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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00105
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUF
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à la SCP BENICHOU-PARA- TRIQUET-DUMOULIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 08 août 2025
S.A. TECHNI CN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Delphine GHIGHI de la SELEURL GHIGHI LEGAL, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. OMSAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et Me Anne-Lise ZAMMIT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY substituée par Me Catherine BERNATI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUF
Le 19/05/2021, la société Techni CN, fabricant de machines et lignes robotisées, a commandé à la société Omsat France des convoyeurs, centrales et groupes froid pour des appareils 'Robodrill’ de traitement des copeaux et déchets métalliques.
Le 27/01/2022, elle a commandé en outre 2 convoyeurs, un bac de relevage, un carter, une centrale de filtration et un groupe froid pour équiper des lignes de production à destination d’un client, la société Bouy (groupe Mecachrome).
Faisant état de divers dysfonctionnements, la société Techni CN a refusé de régler la totalité des factures présentées par la société Omsat France.
Par ordonnance du 11/08/2022, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à la société Techni CN de payer à la société Omsat France la somme de 58.888,62 euros outre 500 euros de clause pénale.
Suite à la signification de l’ordonnance le 30/09/2022, la société Techni CN a formé opposition.
Par jugement du 24/07/2025, le tribunal de commerce de Vienne a jugé l’opposition recevable mais non fondée et condamné la société Techni CN à payer la somme de 141.476,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 08/09/2022, outre 1.500 euros de clause pénale et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29/07/2025, la société Techni CN a relevé appel de cette décision.
Par acte du 08/08/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Omsat France, aux fins de voir ordonner la suspension des poursuites de l’exécution provisoire du jugement déféré et d’être autorisée à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme correspondant au montant de la condamnation. A titre subsidiaire, elle demande que la consignation soit limitée à 104.199,19 euros.
Elle fait valoir dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience que :
— le risque de non-restitution des sommes par la société Omsat en cas d’infirmation du jugement attaqué est avéré ;
— le montant des condamnations est élevé (184.099,76 euros) alors que la situation financière de Omsat est fragile;
— sa trésorerie est limitée, sa situation est instable, et l’endettement bancaire est élevé;
— le quantum de la consignation ne peut dépendre d’une analyse des arguments de fond ou des perspectives de réformation du jugement, et les factures étrangères au litige n’ont pas à faire l’objet d’un paiement à la société Omsat.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société Omsat, pour conclure au rejet de la demande, à titre subsidiaire voir ordonner le paiement de la somme de 79.900,57 euros et à titre plus subsidiaire, voir ordonner la consignation de 184.099,76 euros, et réclamer renconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— elle n’a elle-même aucune difficulté financière ;
— sa trésorerie est largement positive ;
— son endettement est maîtrisé, les prêts contractés étant remboursés à leur échéance;
— trois factures n’ayant pas de rapport avec le litige, de 79.900,57 euros, doivent être réglées, n’étant pas contestées.
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUF
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
L’évolution des comptes de la société Omsat est la suivante :
exercices
chiffre d’affaires
résultat
2022
2.274.318 €
— 48.442 €
2023
2.481.927 €
71.291 €
2024
2.531.334 €
131.315 €
Par ailleurs, au 30/06/2025 :
— sept prêts étaient en cours, (PGE et prêt BPI) avec un capital restant dû de 267.650 euros, aucun incident de paiement n’étant relevé;
— la trésorerie est positive à hauteur de 305.294 euros ;
— des dividendes de 70.000 euros ont été votés lors de l’assemblée générale du 16/06/2025, mais ont été portés au crédit des comptes courants d’associés, étant observé que la société Diemme, société mère, est titulaire d’un compte courant de 249.000 euros.
La situation financière de la société Omsat est ainsi saine. Toutefois, au vu de l’importance de la somme à verser, de plus de 180.000 euros, il n’est pas certain qu’elle serait en mesure de la rembourser en cas d’infirmation totale de la décision entreprise. En effet, la société Omsat présente des éléments de fragilité, puisque le 20/06/2023, l’assemblée générale a constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Par ailleurs, son activité de fournitures de matériels industriels, est sensible à la conjoncture, et en cas de retournement de celle-ci, des difficultés sérieuses pourraient apparaitre.
Dans ces conditions, la société requérante justifie d’un motif légitime pour qu’une consignation soit ordonnée.
Toutefois, celle-ci ne peut concerner que les montants susceptibles d’être affectés par l’arrêt à intervenir. Or, trois factures ne sont pas contestées, à savoir :
— n° 2200126 du 16/05/2022, de 26.640 euros TTC
— n° 2200136 du 31/05/2022 de 13.800 euros TTC
— n° 2200157 du 27/06/2022 de 22.512 euros TTC, soit un total de 62.952 euros, représentant la somme de 79.900 euros avec les intérêts au taux majoré, comme indiqué dans le jugement, arrêtés au 31/10/2025.
En conséquence, le montant de la consignation sera cantonné à 104.199,19 euros.
Au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUF
Enfin, concernant les dépens, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l’instance en référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, et la requérante n’a pas remis en cause le bien-fondé de l’exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que le défendeur ne peut être considéré comme partie succombante.
En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Ordonnons la consignation par la société Techni CN dans le délai d’un mois à compter de la présente décision de la somme de 104.199,19 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Disons que l’exécution provisoire attachée au jugement déféré produira son plein et entier effet pour le surplus du montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 24/07/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Techni CN ;
Et nous avons signé avec le greffier,
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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