Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2025, n° 25/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02742 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [A]
né le 06 décembre 1971 à [Localité 2], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Franck Fischer, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 17 mai 2025 soit jusqu’au 12 juin 2025, invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 11h40 complété à 11h43 et 11h51, par M. [O] [A] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [A], placé en rétention le 14 mai 2025 à 12 heures 55, a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 18 mai à 12 heures 07.
Le 19 mai à 11 heures 40, M. [O] [A] a fait appel de cette décision, développant divers motifs au soutien de sa demande d’infirmation de cette ordonnance tenant notamment à son état de santé.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
S’agissant du défaut de saisine de la Cour de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, faute de demande dans le dispositif de l’acte d’appel à ce titre, et plus particulièrement d’une demande tendant à déclarer l’arrêté en cause irrégulier, il convient de relever que le dispositif de l’acte d’appel sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue en 1ère instance et la remise en liberté immédiate alors que d’une part, la décision du premier juge se prononce sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et que d’autre part, l’acte d’appel comporte des développements détaillés et circonstanciés tenant à la régularité de cet arrêté, il doit être considéré que la Cour est effectivement saisie tant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention que des conditions de fond tenant à la prolongation de cette dernière, au nombre desquelles figure plus particulièrement la question de l’état de santé de l’intéressé.
Par contre, la demande d’assignation à résidence qui n’a été formée qu’à laudience devant la Cour est irreecvable ainsi que soulevé par l’intimé sans contradiction de la partie adverse.
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
1- Sur le contrôle de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention (vice de forme) :
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit ' soit le ou les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence ' et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
2- Sur le contrôle de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé) :
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce ' et après avoir relevé que la menace pour l’ordre public n’est pas visée, M. [O] [A] fait grief à l’arrêté discuté de pas avoir retenu, alors qu’il est en situation régulière en Espagne, l’existence d’un hébergement stable et effectif chez son fils à [Localité 1] et son état de santé (hernie discale pour laquelle il doit subir une opération le 13 juin prochain, antécédents de deux embolies pulmonaires). Il s’avère toutefois, ainsi qu’analysé par le premier juge, que cet arrêté se fondant plus particulièrement sur l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, de demande de titre de séjour et sur sa soustraction à un arrêté d’expulsion du 11 avril 2006 alors que M. [O] [A] ne justifiait que d’un hébergement et n’avait aucun passeport, répond de manière adaptée aux éléments qui avaient été invoqués, ne s’agissant en outre pas et sans méconnaitre les difficultés de santé rencontrées par M. [O] [A], d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap caractérisé.
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention :
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [N] épouse [T], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure et des motifs qui précèdent que M. [O] [A] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en cours depuis 2006 et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), faute aussi d’élément autre qu’une attestation d’hébergement, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Il doit être renvoyé à l’analyse qui précède à ce titre.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
3- Sur le moyen pris de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] [A] avec son maintien en rétention :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (Civ. 2, 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ. 1, 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Ces points ne sont pas ici discutés.
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert, mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFII donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ' étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce, M. [O] [A] a produit le document établi par le médecin du centre de rétention à l’intention du médecin de l’OFII ainsi que les documents justifiant de son suivi pour une hernie discale et d’une intervention chirurgicale prévue dans trois semaines. Si le diagnostic invoqué, la nécessité d’un traitement antalgique comme la perspective chirurgicale sont avérés, il n’en résulte toutefois pas à ce jour d’incompatibilité avec le maintien en rétention. Il en était d’ailleurs de même avec la mesure préalable de retenue.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il est aussi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [O] [A], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (courriel du 15 mai 2025 à 08 heures 47) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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