant été en définitive rendu nécessaire pour opérer la compensation entre le solde impayé du coût des travaux engagés par la société ENERGYCO et le coût des travaux de reprise des malfaçons constatées sur ces mêmes travaux, sera en conséquence laissé à la charge intégrale de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la SAS ENERGYCO aux fins de radiation de la procédure d’appel.
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel l’ordonnance de référé n° RG-23/00453 rendue le 7 novembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf à ramener le montant de la provision à laquelle Mme [W] [L] a été condamnée à paiement au profit de la SAS ENERGYCO de la somme de 8.000,00 € à celle de 320,00 €, compte tenu de l’évolution du litige.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne le coût de la mesure de consultation technique judiciaire susmentionnée qui sera laissé exclusivement à la charge de la SAS ENERGYCO.
CONDAMNE Mme [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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