Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13888 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 23/00255
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à GUINEE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [B] [E] épouse [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1987 au SENEGAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [Y] [W] et à Mme [B] [E] épouse [Y] [W] un crédit personnel en regroupement de crédits d’un montant en capital de 30 948 euros remboursable en 84 mensualités de 471,64 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 % l’an, le TAEG s’élevant à 7,63 %.
Le 22 janvier 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 26 249,67 euros devant être remboursée par 66 mensualités de 518,21 euros chacune assurance comprise au TAEG de 7,55 % du 10 mars 2018 au 10 août 2023.
Le 9 février 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure M. et Mme [Y] [W] de régulariser le retard dans le paiement des échéances et s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat à défaut de toute régularisation.
Par acte du 13 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action recevable, a constaté la résiliation du contrat, a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels, a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement de la somme de 8 421,49 euros et de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs de manière suffisante car il ne justifiait pas avoir sollicité de leur part de justificatifs de leurs charges.
Il a retenu que les emprunteurs avaient réglé une somme totale de 31 306,11 euros outre la somme de 3 400 euros entre les mains de l’huissier de sorte qu’ils n’étaient plus redevables d’aucune somme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 août 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 21 mars 2022 et en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. et Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 10 470,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du 22 mars 2022 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 10 juin 2022,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause de condamner in solidum M. et Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & [W] Gil.
Elle fait principalement valoir, s’agissant de la prescription, que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 13 mai 2021 alors que le juge a soulevé le moyen à l’audience du 6 mars 2023.
S’agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu’elle avait produit en première instance la fiche de dialogue démontrant qu’elle avait bien respecté ses obligations à cet égard et rappelle que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 311-10 ne s’appliquent pas et qu’elles sont les seules à poser l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne que les intéressés ont déclaré percevoir 1 876 euros de salaire, 1 200 euros d’allocations familiales et 300 euros d’aide au logement, que ces ressources sont corroborées par les pièces communiquées et qu’ils ont fait état d’un loyer de 460 euros et uniquement des charges de crédit avant regroupement.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière parfaitement régulière. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [Y] [W] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 2 novembre 2023 délivrés à étude et les conclusions par actes du 20 novembre 2023 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 6 février 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 décembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 6 janvier 2025.
Le 27 décembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysée qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
La société Sogefinancement indique communiquer le justificatif de fusion-absorption aux termes duquel la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action en paiement admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 6 mars 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 13 mai 2021.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
2- La vérification de la solvabilité
L’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 alors applicable que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 311-10 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. et Mme [Y] [W] à hauteur de 3 376 euros par mois corroborés par leur avis d’imposition de 2015 et copie de leurs bulletins de salaire de février à avril 2016. Cette fiche mentionne aussi une charge de loyer de 230 euros par mois et le montant de la mensualité des crédits avant et après le crédit litigieux.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 13 mai 2016 avant la remise des fonds le 23 mai 2016 et en produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. et Mme [Y] [W] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens de ce texte et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
3- La remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [Y] [W] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [Y] [W] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a prononcée.
Sur le montant des sommes dues
La société Sogefinancement démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 6 juillet 2022 précédé d’un courrier de mise en demeure préalable du 9 février 2022 réclamant le paiement des échéances impayées pour 1 742 euros sous 15 jours et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que le contrat était résilié.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 948 euros la totalité des sommes payées pour 31 306,11 euros outre la somme de 3 400 euros versée entre les mains de l’huissier, ces versements n’étant pas contestés par l’appelante de sorte que les emprunteurs ne sont plus redevables d’aucune somme.
Partant le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement avec capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure La société Sogefinancement qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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