Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7BB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE ETAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
ET
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 27 avril 2004, Mme [Y] [R], fonctionnaire de police âgée de 32 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait sur la route nationale 29 en direction d'[Localité 8] (80).
Un véhicule venant face à elle a franchi la ligne continue et l’a heurtée en face à face. La conductrice de ce second véhicule, Mme [M] [B], alors âgée de 22 ans est décédée sur le coup.
Elle était assurée par la compagnie AGF (devenue Allianz) par contrat n°36016467.
Mme [Y] [R] est restée hospitalisée au CHU d'[Localité 8], au service d’orthopédie et de traumatologie, du 27 avril 2004 au 10 mai 2004.
Elle a présenté un état de choc post traumatique.
Son examen a révélé :
— une fracture comminutive du col de l’astragale droit,
— une fracture de la base du 5ème métacarpien droit,
— une entorse cervicale sans lésion radiologique,
— une entorse bénigne de la cheville gauche.
Pour la prise en charge chirurgicale de sa fracture astragale, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 28 avril 2004.
Un certificat médical initial mentionnant une ITT de 90 jours a été réalisé le 29 avril 2004.
Mme [Y] [R] a été de nouveau hospitalisée du 26 au 28 juillet 2004 pour une ablation du matériel astragal droit avec pose de quatre broches.
Le 5 juillet 2006, le médecin du travail a estimé que Mme [R] pouvait reprendre son travail mais sans se rendre sur la voie publique ni porter de chaussures de travail.
En 2008, Mme [R] a repris son activité de fonctionnaire de police dans un poste administratif.
Le 19 juin 2012, Allianz a émis une offre d’indemnisation.
Le 12 mars 2014, un examen médical a constaté la persistance d’une atteinte organique du cou, du poignet droit et du pied droit entraînant une inaptitude définitive, dans le cadre professionnel :
— à la conduite de véhicules à moteur,
— aux arrestations avec usage de la force,
— aux opérations de maintien de l’ordre,
— aux déplacements,
— à la pratique des sports,
— au port d’arme,
— au travail de nuit.
Soit une aptitude définitive à occuper un poste sédentaire à plein temps.
Le 27 juin 2014, la préfecture de la zone de défense et de sécurité du Nord a rendu un arrêté plaçant Mme [R] en emploi sédentaire de bureau, de jour, sans port d’arme, pour trois ans à compter du 25 juin 2015. En outre, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été porté de 9 à 25%.
Le 11 septembre 2017, un rapport d’expertise amiable contradictoire a constaté une aggravation au 15 avril 2009, consolidée le 28 février 2011.
Contestant les expertises amiables intervenues, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens par assignations en date du 23 et 26 février 2021 afin qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Dit que la SA Allianz IARD est tenue d’indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à leur personne subi par Mme [Y] [R] consécutive à l’accident de la circulation en date du 27 avril 2004,
Avant dire droit : ordonné une expertise médicale,
Condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [Y] [R] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
L’expert désigné a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
En première instance, Mme [R] a demandé au tribunal de liquider son préjudice corporel.
À ce titre, elle a fait observer que le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’État du chef de la rente provisoire d’invalidité ne peut s’exercer sur son préjudice personnel, soit son déficit fonctionnel permanent.
Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Liquidé les préjudices de Mme [R] comme suit :
— Aide humaine temporaire : 5 556 euros,
— Frais divers : 8 313,50 euros,
— Incidence professionnelle : 30 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 440 euros,
— Souffrances endurées temporaires : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 967,40 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 43 520 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— Préjudice sexuel : 1 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros.
Constaté que le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’État s’exerce sur les postes de déficit fonctionnel permanent et d’incidences professionnelles, de sorte que ces postes sont totalement absorbés par la créance de 86 172,85 euros constituée par la rente temporaire d’invalidité servie à Mme [R],
Condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [R], hors provisions déjà versées, la somme de 49 276,90 euros, avec intérêt au double de l’intérêt au taux légal du 27 décembre 2004 jusqu’au 19 juin 2012, puis avec intérêts au taux légal à compter de son jugement,
Accordé à Mme [R] la capitalisation des intérêts,
Condamné la SA Allianz IARD à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 86 172,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter de son jugement,
Rejeté toutes les autres demandes des parties,
Condamné la SA Allianz IARD aux dépens,
Condamné la SA Allianz IARD a payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros et à l’agent judiciaire de l’État celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a imputé la créance de l’agent judiciaire de l’État sur son déficit fonctionnel permanent.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 octobre 2024 par lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a imputé la créance de l’agent judiciaire de l’État sur le déficit fonctionnel permanent,
en conséquence :
Exclure le déficit fonctionnel permanent des postes susceptibles d’être imputés par la créance des tiers payeurs,
Condamner la SA Allianz IARD à lui payer hors provisions déjà versées la somme de 92 796,90 euros avec intérêt au double de l’intérêt au taux légal du 27 décembre 2004 au 19 juin 2012 puis avec intérêt au taux légal à compter du jugement rendu,
Condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens d’appel,
Débouter les autres parties de toutes demandes contraires,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés à la cause.
Elle fait valoir :
— qu’elle a obtenu la fixation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 43 520 euros, somme non contestée dans son quantum et qu’il s’agit d’un préjudice personnel non soumis à recours,
— que les préjudices extra-professionnels n’entrent pas dans l’assiette du recours des tiers payeurs, – que néanmoins, le tribunal a ordonné l’imputation du solde de la créance du tiers payeur sur son déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il s’est trouvé totalement absorbé,
— qu’un revirement jurisprudentiel est venu préciser que les allocations temporaires d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent,
— qu’en effet, l’objet exclusif de l’allocation temporaire d’invalidité est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l’intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap et qu’elle répare, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 octobre 2024 par lesquelles la SA Allianz IARD demande à la cour de :
La dire et juger recevable en son appel incident,
Confirmer le jugement rendu en sa liquidation du préjudice de Mme [R],
Infirmer le jugement sur l’imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’État sur le déficit fonctionnel permanent,
Constater que le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’État s’exerce sur le poste de l’incidence professionnelle, de sorte que ce poste est totalement absorbé par la créance de 86 172,85 euros constituée par la rente temporaire d’invalidité servie à Mme [R],
Limiter l’assiette du recours de l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 30 000 euros,
Condamner la SA Allianz IARD à régler la somme de 30 000 euros à l’agent judiciaire de l’État et le débouter du surplus de ses demandes,
Condamner la SA Allianz IARD à régler à Mme [R] la somme de 43 500 euros, en sus de la somme de 49 276,90 euros, hors provisions déjà versées,
Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes,
Quoi qu’il en soit,
Condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’agent judiciaire aux entiers dépens.
Elle expose :
— que Mme [R] a limité ainsi son appel à la seule question relative au recours de l’agent judiciaire de l’État et plus particulièrement à l’assiette de son recours,
— que le tribunal l’a condamnée à régler à l’agent judiciaire de l’État la somme de 86 172,85 euros au lieu de la somme de 73 520 euros, en contradiction avec ses propres motifs, chiffrant l’incidence professionnelle à 30 000 euros et le déficit fonctionnel permanent à 43 520 euros,
— que l’agent judiciaire de l’État reconnaît le bien-fondé de son appel incident et qu’elle ne lui doit que la somme de 30 000 euros et non celle de 86 172,85 euros.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 octobre 2024 par lesquelles l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [Y] [R] recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a imputé la créance de l’agent judiciaire de l’État sur le déficit fonctionnel permanent de Mme [R],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 86 172,85 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
statuant à nouveau,
Condamner la SA Allianz IARD à verser à l’agent judiciaire de l’État de la somme de 30 000 euros, majorée au taux légal d’intérêts à compter de la date de la notification des conclusions de première instance, soit au 24 mars 2023,
Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter Mme [R] [Y] ainsi que la compagnie Allianz de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.
Il expose :
— qu’un revirement jurisprudentiel est venu préciser que l’allocation temporaire d’invalidité versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’elle n’est donc pas soumise à recours,
— que d’ailleurs, le calcul de l’allocation temporaire d’invalidité se fait sur une base forfaitaire,
— qu’ainsi, il ne s’oppose donc pas à l’infirmation du jugement en ce qu’il a imputé sa créance sur le déficit fonctionnel permanent et qu’il appartiendra à la cour de céans d’infirmer le jugement dont appel sur ce point.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aucune des parties ne conteste la liquidation des préjudices de Mme [R] en leur quantum.
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la créance de l’agent judiciaire de l’État :
Il résultent de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l’État dispose de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents.
Aux termes des articles L825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique, l’État dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’il a supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, Mme [R] s’est vue accorder par l’État une allocation temporaire d’invalidité à compter du 1er août 2008 pour un montant annuel initial de 3 097,27 euros.
Le premier juge a considéré que les deux postes d’incidence professionnelle (30 000 euros) et de déficit fonctionnel permanent (43 520 euros), soit 73 520 euros au total se voyaient intégralement absorbés par la créance de 86 172,85 euros qu’a fait valoir l’agent judiciaire de l’État.
Il a par conséquent décidé que Mme [R] ne se verrait allouer aucune somme au titre de son déficit fonctionnel permanent.
L’ensemble des parties s’accordent à juste titre pour réclamer l’infirmation du jugement entrepris sur ce dernier point.
En effet, le recours du tiers payeur s’exerce sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit de manière incontestable qu’il a bien indemnisé un préjudice personnel et effectivement versé les prestations, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Or, il est de jurisprudence désormais établie que l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans le seul périmètre de sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, l’allocation temporaire d’invalidité n’est nullement destinée à réparer le déficit fonctionnel permanent, qui est un préjudice extra-professionnel et personnel.
Les parties ne contestent donc pas que seul le poste d’incidence professionnelle, liquidé à 30 000 euros, peut faire l’objet du recours subrogatoire et c’est cette dernière somme qu’Allianz sera condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’État avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement entrepris. La décision entreprise sera donc infirmée en son quantum sur ce point.
C’est par conséquent également à Mme [R] que l’assureur Allianz sera condamné à verser l’indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent.
Dès lors, les parties s’accordent pour considérer que les indemnisations versables à Mme [R] se chiffrent comme suit :
— Aide humaine temporaire : 5 556 euros,
— Frais divers : 8 313,50 euros,
— Déficit Fonctionnel temporaire : 9 440 euros,
— Souffrances endurées : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 967,40 euros,
— Déficit Fonctionnel permanent : 43 520 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— Préjudice sexuel : 1 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
soit 92 796,69 euros au total, correspondant au déficit fonctionnel permanent (43 520 euros), augmenté de l’ensemble des autres postes (49 276,90 euros) qu’avait alloué le premier juge à Mme [R].
Mme [R] avait à juste titre invoqué en première instance le bénéfice des dispositions prévues par l’article L.211-13 du code des assurances qui portent les intérêts dûs par l’assureur sur l’indemnisation accordée par la juridiction au double du taux légal en cas de défaut d’offre dans un délai de huit mois à compter de l’accident et ce de la date d’expiration du délai pour présenter une offre d’indemnisation jusqu’au jour de l’offre.
En effet, le délai de huit mois accordé à l’assureur pour présenter son offre d’indemnité était expiré le 26 décembre 2004 alors que sa première offre n’a été présentée que le 19 juin 2012.
L’assureur Allianz sera donc condamné à verser à Mme [R] la somme de 92 796,69 euros assortie des intérêts au double de l’intérêt au taux légal du 27 décembre 2004 jusqu’au 19 juin 2012 puis de l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement entrepris qui sera infirmé en son quantum.
Enfin, Mme [R] sollicite que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable « aux organismes sociaux régulièrement appelées à la cause ».
Toutefois il convient de constater que ces organismes ne sont mentionnés ni dans le dispositif ni dans le corps des conclusions et qu’aucun autre organisme que l’agent judiciaire de l’État n’a été appelé à la cause en première instance ou en appel.
Dès lors, la formulation dans le dispositif des conclusions d’une demande sans exposer des moyens en fait et en droit au soutien de cette demande, ne met pas la cour en mesure de statuer sur cette dernière.
Cette demande sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens étant rappelé que la décision de première instance n’est pas critiquée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum l’agent judiciaire de l’État et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles exposés en appel par l’agent judiciaire de l’État et la SA Allianz IARD seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à l’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 20 décembre 2023,
Condamne la SA Allianz IARD à verser à Mme [Y] [R], hors provisions déjà versées, la somme de 92 796,69 euros avec intérêts au double de l’intérêt légal du 27 décembre 2004 au 19 juin 2012 puis avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum l’agent judiciaire de l’État et la SA Allianz IARD à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel,
Laisse à l’agent judiciaire de l’État et à la SA Allianz IARD la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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