Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 déc. 2024, n° 24/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
LD
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7Y4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Août 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/05712 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 6 SEPTEMBRE 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 20 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] a été engagé à compter du 1er octobre 2020 par la S.A.R.L. Attab en qualité de conducteur de travaux, catégorie ETAM, niveau E.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le 26 octobre 2021, M. [S] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle qui n’a pas eu de suite.
Le 28 octobre 2021, M. [S] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 29 octobre 2021, l’employeur a sollicité le salarié d’une demande tendant à remettre un mot de passe afin de pouvoir accéder à un fichier informatique et s’est déplacé au domicile du salarié afin de récupérer le véhicule de fonction et son téléphone professionnel.
Le 22 novembre 2021, le Conseil de M. [S] a sollicité l’employeur d’une demande tendant à rechercher une solution amiable au différend.
Le 3 décembre 2021, la S.A.R.L. Attab a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2021.
Le 10 janvier 2022, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 8 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour faire reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours.
Dit que l’affaire est provisoirement soustraite du rôle dans l’attente de cette décision
Dit que la procédure sera poursuivie à l’initiative des parties,
Réservé les dépens.
Le 17 avril 2024 le Président de chambre sur délégation de Mme la Première Présidente, statuant en référé, a : Déclaré recevable la demande d’autorisation d’appel formée par M. [G] [S] ; Autorisé M. [G] [S] à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 15 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ; Fixé l’affaire à l’audience du jeudi 26 septembre 2024 à 9h30 de la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposés.
Le 24 avril 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [S] demande à la cour de :
Infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
Débouter la société Attab de sa demande de sursis à statuer et, usant du pouvoir d’évocation,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [S].
Condamner la société Attab à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
2 442,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
244,22 euros au titre des congés payés afférents
661,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
4 884 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
9 637,42 euros brut au titre des heures supplémentaires
963,74 euros brut au titre des congés payés afférents
4 381,93 euros brut à titre d’indemnité de repos compensateur
14 653,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Donner avis au procureur de la République du délit de travail de dissimulé et lui transmettre l’arrêt à intervenir.
Ordonner à la société Attab de remettre à M. [G] [S] un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir, une attestation destinée à France Travail rectifiée tenant compte des rappels de salaire et accessoires de salaire, un certificat de travail tenant compte du préavis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la société Attab aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Attab demande à la cour de :
Vu les articles du Code du travail
Recevoir M. [S] en son appel mais le dire mal fondé,
En conséquence,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, compte tenu du bienfondé du licenciement prononcé à son encontre
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées
En tout état de cause,
Condamner Mme [S] à verser à la société Attab à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
M. [S] fait valoir que la plainte déposée le 16 décembre 2021 n’a toujours pas conduit, plus de deux ans après, à la mise en mouvement de l’action publique.
Il verse aux débats un courrier du procureur de la République attestant que l’affaire « est actuellement en cours au commissariat d'[Localité 3] ». M. [S] souligne qu’il n’a, à ce jour, reçu aucune convocation des services de police pour être entendu dans le cadre de cette enquête.
Il en résulte qu’aucun acte de procédure émanant de l’autorité judiciaire ne permet d’affirmer que l’action publique a été mise en 'uvre à ce jour. Le simple fait que l’affaire soit en cours d’enquête au commissariat d'[Localité 3] ne saurait suffire à maintenir le sursis à statuer, dès lors qu’aucune avancée notable n’est démontrée et qu’aucune convocation n’a été adressée à M. [S] alors que le dépôt de plainte remonte à 3 ans.
Rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer, le jugement sera donc infirmé.
Sur la faculté d’évocation
En application de l’article 380 du code de procédure civile, lorsque l’appel d’un sursis à statuer a été autorisé, la cour examine l’affaire. Lorsqu’un appel d’une décision ayant ordonné un sursis à statuer a été autorisé, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive (Civ. 2ème, 12 mars 1997, pourvoi n°95-11.441).
En l’espèce, le licenciement de M. [S] remonte à plus de deux ans et le maintien prolongé du sursis à statuer aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige. Il apparaît de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et la nécessité pour l’appelant de voir sa cause entendue par un tribunal dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifie la mise en 'uvre de la faculté d’évocation.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du Code du travail, énonce plusieurs griefs formulés à l’encontre de M. [S] par la société Attab. Il lui est notamment reproché :
Des plaintes émises par plusieurs clients concernant ses interventions et le suivi des chantiers, évoquant des retours négatifs et des mécontentements exprimés en fin d’année 2021.
L’absence de suivi du dossier relatif au prestataire de nettoyage intervenu sur le chantier « Godde » en septembre et octobre 2021, avec une accusation selon laquelle M. [S] n’aurait pas transmis les pièces justificatives nécessaires au prestataire pour satisfaire aux exigences de son assurance.
Une utilisation de son téléphone portable professionnel à des fins personnelles non autorisées, durant la période de juillet à octobre 2021.
L’utilisation de ce même téléphone professionnel pendant ses congés payés.
La disparition de plusieurs dossiers liés aux chantiers de l’entreprise, comprenant notamment des factures de sous-traitants et des bons de commande.
Le codage de fichiers Excel utilisés pour le suivi financier et l’avancement des chantiers, M. [S] étant accusé d’avoir omis de transmettre le mot de passe et le code d’accès à l’un de ces fichiers en son absence.
Un détournement de matériaux commandés au nom et pour le compte de la société, à des fins personnelles.
Des absences injustifiées sur la période allant du 6 décembre 2021 au 19 décembre 2021.
Sur les plaintes des clients
L’employeur soutient que plusieurs clients se seraient plaints du comportement du salarié. De son côté, le salarié conteste ces accusations, affirmant que les clients ont toujours été satisfaits de ses prestations.
À l’appui de ce grief, la société Attab produit une seule attestation de Mme [P], gérante de la société SCI Sasha, qui indique que son entreprise aurait subi des dommages lors des travaux d’un appartement. Mme [P] reproche un défaut de suivi du dossier, un manque de réponse à ses appels, ainsi qu’un retard dans les délais de livraison. Cependant, cette attestation reste imprécise. Aucun détail sur les dates, les faits précis, ou les actions spécifiques imputées à M. [S] n’est fourni.
En outre, aucune autre pièce ni témoignage ne vient corroborer les affirmations de Mme [P].
Sur le détournement de matériaux
La société Attab reproche au salarié d’avoir détourné des matériaux de l’entreprise pour financer des travaux privés dans un appartement, en imputant les frais au chantier « [Localité 4] ». À l’appui de ce grief, elle produit une attestation de M. [M], sous-traitant, qui affirme que le salarié lui aurait demandé de facturer 3 500 euros pour des travaux réalisés dans une salle de bain, et de faire passer cette somme sur un chantier de l’entreprise. Selon M. [M], le matériel nécessaire à ces travaux aurait été récupéré sur le compte du chantier « Coquille » le 23 septembre 2021.
Pour corroborer ces allégations, l’employeur verse aux débats deux factures : l’une d’un montant de 1 055,40 euros et l’autre de 555,22 euros. Toutefois, ces montants ne correspondent pas à la somme de 3 500 euros mentionnée par M. [M]. En outre, ces factures ne permettent pas d’établir un lien direct avec les travaux prétendument effectués pour le salarié dans l’appartement concerné.
De son côté, M. [S] produit une facture, libellée à son nom personnel et non à celui de l’entreprise, pour un montant de 3 500 euros, correspondant aux travaux réalisés. Cette pièce contredit l’allégation selon laquelle les travaux auraient été financés par la société Attab.
En l’absence d’explications précises de la part de l’employeur sur les pièces produites et faute d’éléments probants démontrant un détournement de fonds ou de matériel, ce grief ne peut être retenu.
Sur l’utilisation du téléphone professionnel
L’employeur reproche au salarié une utilisation abusive de son téléphone professionnel, notamment pour des appels privés. Le salarié soutient qu’il a utilisé le téléphone à des fins professionnelles même pendant ses congés, afin d’assurer le suivi des chantiers.
La société Attab ne produit aucun relevé détaillé permettant d’identifier des appels, ou d’évaluer leur fréquence.
En l’absence d’éléments permettant de vérifier la réalité de ce reproche, ce grief ne saurait être retenu.
Sur les dossiers physiques et les outils numériques
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir restitué certains dossiers physiques. Or, le salarié affirme avoir remis ces documents au gérant de l’entreprise avant son départ en congés, précisant même avoir vu celui-ci les ranger dans son véhicule. De plus, le salarié souligne que tous les dossiers sont numérisés, rendant possible leur reconstitution en cas de perte.
Il n’est justifié d’aucun élément probant sur ce grief. Il n’est pas établi.
Sur le codage de fichiers Excel
M. [S] explique qu’il s’agissait d’un outil de gestion qu’il avait lui-même conçu pour évaluer la rentabilité des projets et les primes qu’il pouvait espérer en conséquence Il souligne sans être utilement démenti que cet outil était mis à la disposition de l’entreprise et que la nouvelle assistante Mme [V] y avait accès. Il n’est pas démontré que cette dernière était privée d’accès.
L’employeur n’apporte aucun élément pour justifier le grief qui ne sera pas retenu.
Sur l’absence entre le 6 et le 19 décembre 2021
M. [S] soutient avoir envoyé la prolongation de son arrêt de travail par lettre recommandée, laquelle n’a pas été retirée par l’employeur. Il précise avoir effectué un nouvel envoi de ce document et avoir produit les données télétransmises à l’Assurance maladie concernant l’avis d’arrêt de travail. Cependant, il ne prouve pas avoir informé l’employeur de cet envoi. Toutefois, la société Attab ne démontre pas avoir procédé à une mise en demeure à l’égard de M. [S] afin qu’il justifie de son absence. En l’absence de toute preuve d’une telle démarche, il ne peut reprocher au salarié une absence injustifiée justifiant un licenciement.
Sur les autres griefs évoqués par l’employeur
L’employeur avance d’autres griefs, notamment la disparition de matériaux sur divers chantiers et une utilisation par le salarié de sa voiture professionnelle à des fins personnelles, toutefois, aucune preuve n’est produite pour étayer ces accusations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur n’apporte aucune preuve suffisante pour justifier les griefs invoqués au soutien du licenciement. Dès lors, il en résulte que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité de préavis
Au vu de l’ancienneté d’un an et 2 mois de M. [S], celui-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit 2 442,22 euros, outre la somme de 244.22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Au regard de son ancienneté d’un an, M. [S] peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 661,44 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [S] comptait un an d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement moins de 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, un salarié ayant une ancienneté d’un an peut prétendre à une indemnité fixée entre 0,5 mois et deux mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (né en 1985), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner la société Attab à payer à M. [S] la somme de 2500 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [S] demande à la cour de condamner la société Attab à lui payer la somme de 9637,42 euros au titre des heures supplémentaires, outre 963,74 euros de congés payés afférents.
Il produit un tableau de décompte du temps de travail effectué pour la période d’octobre 2020 à janvier 2022 qui indique pour chaque jour, les heures d’arrivée et de départ du salarié dans l’entreprise et le total des heures supplémentaires effectuées par semaine et par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre en fournissant ses propres éléments.
La société Attab verse aux débats les justificatifs de péage Ulys indiquant les heures d’entrée et de sortie aux péages du mois de novembre 2020 puis du 1er janvier 2021 à mai 2021. Ces relevés sont globalement cohérents quant aux horaires mentionnés avec les tableaux produits par M. [S] pour la période concernée. Il n’est toutefois pas décompté les temps de pause déjeuner.
La cour a ainsi acquis la conviction que M. [S] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération.
Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre, sur la période considérée à la somme de 5000 euros, outre 500 euros d’indemnité de congés payés afférents.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que le contingent conventionnel d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé au cours de la période litigieuse.
M. [S] sera débouté de sa demande au titre du repos compensateur.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Pour autant, il n’apparaît pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
M. [S] est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [S] un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiée conformes au présent arrêt ainsi que le reçu pour solde de tout compte dans un délai d’un mois suivant la signification dudit arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Attab supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La société Attab est condamnée à payer à M. [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [S] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 15 décembre 2023, du conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Evoquant,
Dit que le licenciement de M. [G] [S] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL Attab à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
2 442.22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
244,22 euros au titre des congés payés afférents ;
661,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 500 euros de congés payés afférents ;
Déboute M. [S] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et en paiement de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
Ordonne à la SARL Attab de remettre à M. [S] un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, une attestation France Travail rectifiée conforme au présent arrêt et le reçu pour solde de tout compte dans un délai d’un mois suivant la signification dudit arrêt, sans qu’une astreinte ne soit prononcée ;
Condamne la SARL Attab à payer à M. [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Attab aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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