Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 3 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juin 2025, N° 25/677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXNF
N° Minute :
Notification le :
03 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Appel d’une ordonnance 25/677 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 26 juin 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 30 juin 2025
ENTRE :
APPELANTS :
Monsieur [C] [K], représentant légal de [M] [K], mineur
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I], représentant légal de [M] [K], mineur
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistés de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
M. LE PREFET DE L’ISERE
DDCS – CDAS
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Aurélie MEYER substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 02 juillet 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025 par Ludivine CHETAIL, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier et [E] [G], greffier stagiaire.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [K] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier [7] de [Localité 9] par arrêté municipal du 18 juin 2025 puis sur décision du préfet le 19 juin 2025.
Par arrêté du 25 juin 2025, le préfet a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a constaté la levée des soins.
Par message électronique reçu au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 30 juin 2025, M. [K] et Mme [I], les parents de l’enfant, ont interjeté appel de cette décision aux motifs qu’ils n’avaient pas été convoqués dans des délais leur permettant de formuler des observations.
Le procureur général a requis la confirmation de la décision par réquisitions écrites le 2 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, [M] [K] n’a pas comparu. Ses parents ont demandé le maintien de l’enfant en hospitalisation. Maître Paris a soutenu cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, il ne figure pas au dossier l’accusé de réception de la notification de la décision contestée. Il est donc impossible de déterminer le point de départ du délai d’appel.
Aussi l’appel doit-il être considéré comme recevable.
Sur la demande d’hospitalisation
Le principe est que le mineur est admis en soins psychiatriques à l’initiative des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, chargés conformément à l’article 371-1 du code civil de le protéger dans sa santé, sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique.
Le mineur est alors considéré comme en soins psychiatriques libres en application de l’article L. 3211-2, alinéa 1er.
Il peut également être admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il est atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte,de façon grave, à l’ordre public.
En revanche, le mineur ne peut pas être admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale (avis de la Cour de cassation, 18 mai 2022, n° 22-70.003).
En l’espèce, par arrêté du 25 juin 2025, il a été mis fin à l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [K].
Par suite, le juge des libertés et de la détention n’avait pas à exercer un contrôle sur la régularité de la procédure et le bien fondé du maintien de l’enfant en hospitalisation.
Il convient donc de constater qu’il n’y a pas lieu à contrôle de l’hospitalisation sans consentement de [M] [K].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Ludivine CHETAIL déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
Disons n’y avoir lieu à contrôle de l’hospitalisation sans consentement de [M] [K].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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