Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5O3
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 02 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BELFORT,
Code affaire : 97J
Affaire [F] [I] épouse [W] c/ [L] [B]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
APPELANTE
Comparante
ET :
Maître [L] [B], demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE
Comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [W] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [L] [B] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3].
Si un projet de convention d’honoraires a été établi, les parties ne l’ont pas régularisé.
Par requête reçue à l’ordre le 7 avril 2025, Mme [F] [W] [I] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] d’une demande de contestation des honoraires payés à Me [L] [B].
Suivant ordonnance de taxe du 2 juin 2025, notifiée le même jour par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a rejeté les demandes de Mme [F] [W] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 24 juin 2025, Mme [F] [W] [I] saisissait le premier président de la cour d’appel de BESANÇON d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires lors de l’audience du 23 octobre 2025, la décision était mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 octobre 2025, Mme [F] [W] [I] a transmis l’ensemble des factures acquittées durant la procédure de divorce, le total s’élevant à la somme de 5.484 euros ;
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle Mme [F] [W] [I] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe critiquée, soutenant ne pas avoir été conseillée correctement par son conseil, avoir signé le procès-verbal d’acceptation devant le juge aux affaires familiales sans savoir qu’elle pouvait faire une demande reconventionnelle de divorce pour faute et de devoir de secours. Malgré six jeux de conclusions, il n’y a pas eu d’actualisation de sa situation financière ni des pièces justificatives, ce qui a été souligné par le juge aux affaires familiales.
Mme [F] [W] [I] a demandé le remboursement de la somme de 5.270 euros.
En défense, Me [L] [B] a comparu, soutenant que les demandes de Mme [F] [W] [I] ont trait à la responsabilité personnelle, ce qui n’est pas de la compétence du premier président. Mme [F] [W] [I] a par ailleurs fait appel du jugement de divorce, la procédure est en cours.
Me [L] [B] a expliqué avoir effectivement effectué les démarches nécessaires en établissant jusqu’à six jeux de conclusions, répondant aux demandes de sa cliente et lui expliquant la procédure, ce qu’a fait aussi le juge aux affaires familiales le jour de la signature du procès-verbal d’acceptation.
Elle a demandé la confirmation des termes de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 2 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BELFORT a été notifiée le même jour. Mme [F] [W] [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2025.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur l’ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du premier président d’apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
L’obligation de convenir d’une convention d’honoraires n’étant cependant assortie d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme [F] [W] [I] a confié la défense de leurs intérêts à Me [L] [B] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3].
Au regard de l’expérience de Me [L] [B] particulièrement dans le contentieux de la famille, de la notoriété acquise depuis son inscription au barreau en 1991, le taux horaire de 200 euros HT retenu par le bâtonnier est confirmé pour examiner le recours de Mme [F] [W] [I].
Au vu des diligences et heures passées, détaillées par le bâtonnier dans son ordonnance de taxe, du nombre d’échanges de mails entre Mme [F] [W] [I] et son avocate, de jeux de conclusions dont le contenu a pu évoluer au terme des échanges et observations de Mme [F] [W] [I], et aussi des prétentions adverses, des diligences accomplies, de la situation professionnelle et matérielle de Mme [F] [W] [I], les six factures émises par Me [L] [B], et acquittées par l’appelante sont justifiées.
Mme [F] [W] [I] ne conteste pas avoir librement payé les honoraires de son avocat, après service rendu. Elle ne peut dès lors les contester, et d’ailleurs, en l’état, critique davantage le devoir de conseil de son avocate, ce qui ne relève pas de la compétence du premier président. Elle critique aussi la décision du juge aux affaires familiales, ce qu’elle ne manquera pas de faire valoir devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel.
En tout état de cause, il n’est pas fourni devant le premier président par Mme [F] [W] [I] d’éléments nouveaux permettant de caractériser une absence de diligence ou un manquement, de sorte que la décision du bâtonnier ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] le 2 juin 2025 ;
Déboute Mme [F] [W] [I] de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [W] [I] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, signée par madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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