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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 mai 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QREJ
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
G.I.E. TRIANGLE RCS [Localité 7], prise en la personne de son représentant lé
gal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 924 914 211, dont le siège social est situé [Adresse 1] à MONTPELLIER (34000) prise en la pe
rsonne de Maître [O] [G] venant aux droits de Maître [O] [G], immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de [Localité 7] sous le n° 377 587 696, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8]
0), suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 28 juin 2024, es qualites de liquidateur judiciaire de de la société EURYDICE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 809.646.193, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 9] (34730), désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 septembre 2023 ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EURYDICE RCS [Localité 7],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné le GIE Triangle à payer à Me [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eurydice la somme de 40 000 ' et celle de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 29 janvier 2025 par le GIE Triangle ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 février 2025 par lesquelles la SELARL Bleu Sud prise en la personne de Maître [O] [G], venant aux droits de Me [O] [G], demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter l’appelante de ses éventuelles demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ;
Vu la demande adressée le 20 février 2025 à l’appelante d’ observations dans un délai de deux mois, suite aux conclusions d’incident de radiation déposées par l’intimé ;
Attendu que le GIE Triangle n’a pas conclu en réponse sur l’incident de radiation ;
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que l’appelante ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l’exécution provisoire, ni l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la radiation de la procédure, étant observé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 25/602 du rôle des affaires en cours,
Disons qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité du montant des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le GIE Triangle aux dépens de l’instance d’incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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