Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 févr. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 3 avril 2024, N° F23/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/058
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3D
[U] [I]
C/ S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU TENNIS DE [Localité 5] – SE T – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 03 Avril 2024, RG F 23/00131
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU TENNIS DE [Localité 5] – SE T – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-jacques CASTANET de la SELAS IN EXTENSO AVOCATS PARIS/ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
La SAS société d’exploitation du tennis de [Localité 5] a pour objet l’exploitation du tennis de [Localité 5]. Elle a été créée le 3 mai 2022.
La convention collective nationale du Sport est applicable.
L’entreprise compte moins de onze salariés.
Par requête du 18 avril 2023, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de voir juger que la relation entre lui et la SAS société d’exploitation du tennis de Talloires s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, de voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à ce titre, outre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos obligatoire, pour travail dissimulé, ainsi qu’une somme à titre de remboursement de frais avancés.
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Annecy :
— s’est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
— a dit qu’à défaut d’appel dans les 15 jours de la notification, le dossier sera transmis au tribunal de commerce d’Annecy,
— a réservé les dépens.
Par déclaration au RPVA du 18 avril 2024, M. [U] [I] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 mai 2024 de Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, M. [U] [I] a été autorisé à assigner la SAS société d’exploitation du tennis de Talloires à jour fixe.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que la relation contractuelle entre lui et la Société exploitation du tennis de [Localité 5] doit s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— juger en conséquence que l’analyse de ses demandes ressort de la compétence du conseil de prud’hommes d’Annecy,
— en conséquence, renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes d’Annecy pour connaître de ses demandes ;
En cas d’évocation par la cour de ses demandes comme juridiction d’appel relativement au conseil de prud’hommes d’Annecy :
— juger que la relation contractuelle entre lui et la Société exploitation du tennis de [Localité 5] doit s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société exploitation du tennis de [Localité 5] ;
— condamner la Société exploitation du tennis de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
* 22.000 € nets à titre de rappels de salaires depuis le mois de novembre 2022 (à parfaire au jour du prononcé du jugement) ;
* 335 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 600 € à titre de congés payés afférents ;
* 6.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10.000 € (à parfaire) au titre des heures supplémentaires, outre 1.000 € de congés payés afférents ;
* 5.000 € pour non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos obligatoires ;
* 12.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
* 832,23 € à titre de remboursement des frais avancés ;
* 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société exploitation du tennis de [Localité 5] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS société d’exploitation du tennis de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’Appel de Chambéry se déclarait compétente :
— juger que M. [U] [I] avait le statut de cadre dirigeant ;
— débouter M. [U] [I] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré prorogé au 27 février 2025.
Motifs de la décision
Sur la compétence
Moyens
M. [U] [I] expose qu’il n’est pas contesté ni contestable qu’il a travaillé pour la SAS société d’exploitation du tennis de [Localité 5] ; qu’il a par ailleurs perçu une rémunération et reçu des bulletins de paye pour la période courant de juin à octobre 2022 ; que le recours à un mandat social le concernant n’a été qu’un contournement juridique du contrat de travail ; que le lien de subordination qui le liait au président de la société M. [P] est établi par le fait que l’ensemble de ses initiatives devaient être validées par ce dernier, et que M. [P] lui donnait clairement des directives et assurait la gestion du restaurant dont lui-même était le directeur ; qu’au regard de l’ensemble de ces constatations, l’existence d’un contrat de travail est établie.
La SAS société d’exploitation du tennis de [Localité 5] expose que la condition d’un lien de subordination fait en l’espèce défaut ; que le seul fait que M. [P] ait évoqué le 8 juin 2022 que M. [I] est « employé par la SET » ne constitue pas un élément prouvant ce lien de subordination ; que seule une limitation des pouvoirs de M. [I] en tant que directeur général a été fixée, sans que cela remette en cause sa qualité de mandataire social ; que les échanges produits par M. [I] ne témoignent que d’une concertation légitime entre deux mandataires sociaux et non d’un lien de subordination ; que celui-ci a agi en toute indépendance dans l’exécution de sa mission, sans recevoir de directives, même s’il était tenu de rendre compte de son activité ; que M. [I] étant mandataire social, l’incompétence au profit du tribunal de commerce doit être constatée.
Sur ce
Il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, en application de l’article 1353 du code civil. Toutefois, quand il dispose d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] a fourni un travail pour la SAS société d’exploitation du tennis de [Localité 5] en tant que directeur et en a perçu une rémunération. Il a reçu des fiches de paye pour les mois de juin à octobre 2022, mentionnant l’ensemble des cotisations sociales patronales et salariales afférentes au statut de salarié, en ce comprises les cotisations d’assurance-chômage versées par l’employeur pour le compte de M. [I], alors même qu’un mandataire social non salarié n’est pas éligible à l’ouverture d’un droit au chômage. L’ensemble de ces éléments conduit à retenir l’existence d’un contrat de travail apparent.
Il appartient ainsi la SAS société d’exploitation du tennis de [Localité 5] de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail apparent.
Celle-ci se contente de contester l’existence d’un lien de subordination entre les parties, sans qu’aucune des pièces qu’elle produit aux débats soit de nature à démontrer cette absence de lien de subordination ; plus largement elle ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle s’est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce d’Annecy.
Il résulte de l’article 86 du code de procédure civile que la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
Si la cour d’appel peut, en application de l’article 88 du code de procédure civile, évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, il doit être relevé que M. [U] [I], demandeur à l’instance, sollicite au principal le renvoi des parties devant le conseil de prud’hommes.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de renvoyer l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes d’Annecy, territorialement et matériellement compétent.
Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu en l’état à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme la décision du conseil de prud’hommes d’Annecy du 3 novembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’un contrat de travail entre M. [U] [I] et la SAS société d’exploitation du tennis de [Localité 5],
Dit que le conseil de prud’hommes d’Annecy est compétent matériellement et territorialement pour statuer sur les demandes de M. [U] [I] fondées sur la relation de travail existant entre les parties,
Renvoie l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annecy,
Réserve les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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