Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[13]
EXPÉDITION à :
[M] [U]
[6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 Avril 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 11 février 2025
[6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 11 février 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 mars 2023, M. [U] a demandé auprès de la [Adresse 10] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 31 juillet 2023, la maison départementale de l’autonomie a rejeté cette demande, estimant que M. [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Celui-ci a alors saisi la [9] qui a rejeté son recours par décision du 2 octobre 2023.
Par requête du 20 décembre 2023, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue le 2 octobre 2023 par la [9].
Par jugement du 8 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [M] [U],
— rejeté la requête de M. [M] [U],
— confirmé la décision contestée,
— rejeté l’intégralité des demandes,
— condamné M. [M] [U] aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [I] sont pris en charge par la [8].
Pour juger recevable le recours de M. [U], le tribunal a considéré que la recevabilité du recours, formé dans les délais, n’était pas contestée par le défendeur.
Pour rejeter la demande d’octroi de l’AAH à M. [U], le tribunal a jugé, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant qu’il a désigné (docteur [I]), que le taux d’incapacité de M. [U] devait être compris entre 50 % et 79 % mais que celui-ci ne présentait pas, à la date de la demande, de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. A cet effet, le tribunal a rappelé que la notion d’inaptitude professionnelle ne se confondait pas avec celle de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il a également considéré que M. [U] ne produisait aucun autre élément que son avis d’inaptitude permettant de retenir que sa pathologie entraînerait des déficiences, limitations d’activité ou contraintes liées à la thérapeutique suivie qui l’empêcherait de retrouver une activité professionnelle, même à temps partiel, et ne pourrait être compensée par une adaptation au poste de travail.
Le tribunal a enfin rejeté la demande de M. [U] tendant à ce qu’il soit ordonné une nouvelle expertise, estimant que le rapport oral du médecin consultant avait pu être contradictoirement débattu.
M. [U] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 23 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024, M. [U] demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il remplit les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 9 mars 2023 correspondant à sa demande,
— annuler la décision de la [Adresse 10] datée du 31 juillet 2023 ainsi que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 octobre 2023 qui a confirmé cette décision et en tirer toutes conséquences,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la [Adresse 10] et la [7] n’étaient ni présentes ni représentées. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR
M. [U] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours et refusé de faire droit à sa demande visant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés. À l’appui, il dit produire son dossier médical complet, estime que son état de santé restreint de manière substantielle et durable son accès à l’emploi. Il soulève par ailleurs d’une part que la [14] lui a octroyé le bénéfice de l’AAH de façon rétroactive à compter du 1er avril 2023 par courrier daté du 9 avril 2024 , et ce, alors même qu’il n’a déposé aucune nouvelle demande à ce titre et d’autre part, que depuis son licenciement pour inaptitude en date du 13 octobre 2023, il n’a pas retrouvé d’emploi du fait de son état de santé.
Appréciation de la Cour
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l’article R. 241-2 du Code de l’action sociale et des familles. Un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % représente une déficience importante.
Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d’incapacité donnent droit à l’allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées.
Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Enfin, l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, seule fait débat l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le taux d’incapacité dont se trouve atteint M. [U], situé entre 50 et 80 %, ne faisant pas débat.
La cour note en préambule que si M. [U] fait valoir que la [14] lui a octroyé le bénéfice de l’AAH de façon rétroactive à compter du 1er avril 2023 par courrier daté du 9 avril 2024 , et ce, alors même qu’il n’a déposé aucune nouvelle demande, cette circonstance est inopérante dès lors que, dans le cadre de la présente instance, le bien-fondé de sa demande ne peut être apprécié qu’au regard des pièces qu’il a soumises à l’appréciation de la [12] lors de sa demande.
En outre, c’est aux termes d’exacts motifs et en faisant tant une exacte appréciation des dispositions légales que des faits qui étaient soumis à son appréciation, que le tribunal a retenu que M. [U] ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il a en effet justement rappelé que la notion d’inaptitude ne se confond pas avec celle de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès lors que l’inaptitude professionnelle, qui ne peut être constatée que par le médecin du travail, renvoie à la possibilité dérogatoire de licencier un salarié, qui occupe un poste précis, en raison de son état de santé tandis que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécie par référence à tout type d’emploi et dans des conditions adaptées au handicap.
Le tribunal a désigné un médecin consultant qui a conclu que, malgré le handicap, une activité professionnelle adaptée restait possible à temps partiel, même si ce patient était inapte à ses fonctions antérieures.
Il ne résulte pas des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que cette conclusion nécessite d’être remise en cause. En effet, si M. [U] indique produire devant la cour son dossier médical, il en ressort que le handicap est de nature physique et le rend inapte à son emploi de boucher mais pas qu’il soit atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où ses facultés cognitives restent conservées. Le médecin consultant a en effet noté qu’il n’était atteint d’aucun trouble de la communication ou de la cognition. Il s’en déduit qu’une activité professionnelle de nature administrative reste possible en dépit du handicap physique. Le médecin du travail a d’ailleurs relevé, le 17 mai 2018 que M. [U] avait entamé une reconversion professionnelle et suivait des cours de français bien que notant que celle-ci risquait de s’avérer longue étant donné son absence de qualification et ses difficultés à maîtriser la langue française, étant observé tout de même que M. [U] a effectivement engagé une formation de mise à niveau en français.
Enfin, le fait d’être inscrit à [15] ne saurait suffire à lui-même à établir que M. [U] n’a pas retrouvé d’emploi du fait de son état de santé.
Ainsi, en l’absence de tout élément soumis à l’appréciation de la Cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
En sa qualité de partie perdante, M. [U] supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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