Infirmation 2 décembre 2024
Infirmation 3 février 2025
Infirmation partielle 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
Confirmation 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 janvier 2023, N° F20/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00753 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 janvier 2023
RG:F20/00590
[T]
C/
S.A.S. INTERNIM
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me NIGLIO
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Janvier 2023, N°F20/00590
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [T] épouse [X]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. INTERNIM
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [T] épouse [X] a été embauchée à durée indéterminée par la SAS Internim, filiale du Groupe Randstad France SAS, le 24 février 1997 en qualité d’Assistante d’agence, avec un statut d’employée niveau III coefficient 160 de la Convention Collective Nationale du Personnel Permanent des Entreprises de Travail Temporaire.
Sa rémunération était constituée d’un salaire mensuel fixe et d’un commissionnement déterminé par la marge brute mensuelle réalisée par les agences qu’elle avait sous sa responsabilité et sous certaines conditions.
En dernier lieu, Mme [X] occupait les fonctions de Directrice Régionale, statut cadre niveau J de la convention collective applicable.
Parallèlement, le 1er mars 2005, Mme [X] était embauchée par la société Interim 31 autre filiale du Groupe sur un poste de directrice régionale, statut cadre niveau 6 coefficient 550 de la Convention Collective applicable à raison de 33,80 heures mensuelles.
Le 3 juillet 2006, soit un an après sa nomination en qualité de Directrice Régionale, Mme [X], a déménagé de [Localité 15] à [Localité 17].
Après avoir demandé une rupture conventionnelle en 2018 qui n’a pas abouti, Mme [G] [T] épouse [X] a eu une conversation téléphonique avec son supérieur hiérarchique le 13 février 2019, à l’issue de laquelle elle fera une tentative de suicide reconnue comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie le 28 août 2019.
Elle faisait l’objet d’un arrêt de travail ininterrompu jusqu’à son licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement notifié le 10 octobre 2019 après avoir été déclarée « inapte à tous les postes de l’entreprise, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » le 17 septembre 2019.
Mme [G] [T] épouse [X] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, a :
— Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes excepté de sa demande liée à la prime semestrielle du mois d’août 2019 et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés;
— Ordonné à la société INTERNIM le paiement de 1 906,29 euros à Mme [X] au titre du rappel de salaire et de congés payés ;
— Pris acte du fait que la société INTERNIM reconnaît devoir à Mme [X] la somme de 2 455 euros bruts au titre de la prime semestrielle outre 245,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de verser d’article 700 du CPC ;
— Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par acte du 1er mars 2023 Mme [G] [T] épouse [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, Mme [G] [T] épouse [X] demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
Vu les articles 15 et 16 du CPC
Vu les conclusions de la SAS INTERIM signifiées le 5 novembre 2024 à 16 H 25 postérieurement au prononcé de l’Ordonnance de clôture.
A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à la concluante de répliquer aux écritures adverses afin de respecter ainsi le principe du contradictoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR IMPOSSSIBLE LA Cour devait rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ORDONNER le rejet pur et simple des conclusions récapitulatives n°3 d’intimée de la société INTERNIM transmises après l’ordonnance de clôture à 16 H 25 le 5 novembre 2024.
Ecarter des débats les pièces adverses n°72 et n°73.
I. INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Nîmes le 27 janvier 2023 sur les chefs de jugement expressément critiqués dans l’appel et repris ci-dessus.
II. STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.
Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.
Juger que la déclaration d’inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.
Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 8.060,29 € bruts.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € bruts à titre de provision sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts à titre de provision sur les congés payés y afférents.
A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 16.120,58 € bruts à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts à titre de provision sur les congés payés y afférents.
Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 108.198,06 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 55.709,49 € nets à titre de provision sur le complément d’indemnité de licenciement.
A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l’indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 54.546,12 € nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.057,55 € nets à titre de provision sur le complément d’indemnité légale de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’informer la salariée sur l’impossibilité de la reclasser préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.148,41 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 114,84 € bruts à titre de provision sur les congés payés correspondants.
A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 972,31 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 97,23 € bruts à titre de provision sur les congés payés correspondants.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d’août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Juger que les sommes précitées versées à titre de provision (indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité spéciale de licenciement, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’informer la salariée sur l’impossibilité de la reclasser, rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020, rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris et
congés payés correspondants, rappel de salaire au titre de la prime semestrielle du mois d’août 2019 et congés payés y afférents) seront réévaluées en fonction du nouveau salaire de référence de Madame [G] [X] déterminé par le résultat de l’expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).
Ordonner à la société INTERNIM de produire les éléments de calcul de la marge brute mais également les données comptables permettant de vérifier ce calcul depuis le 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 (ce qui inclut notamment la production des bilans, des comptes de résultat détaillés, du détail des soldes intermédiaires de gestion, des grands livres comptables, des déclarations sociales et fiscales en faveur des intérimaires, les justificatifs de toutes les charges supportées pour les salariés intérimaires ainsi que l’état des charges pour chaque mois sur l’ensemble des agences gérées par Madame [X] ([Localité 15],
[Localité 13], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 12], [Localité 16]) sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ordonner une expertise comptable aux fins de vérifier le calcul de la marge brute sur laquelle Madame [G] [X] est commissionnée depuis le 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 avec la mission suivante confiée à l’expert :
— Collecter auprès de la société INTERNIM les éléments de calcul de la marge brute et les données comptables de chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019) permettant de calculer la marge brute (ce qui inclut notamment les bilans, les comptes de résultat détaillés, le détail des soldes intermédiaires de gestion, les grands livres comptables, les déclarations sociales et fiscales en faveur des intérimaires, les justificatifs de toutes les charges supportées pour les salariés intérimaires ainsi que l’état des charges pour chaque mois sur l’ensemble des agences gérées par Madame [X] ([Localité 15], [Localité 13], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 12], [Localité 16])) et d’une manière générale tous les documents utiles à la bonne réalisation de sa mission.
— Vérifier pour chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019) que les charges sociales, abattements et taxations de toute nature déduits sont applicables et correctement appliqués et conformes au contrat de travail de Madame [G] [X].
— Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019) la marge brute telle que d’usage elle a été appliquée à Madame [G] [X].
— Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019) le commissionnement sur la marge brute dû à Madame [G] [G] [X].
— Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019) les rappels de salaire dus à Madame [G] [X] au titre du commissionnement sur la marge brute.
— Calculer les incidences de ces rappels de salaire sur le maintien de salaire employeur, sur les indemnités journalières de la sécurité sociale, sur les indemnités complémentaires de prévoyance dus à Madame [G] [X] ainsi que sur le salaire net à maintenir sur la période du 13 février 2019 jusqu’à la fin de l’arrêt de travail de Madame [G] [X] soit le 30 septembre 2021.
— Calculer sur chacune des années concernées (du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019) la perte de droits à retraite (de base et complémentaire) de Madame [G] [X] consécutive à l’insuffisance de commissionnement sur la marge brute.
Mettre à la charge de la société INTERNIM les frais d’expertise.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [X] des rappels de salaire au titre des commissions sur la marge brute sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 ainsi que les congés payés y afférents dont les montants seront déterminés par le résultat de l’expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).
Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire et le commissionnement sur la marge brute sur chacun des mois concernés sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l’ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 avec affectation des cotisations sur chacune des années concernées et le paiement des majorations de retard sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des rappels de salaire au titre du maintien de salaire employeur sur la période du 13 février 2019 au 30 juin 2019 ainsi que les congés payés y afférents dont les montants seront déterminés par le résultat de l’expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance minorées, équivalents au delta entre ce qui lui a été versé et ce qui lui était dû au titre du salaire à maintenir (après réintégration dans le salaire de référence des commissions variables) sur la période du 13 février 2019 jusqu’à la fin de l’arrêt de travail soit le 30 septembre 2021 dont le montant sera déterminé par le résultat de l’expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).
Juger que la demande des dommages et intérêts pour défaut de versement des
cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des
droits à retraite (de base et complémentaire) est recevable.
En conséquence condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) dont le montant sera déterminé par le résultat de l’expertise et/ou par les éléments transmis par la société INTERNIM (calcul de la marge brute et données comptables).
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive dans la fourniture des éléments de calcul de la marge brute et dans le paiement des commissions variables dues.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la Cour refusait de faire droit à la demande d’expertise et/ou de transmission par la société INTERNIM des différents éléments sollicités à titre principal :
1) A titre principal : sur la base de l’hypothèse 2 retenue par l’expert-comptable et expert-judiciaire mandaté par Madame [G] [X] :
Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,
En conséquence, condamner la société INTERNIM verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.
Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d’août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Juger que la déclaration d’inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.
Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 9.667,84 € bruts.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 19.335,68 € bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.933,57 € bruts au titre des congés payés y afférents
A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 19.335,68 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.933,57 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 129.777,14 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 77.288,57 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement.
A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l’indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 65.425,57 € nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 12.937 € nets à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 19.335,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’informer la salariée sur l’impossibilité de la reclasser préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.545,27 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 154,23 € bruts au titre des congés payés correspondants.
A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.468,48 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 146,84 € bruts au titre des congés payés correspondants.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des rappels de salaire au titre des commissions sur la marge brute sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’au 12 février 2019 ainsi que les congés payés y afférents suivants :
— Sur la période du 1 er janvier 2019 au 12 février 2019 : 4.633,42 € bruts et 463,34 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— Année 2018 : 19.290,61 € bruts et 1.929,06 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— Année 2017 : 54.844,08 € bruts et 5.484,41 € bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2016 : 407.740,80€ bruts et 40.774,08 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— Sur la période du 1 er mars 2005 au 31 décembre 2005 : 30.887,79 € bruts et 3.088,78 bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] les sommes de 7.233,98 € bruts de rappels de salaire au titre du maintien de salaire employeur sur la période du 13 février 2019 au 30 juin 2019 et de 723,40€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts évalués à la somme de 33.855,03 € nets au titre du manque à gagner sur les revenus de remplacement perçus (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires de prévoyance) sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2021.
Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire et le commissionnement sur la marge brute sur chacun des mois concernés sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l’ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 avec affectation des cotisations sur chacune des années concernées et le paiement des majorations de retard sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Juger que la demande des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) est recevable.
En conséquence condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) évalués à la somme 3.000 € par année de retard depuis la saisine du Conseil de Prud’Hommes (22 septembre 2020) soit à ce jour la somme de 12.000 € nets à parfaire en fonction de la date à laquelle le juge statue.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive dans la fourniture des éléments de calcul de la marge brute et dans le paiement des commissions variables dues.
2) A défaut et subsidiairement : sur la base de l’hypothèse 1 retenue par l’expert-comptable et expert-judiciaire mandaté par Madame [G] [X] :
Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,
En conséquence, condamner la société INTERNIM verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.
Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d’août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Juger que la déclaration d’inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.
Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 8.819,67 € bruts.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 17.639,34 € bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.763,93 € bruts au titre des congés payés y afférents
A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 17.639,34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.763,93 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 118.391,68 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 65.903,11 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement.
A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l’indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 59.695,82 € nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 7.197,25 € nets à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 17.639,34 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’informer la salariée sur l’impossibilité de la reclasser préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.306,28 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 130,63 € bruts au titre des congés payés correspondants.
A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.206,41 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 120,64 € bruts au titre des congés payés correspondants.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des rappels de salaire au titre des commissions sur la marge brute sur la période du 1 er mars 2005 au 12 février 2019 ainsi que les congés payés y afférents suivants :
— Sur la période du 1 er janvier 2019 au 12 février 2019 : 3.528,74 €
bruts et 352,87 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— Année 2018 : 9.112,60 € bruts et 911,26 € bruts au titre des congés payés y afférents. – Année 2017 : 47.347,17 € bruts et 4.734,72 € bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2016 : 310.528,79€ bruts et 31.052,88 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— Sur la période du 1 er mars 2005 au 31 décembre 2005 : 21.172,42 € bruts et 2.117,24 bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] les sommes de 3.417,23 € bruts de rappels de salaire au titre du maintien de salaire employeur sur la période du 13 février 2019 au 30 juin 2019 et de 341,72€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts évalués à la somme de 15.992,62 € nets au titre du manque à gagner sur les revenus de remplacement perçus (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires de prévoyance) sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2021.
Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire et le commissionnement sur la marge brute sur chacun des mois concernés sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l’ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sur la période du 1 er mars 2005 jusqu’à la fin de l’année 2019 avec affectation des cotisations sur chacune des années concernées et le paiement des majorations de retard sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Juger que la demande des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) est recevable.
En conséquence condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] des dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite sur les commissions sur la marge brute dues et la perte des droits à retraite (de base et complémentaire) évalués à la somme 3.000 € par année de retard depuis la saisine du Conseil de Prud’Hommes (22 septembre 2020) soit à ce jour la somme de 12.000 € nets à parfaire en fonction de la date à laquelle le juge statue.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive dans la fourniture des éléments de calcul de la marge brute et dans le paiement des commissions variables dues.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la Cour refusait de faire droit aux demande formées à titre principal et à titre subsidiaire par Madame [G] [X] :
Juger que Madame [G] [X] a subi des faits de harcèlement moral et des actes discriminatoires,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.
Juger que la société INTERNIM a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est nul,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 290.170,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A défaut et subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à lui verser la somme de 195.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.
Juger que la déclaration d’inaptitude de Madame [G] [X] a bien une origine professionnelle,
En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.
Juger que le salaire moyen des trois derniers mois est fixé à la somme de 8.060,29 € bruts.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts au titre des congés payés y afférents.
A défaut et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [X] a une origine professionnelle, la société INTERNIM serait en tout état de cause condamnée à lui verser les sommes de 16.120,58 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.612,06 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Juger que la société INTERNIM doit verser à Madame [G] [X] la somme de 108.198,06 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale de licenciement doublée) et condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 55.709,49 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement.
A défaut et subsidiairement, juger que la société INTERNIM a minoré l’indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à la somme de 54.546,12 € 125 nets. En conséquence, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.057,55 € nets à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 16.120,58 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’informer la salariée sur l’impossibilité de la reclasser préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.906,29 € bruts à titre de rappel de salaire pour les congés payés sur la période 2019/2020.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 1.148,41 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 114,84 € bruts au titre des congés payés correspondants.
A défaut et subsidiairement, condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 972,31 € bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs de remplacement non pris outre 97,23 € bruts au titre des congés payés correspondants.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.455 € bruts à titre de rappel de salaire pour le non-versement de sa prime semestrielle du mois d’août 2019 outre 245,50 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société INTERNIM à établir des bulletins de salaire intégrant ces rappels de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner la société INTERNIM à régulariser auprès de l’ensemble des caisses de retraite y compris les caisses de retraite complémentaires les cotisations dues au titre des rappels de salaire effectués sous astreinte de 100 € par jour de retard.
DANS TOUS LES CAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Ecarter des débats les pièces adverses n°72 et n°73.
Juger en ce qui concerne les demandes salariales formées par Madame [G] [X] (rappels de salaires et de congés payés afférents, indemnité spéciale de licenciement et indemnité de licenciement, indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 date de la saisine du Conseil de Prud’Hommes.
Juger en ce qui concerne les autres demandes indemnitaires qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter de la reddition de l’arrêt à intervenir.
Juger que les intérêts échus depuis plus d’une année auront vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Juger que dans l’hypothèse du prononcé d’une astreinte, pour quelque motif que ce soit, la Cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [G] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel incluant la prise en charge des frais d’expertise.
Débouter la société INTERNIM de sa demande de condamnation de Madame [G] [X] à une somme au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Juger qu’est irrecevable toute demande de la société INTERNIM de condamnation de Madame [G] [X] à la somme de 18.201,67 € au titre d’indemnités de prévoyance qui auraient été indument perçues.
Débouter la société INTERNIM de sa demande de paiement par Madame [G] [X] d’un trop-perçu à hauteur de 18.201,67 €.
Débouter la société INTERNIM de toutes ses demandes fins et conclusions.
III. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Nîmes le 27 janvier 2023 pour le surplus :
CE FAISANT :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le Conseil de Prud’Hommes est incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 18.201,67 € au titre d’indemnités de prévoyance formée par la société INTERNIM à l’encontre de Madame [G] [X].
En conséquence, débouter la société INTERNIM de sa demande de paiement par Madame [G] [X] d’un trop-perçu à hauteur de 18.201,67€.
En conséquence, débouter la société INTERNIM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que :
— sa déclaration d’inaptitude fait suite à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle a été victime de deux accidents de trajet dûs à un épuisement, elle a été agressée par son supérieur hiérarchique lors de la conversation téléphonique du 13 février 2019, événement considéré comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, elle est restée en arrêt de travail jusqu’à sa déclaration d’inaptitude, sa demande de rupture conventionnelle formulée en janvier 2018 n’a pas été prise en considération, les préconisations du médecin du travail concernant son temps partiel thérapeutique n’ont pas été observées, elle a fait l’objet d’une pression constante pour réaliser son chiffre d’affaires, elle a subi un harcèlement moral qui a impacté son état de santé, son employeur n’a pas réalisé les entretiens professionnels,
— son employeur a procédé à son éviction en nommant Mme [W] sur son poste, elle était mise à l’écart durant son arrêt de travail du poste de Directeur Régional qu’elle occupait depuis de nombreuses années et licenciée de fait,
— elle a été victime de discrimination, elle n’a pas bénéficié de l’augmentation de salaire prévue par NAO de 2019, ni d’aucun entretien annuel d’évaluation à la fin de l’année 2018 alors que les autres cadres étaient reçus, elle n’a pas bénéficié de la prime semestrielle,
— son licenciement a été prononcé sans recherche de reclassement et sans consultation du comité social et économique,
— son inaptitude étant d’origine professionnelle elle peut prétendre aux indemnités prévues à l’article L.1226-14 du code du travail,
— elle a pu constater que les calculs de ses commissionnements sur la marge brute étaient erronés, l’expert judiciaire qu’elle a missionné conclut que : « la part variable des commissions de Madame [G] [X] a donc été réduite par la minoration de la marge du fait de la non-prise en compte du CICE dans le calcul de la marge. Ce constat a été mis en évidence au titre des années 2017 et 2018 mais il s’appliquerait également aux années précédentes, et ce depuis 2013 », dans la mesure où les charges patronales (qui viennent en déduction du chiffre d’affaires réalisé dans la formule de calcul de la marge brute) sont allégées, la marge brute va nécessairement augmenter et le commissionnement des collaborateurs aussi, seule une expertise peut définir exactement son manque à gagner,
— elle s’est aperçue que ses cotisations retraite sont erronées depuis 2014, son employeur reconnaissant cotiser trop sur la tranche A et cotiser moins sur la tranche B.
En l’état de ses dernières écritures en date du 5 novembre 2024, la SAS Internim demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 € pour défaut de versement des cotisations retraites
— confirmer l’intégralité du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sous le n° de RG : 20/00590,
— débouter en tous le cas Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] à verser à la société Internim la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— elle a respecté son obligation de sécurité de résultat (sic), Mme [X] a été victime de deux accidents du trajet imputables à un tiers, les mesures utiles ont été prises, elle a parfaitement respecté le mi-temps thérapeutique prescrit à Mme [X], étant précisé que cette dernière était libre de son organisation, il n’est pas démontré l’existence d’une pression pour réaliser le chiffre d’affaires, les courriels produits par Mme [X], soit trois sur 15 ans, étaient adressés à tous les collaborateurs sans contenir d’injonction,
— elle n’a fait subir aucun harcèlement moral à Mme [X], M. [K] s’est toujours montré respectueux et bienveillant vis-à-vis de celle-ci comme en témoignent les échanges intervenus, Mme [X] est incapable d’apporter le moindre fait précis, daté et circonstancié qui laisserait présager d’une quelconque attitude inappropriée de M. [K] à son encontre, plusieurs salariés témoignent des relations apaisées et bienveillantes entre M. [K] et Mme [X], l’arrêt maladie de Mme [X] du 15 octobre au 10 décembre 2018 est survenu pour des problèmes de santé totalement indépendants des conditions de travail applicables au sein de la société Internim, le 13 février 2019, M. [K] n’a eu aucun comportement inapproprié lors de l’entretien téléphonique avec Mme [X], celle-ci a attendu le 22 septembre 2020, par la saisine du conseil de prud’hommes pour dénoncer de prétendus faits de harcèlement moral à son encontre, au contraire plusieurs salariés témoignent du management parfois agressif de Mme [X],
— elle n’était en aucun cas tenue à une obligation de reclassement suite à l’inaptitude médicalement prononcée par le médecin du travail, elle était dispensée de procéder au reclassement de Mme [X] de sorte qu’elle n’était pas davantage tenue de lui notifier l’impossibilité de son reclassement préalablement à la procédure de licenciement,
— elle était ignorante de l’origine professionnelle de l’accident subi par Mme [X] le 13 février 2019,
— elle n’a commis aucune erreur volontaire déclarative des cotisations retraite de Mme [X],
— elle ne doit aucun rappel de salaire au titre des repos compensateurs de replacement,
— elle a toujours versé à Mme [X] la rémunération variable due,
— elle est légitime à demander le remboursement du trop perçu par Mme [X].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient préalablement d’indiquer que le présent litige ne concerne que le contrat de travail liant Mme [G] [T] épouse [X] à la société Internim, le contrat liant Mme [G] [T] épouse [X] à la société Interim31, qui a pris fin le 15 novembre 2021, est étranger au présent débat.
A la demande conjointe des conseils des parties, l’ordonnance de clôture sera révoquée afin d’accueillir les conclusions de la SAS Internim parvenues le 5 novembre 2024 à 16h25 alors que la clôture a été fixée le 5 novembre 2024 à 16h00 ainsi que les conclusions de Mme [G] [T] épouse [X] notifiées le 25 novembre 2024.
Sur la demande de rejet des pièces n°72 et n°73 de la SAS Internim
Mme [G] [T] épouse [X] sollicite le rejet des pièces adverses n°72 (relevés des périodes de facturation du véhicule de fonction de Mme [G] [T] épouse [X] du 1er septembre 2019 au 30 août 2021) et n°73 ( facture CARGLASS de réparation du pare-brise du 28 août 2021), elle estime ce moyen de preuve totalement illicite, elle indique qu’elle n’a jamais été informée que ces données pouvaient être utilisées à son insu afin de contrôler ses déplacements personnels, que s’ajoute à cela le fait qu’un système de géolocalisation ne peut pas être utilisé pour contrôler la localisation du salarié en dehors de ses heures et de ses jours de travail, ce qui caractérise une atteinte importante à son droit à une vie personnelle et se trouve disproportionné par rapport au but poursuivi. Elle considère qu’il y a là une atteinte à la vie privée et à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ainsi qu’au règlement n°2016-678 du 27/04/2016 européen de protection des données personnelles (RGPD) qui interdisent précisément de faire circuler les données personnelles des salariés sans leur consentement et à leur insu, puisque ses activités durant un arrêt de travail dont l’employeur est à l’origine ne le concerne en rien.
Or comme indiqué précédemment les pièces n°72 (relevés des périodes de facturation du véhicule de fonction de Mme [G] [T] épouse [X] du 1er septembre 2019 au 30 août 2021) et n°73 ( facture CARGLASS de réparation du pare-brise du 28 août 2021) qui mentionnent effectivement le kilométrage parcouru par le véhicule ne présentent aucun lien avec la vie privée de la salariée alors qu’il s’agit de facturations et de réparations effectuées sur un véhicule de fonction mis à sa disposition par l’employeur qui constate le nombre de kilomètres parcourus dont à l’évidence tous ne l’ont pas été dans le cadre de l’activité professionnelle de la salariée.
Sur l’inaptitude découlant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [G] [T] épouse [X] considère que sa tentative de suicide au temps et au lieu du travail, suite à une vive altercation téléphonique provoquée par son supérieur hiérarchique portant sur un sujet professionnel, dans un contexte de mi-temps thérapeutique non respecté, est à l’origine de la déclaration d’inaptitude dont elle a fait l’objet.
Elle relate qu’en dépit de deux accidents de la route en 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de leurs conséquences sur son état de santé, l’employeur ne l’a pas fait convoquer par la médecine du travail.
Elle avance qu’elle a été en arrêt de travail sur la période du 15 octobre 2018 au 10 décembre 2018, qu’elle était placée en mi-temps thérapeutique dès le 10 décembre, mi-temps confirmé lors de la visite médicale de reprise intervenue le 20 décembre 2018, que la médecine du travail préconisait alors une reprise en mi-temps thérapeutique selon des préconisations qui n’ont pas été respectées par l’employeur.
Mme [G] [T] épouse [X] soutient qu’elle faisait l’objet d’une pression constante relativement au chiffre d’affaires qu’elle devait réaliser.
Elle estime avoir été victime de harcèlement moral, se manifestant notamment par un blocage de sa demande de rupture conventionnelle, par des méthodes de management brutales, par des reproches professionnels adressés publiquement et des mesures vexatoires ainsi que l’absence de tenue d’entretiens professionnels.
Elle allègue que suite à son arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 10 décembre 2018 elle a été victime de différentes mesures discriminatoires.
Elle en conclut que son licenciement pour inaptitude est un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les accidents de la circulation :
L’accident du 28 juillet 2017, reconnu comme accident de trajet par la caisse primaire d’assurance maladie, a été causé, selon le constat amiable établi, par le conducteur d’un véhicule circulant dans un état d’ébriété, Mme [G] [T] épouse [X] n’ayant aucune responsabilité dans cet accident. L’état de santé de Mme [G] [T] épouse [X] étant sans rapport avec la survenance de cet accident, l’employeur n’avait aucune disposition à prendre. La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail et elle indique dans ses écritures qu’elle a informé la Directrice Administrative et Financière et son supérieur hiérarchique direct, M. [K], qu’elle devait se tenir disponible par téléphone car elle a des agences avec une équipe réduite ce qui ne résulte que de sa seule initiative. Il n’est pas établi que se fut effectivement le cas.
L’accident de la route du 5 décembre 2017 a été provoqué par un conducteur qui a percuté le véhicule de Mme [G] [T] épouse [X] par l’arrière, ce conducteur reconnaissant avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison de sa vitesse excessive indiquant être pressé pour prendre un train, Mme [G] [T] épouse [X] n’ayant aucune responsabilité dans cet accident.
Cet accident a entraîné un arrêt de travail du 11 au 15 décembre 2017.
La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée dans la survenance de ces deux sinistres et Mme [G] [T] épouse [X] ne démontre pas en quoi le non respect par l’employeur des dispositions de l’accord de branche du 5 mars 2017 imposant aux entreprises de travail temporaire d’évaluer le risque routier lors des déplacements professionnels et lors des déplacements domicile lieu de travail et de mettre en place les mesures de prévention adéquates aurait eu un impact sur ces événements.
Enfin, Mme [G] [T] épouse [X] ne précise pas sur quel fondement l’employeur aurait dû la faire convoquer par les services de médecine du travail.
Mme [G] [T] épouse [X] avance qu’elle effectuait un nombre considérable de kilomètres chaque année. La SAS Internim précise que la salariée disposait d’un véhicule de fonction et qu’elle réalisait de nombreux déplacements personnels avec celui-ci en sorte que les observations de la salariée ne sont pas pertinentes.
Par ailleurs la SAS Internim démontre qu’elle a organisé un stage de conduite pour l’ensemble des Directeurs régionaux amenés à effectuer de nombreux déplacements inhérents à leur mission, que ce stage était programmé pour le lundi 23 avril 2018, stage auquel Mme [G] [T] épouse [X] ne s’est pas présentée ce que cette dernière ne discute pas prétextant une grève des transports aériens.
La SAS Internim rappelle qu’elle a consenti à titre d’avantage la location au profit de Mme [G] [T] épouse [X] d’un logement secondaire pour lui permettre d’être plus près de ses agences, la salariée ayant décidé pour convenances personnelles de s’installer à [Localité 17].
Elle ajoute que dès l’année 2017, elle a élaboré une charte de conduite responsable ce qui a permis un très faible bilan d’accidents du travail au sein du groupe ATOLL auquel appartient la société Internim, la sinistralité étant minime.
Enfin, la SAS Internim rappelle qu’en dernier lieu elle a accédé à la demande de Mme [G] [T] épouse [X] afin d’être dotée d’un véhicule de prestige BMW équipé d’une boîte automatique.
Concernant la fréquence des visites auprès des services de santé au travail, Mme [G] [T] épouse [X] expose que la dernière visite avec la médecine du travail remontait à novembre 2014 et que, conformément à l’attestation de suivi infirmier du 27 juin 2016, cet examen médical aurait dû être programmé par l’employeur au 27 juin 2018 mais ne l’a pas été. Cela étant Mme [G] [T] épouse [X] s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2018 en raison d’une pathologie développée durant ses congés en sorte que l’absence de visite médicale n’a eu aucun impact sur son état de santé.
Mme [G] [T] épouse [X] fait observer qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie sur la période du 15 octobre 2018 au 10 décembre 2018, qu’elle était placée en mi-temps thérapeutique dès le 10 décembre 2018, que le médecin du travail préconisait une reprise en mi-temps thérapeutique organisé de la manière suivante :
— apte à temps partiel thérapeutique (en moyenne 9 heures/semaine)
— à revoir à la fin du temps partiel thérapeutique,
— éviter les longs trajets en voiture actuellement.
Mme [G] [T] épouse [X] soutient qu’elle continuait sur cette période à se déplacer de manière conséquente entre les différentes agences de son secteur et continuait à intervenir bien au-delà du temps partiel préconisé (9 heures hebdomadaires), avec des semaines de travail à plus de 50 heures hebdomadaires produisant l’agenda du mois de décembre 2018 établissant qu’elle a travaillé plus de cinq journées (les 12, 17, 18, 19 et 20 décembre 2018), soit plus de 40 heures, outre les réponses aux courriels alors qu’elle aurait dû travailler au maximum deux journées et 18 heures au total, la fin du mois de décembre étant consacrée aux congés payés. Elle observe que les plannings de janvier et février 2019 révèlent une activité minimale de 50 heures sur janvier et février 2019 contre les 36 heures ou 18 heures respectivement prévues sur les mois considérés.
Elle relève que le courriel du 14 décembre 2018 confirme également le non-respect de ce temps partiel thérapeutique dans la mesure où son supérieur hiérarchique n’hésitait pas à fixer des rendez-vous sur d’autres journées alors même que la journée de travail prétendument fixée est le mercredi, sans tenir compte de ses rendez-vous médicaux.
Mme [G] [T] épouse [X] avance qu’en réalité, dix semaines se sont écoulées entre sa reprise à mi-temps thérapeutique (le 11 décembre 2018) et le jour de son accident du travail ( tentative de suicide du 13 février 2019) et au cours desquelles elle a été en congés durant deux semaines.
Elle expose que sur cette période de 72 heures théoriques (9 h X 8), elle devait gérer :
— l’ouverture d’une deuxième agence en cours à [Localité 17] ;
— le déménagement de l’agence de [Localité 16] ;
— le déménagement du Cabinet HEC [Localité 17] ;
— la création d’HEC [Localité 8] (a minima deux jours de déplacement sur la période) ;
— la région Languedoc Roussillon, au moins pour partie (a minima quatre jours de déplacement sur la période).
La SAS Internim réplique que Mme [G] [T] épouse [X] disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail et de ses déplacements, y compris pendant le mi-temps thérapeutique, qu’elle gérait seule son agenda, que rien ne lui était imposé, qu’elle pouvait s’organiser comme elle le souhaitait, qu’elle n’était en rien soumise au moindre rapport d’activité ou compte rendu d’activité.
Or, il appartenait à l’employeur d’organiser le travail de Mme [G] [T] épouse [X] en fonction du temps partiel thérapeutique mis en oeuvre dès le 10 décembre 2018. Force est de constater que la SAS Internim est défaillante dans la démonstration du respect de ses obligations en domaine.
Concernant la pression constante pour la réalisation du chiffre d’affaires, Mme [G] [T] épouse [X] développe qu’elle subissait une pression constante sur les objectifs à réaliser, qu’il s’agissait du mode de management mis en place par son nouveau supérieur hiérarchique M. [K].
Elle produit les courriels suivants de M. [K] :
— du11 juillet 2017 « ce n’est pas habituel et il faut savoir changer les habitudes » lorsqu’il a publié les résultats des différentes régions,
— du 24 avril 2018 adressé à tous les Directeurs Régionaux sur une absence de développement des parts de marché : « les résultats positifs devraient donc être visibles aujourd’hui. C’est le cas
pour le placement et bravo, mais ce n’est pas le cas sur le développement de nos parts de marchés ('..) en un mot pour moi, toutes les conditions « humaines » et informatiques sont en place pour sentir une vraie accélération ».
— du 10 juillet 2018 : « si on n’arrive pas à inverser la tendance sur le second semestre et à récupérer tout ou partie de notre retard, on va être fragilisé lors de la présentation de nos résultats annuels et nous ne serons pas dans le budget 2018 ('..) on doit faire passer ATOLL en V2 notre performance actuelle n’étant pas en ligne avec mes attentes ».
— du 2 janvier 2019: « il va falloir démarrer « fort » en janvier si on ne veut pas subir « le ralentissement conjoncturel » qui semble s’installer depuis quelques mois ».
Or, la préoccupation des dirigeants sur les résultats de l’entreprise dont l’activité est avant tout commerciale se traduisant par des incitations à réaliser des objectifs dont il n’est pas discuté qu’ils ont été acceptés par la salariée, ne peut s’asssimiler à une pression constante d’autant qu’aucune injonction, aucun ultimatum ne sont adressés à cette dernière. Il n’est pas soutenu par ailleurs que les objectifs fixés étaient inatteignables. De même le constat opéré par la direction que les résultats ne sont pas satisfaisants ne présente rien d’anormal dans une entreprise commerciale, les dirigeants poursuivant par ailleurs le dialogue avec les différents directeurs régionaux.
Enfin, les échanges téléphoniques ( vocaux ou SMS) entre Mme [G] [T] épouse [X] et M. [K] notamment durant l’année 2018 produits par la SAS Internim sont empreints de bienveillance et de sollicitude.
Sur le harcèlement moral dont se plaint Mme [G] [T] épouse [X] , cette dernière présente comme seuls faits la pression exercée par son employeur dont il vient d’être constaté qu’elle ne présentait rien d’anormal ni de nocif. En effet dans ses écritures, dans la partie discussion consacrée à ' la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral subi', l’appelante se borne à reprocher au premier juge d’avoir considéré 'qu’aucun des faits mis en avant par Madame [X] n’a été analysé et le Conseil ne s’est pas positionné sur l’élément clé à savoir une tentative de suicide provoquée par la pression de son supérieur hiérarchique direct constitutive d’un accident du travail'.
Le seul manquement reproché à l’employeur ci-dessus tenait à l’absence d’initiative de ce dernier pour organiser le temps partiel thérapeutique étant toutefois observé qu’il est incontestable que Mme [G] [T] épouse [X] organisait son emploi du temps comme elle l’entendait et que peu de temps avant la rupture de son contrat, le 24 janvier 2019, elle se proposait spontanément et sans nulle sollicitation de son employeur de s’occuper d’une nouvelle agence de recrutement à [Localité 13] « [F], Si tu n’as personne qui se positionne, je veux bien m’occuper de HEC [Localité 13].»
Il est versé aux débats les échanges entre Mme [G] [T] épouse [X] et M. [K] attestant de relations courtoises et cordiales exemptes d’animosité.
Il ne peut donc être retenu en l’espèce l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Sur le blocage de la rupture conventionnelle et l’éviction anticipée de Mme [G] [T] épouse [X], l’appelante rappelle qu’elle avait sollicité une rupture conventionnelle lors de son entretien annuel d’évaluation de janvier 2018. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir examiné avec diligence cette demande pour n’y répondre qu’en octobre 2018. Or, Mme [G] [T] épouse [X] n’a formellement concrétisé sa demande que par courriel du 3 octobre 2018, non en raison d’un prétendu harcèlement moral, mais pour limiter ses déplacements en Languedoc-Roussillon, Mme [G] [T] épouse [X] souhaitant expressément conserver son emploi sur Intérim31 en région toulousaine où elle s’était établie.
La SAS Internim relate que le cumul dans un premier temps des indemnités de chômage et ensuite de sa retraite cumulée aux revenus sur Interim 31 était particulièrement à l’avantage de Mme [G] [T] épouse [X], que cette situation devait lui permettre de conserver le même niveau de rémunération, en ne travaillant qu’une semaine dans le mois et en répartissant comme elle le souhaitait son emploi du temps, que la mise en place d’une rupture conventionnelle devait également permettre à Mme [G] [T] épouse [X]
de défiscaliser son indemnité de départ proche de 50.000 euros, que l’employeur avait accepté qu’elle continue à bénéficier de son véhicule de fonction même pour une seule semaine de travail dans le mois, qu’ainsi était permuté l’avantage en nature lié à son contrat de travail avec la société Internim sur celui de la société Interim 31 pour que Mme [G] [T] épouse [X] puisse continuer à en bénéficier.
Loin d’avoir été évincée au profit de Mme [C] [W], la transition s’est faite en accord avec Mme [G] [T] épouse [X], ce qu’atteste Mme [W] « Ma prise de fonction a été vue et préparée avec [G]», et ce que confirme le courriel de Mme [G] [T] épouse [X] du 21 décembre 2018 adressé à l’ensemble de ses collaborateurs pour annoncer son départ de la région Languedoc Roussillon.
Au demeurant l’avenant au contrat de travail de Mme [W] prévoyait expressément que «
Madame [C] [H] [ [W]] remplace partiellement, Madame [X] durant son arrêt maladie. En cas de reprise à temps plein de Madame [X], Madame [H] reprendra son poste de directrice d’agence aux conditions effectives au 31/12/2018.»
Dès lors il est inexact de prétendre que Mme [G] [T] épouse [X] aurait été évincée de son poste.
Finalement Mme [G] [T] épouse [X] a renoncé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail estimant, selon l’employeur, l’arrêt maladie de longue durée plus favorable que les indemnités de chômage ce qui n’est pas démenti, Mme [G] [T] épouse [X] ne formulant aucune explication sur son revirement sauf à indiquer que cette 'rupture conventionnelle n’était plus d’actualité'.
Au demeurant il est assez contradictoire de la part de Mme [G] [T] épouse [X] de soutenir simultanément que sa direction souhaitait l’évincer et qu’elle faisait obstruction à la signature d’une rupture conventionnelle.
Sur les menaces du 13 février 2019 et la tentative de suicide, Mme [G] [T] épouse [X] expose avoir eu un entretien téléphonique avec M. [K] le 13 février 2019 portant sur les modalités de commissionnement de ses collaborateurs sur la marge brute au cours duquel il l’aurait menacée afin qu’elle ne révèle pas les manipulations en cours sur la marge brute, que suite à cet entretien elle aurait été en proie à une crise d’angoisse à l’origine de sa tentative de suicide dans sa chambre d’hôtel par prise d’une dose importante d’anxiolytiques.
Cet événement a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du risque professionnel, si Mme [G] [T] épouse [X] est irrecevable devant une juridiction prud’homale à demander la réparation du préjudice que lui a causé ce manquement à l’obligation de sécurité, elle peut toutefois s’en prévaloir pour soutenir que sa déclaration d’inaptitude serait la conséquence de ce manquement.
Mme [G] [T] épouse [X] déplore l’absence de suivi médical et de suivi spécifique après cet événement. Or elle s’est trouvée en arrêt de travail de manière continue jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.
S’il est exact que la déclaration d’accident du travail est consécutive au geste désespéré de Mme [G] [T] épouse [X], il n’en demeure pas moins que les termes utilisés par M. [K] qui auraient déterminé Mme [G] [T] épouse [X] à agir ainsi ne sont nullement établis, celle-ci faisant état de menaces qui ne sont confirmées par aucun autre élément que ses seules affirmations.
Au contraire, les parties conviennent que la discussion a porté sur la situation d’une salariée qui se plaignait de harcèlement de la part de Mme [G] [T] épouse [X] . Ainsi Mme [Z] atteste «… j’ai contacté [F] [K] le 13/02 /19 pour lui faire part de ces faits : appels incessants, dévalorisation permanente, humiliation constante en face à face et auprès de mes collègues et lui dire que je ne pouvais plus continuer à travailler comme cela et que j’étais à bout. » Cette dénonciation a pu déstabiliser Mme [G] [T] épouse [X] .
Par ailleurs, concernant le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité pour ne pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue en cas de tentative de suicide sur le lieu de travail établie en interne, c’est également par ses seules affirmations ou déductions que Mme [G] [T] épouse [X] soutient que la SAS Internim aurait été informée de sa tentative d’autolyse. Ainsi, rien n’établit que Mme [W], désignée en qualité de préventeur sécurité par la société, qui a rendu visite à Mme [G] [T] épouse [X] à l’hôpital ait pour autant informé la SAS Internim de la raison exacte de l’hospitalisation de la salariée. Mme [W] témoigne « Je me suis rendue auprès de [G] en ma qualité d’amie et non de préventeur sécurité. »
Si la SAS Internim a été informée de cette tentative de suicide par un courriel de Mme [R], déléguée syndicale de la CFTC adressé à la Direction des Ressources Humaines de Randstad du 7 juillet 2020, ce n’est que postérieurement au licenciement de Mme [G] [T] épouse [X] . Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce constat d’autant que Mme [R] atteste n’avoir été informée par Mme [G] [T] épouse [X] de sa tentative de suicide qu’au début juillet 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que si l’employeur était informé de l’arrêt de travail de Mme [G] [T] épouse [X] , il en ignorait les raisons exactes. Il ne saurait dès lors être fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir adopté la procédure prévue en cas de tentative de suicide survenue sur le lieu de travail au sein du groupe Randstad, au surplus applicable pour les salariés intérimaires.
Sur les méthodes de management contestables, Mme [G] [T] épouse [X] se reporte à son entretien avec le médecin du travail du 10 février 2012 au cours duquel elle aurait dénoncé les agissements de M. [K]. Or, dans l’anamnèse de ses écritures elle indique 'La donne va radicalement changer lorsque Monsieur [K] deviendra le supérieur hiérarchique direct de Madame [X] à compter de 2015 (pièces n°4-1, 4-2, 4-3), ce dernier prenant ensuite en charge la Direction Générale du Groupe ATOLL à l’automne 2017 avec une nomination effective en janvier 2018. Madame [X] sera désormais soumise à une pression professionnelle constante'.
En réalité elle se plaignait à l’époque des conséquences du rachat de l’entreprise par le groupe Randstad.
En 2014 elle se plaignait de sa surcharge de travail. Bien que Mme [G] [T] épouse [X] mentionne que 'Là encore, son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [K], est mis en cause sans aucune ambiguïté', il n’est versé aucun élément de nature à établir l’existence d’un management brutal et inadapté et encore moins de la part de M. [K].
Sur les reproches professionnels adressés publiquement et les mesures vexatoires, Mme [G] [T] épouse [X] produit au débat un courriel qui lui était adressé par M. [K] le 9 février 2019, les directeurs régionaux étant en copie, indiquant : « MC attention à ta consommation excessive…, il faut sûrement affiner lors de tes recherches… » . Or ce courriel qui s’inscrit dans les échanges entre directeurs régionaux pour définir les moyens d’atteindre les objectifs ne présente d’autant rien d’humiliant ou de dévalorisant que la SAS Internim établit que cette alerte sur la consommation excessive de 'CVthèque’ est objectivement chiffrée et justifiée, ce que ne conteste pas l’appelante.
La SAS Internim relate que Mme [G] [T] épouse [X] a apporté immédiatement une explication en faisant état d’un emprunt de ses codes ce qui a artificiellement augmenté sa consommation et d’un raté sur l’agence de [Localité 8] qui a nécessité de reprendre le recrutement et qu’à la suite de ses explications M. [K] lui répondait : « Yes, Ok pas de problèmes. »
Ne peuvent être retenues au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail les mentions portées sur le reçu pour solde de tout compte délivré postérieurement à sa rupture.
Pour le reste Mme [G] [T] épouse [X] produit des attestations d’autres salariés qui se plaignent des efforts demandés pour atteindre les objectifs lesquelles ne sont guère pertinentes pour émaner, pour la plupart, de salariés ayant quitté l’entreprise des années avant les faits dénoncés par Mme [G] [T] épouse [X].
Pour autant il n’est produit aucune doléance de la part de Mme [G] [T] épouse [X] adressée à sa hiérarchie concernant ses conditions de travail après l’accession de M. [K] au poste de directeur général du groupe Atoll. Ce n’est que postérieurement à son licenciement qu’elle a alerté un représentant syndical.
Au contraire, la SAS Internim verse au débat de nombreuses attestations confirmant la qualité des relations entretenues entre M. [K] et Mme [G] [T] épouse [X].
M. [A] [O], trésorier et représentant de proximité du CSE ATOLL atteste alors que M. [K] est en poste :
« En qualité de représentant de proximité, depuis mars 2020, je n’ai eu aucun retour concernant une pression quelconque ou de faits interférants avec le bien être des salariés permanents au travail.
Ma position en tant qu’élu me confère l’obligation d’intervenir si des cas avaient été avérés. »
Sur l’absence de tenue d’entretiens professionnels, Mme [G] [T] épouse [X] rappelle qu’elle n’a pas bénéficié d’entretien professionnel en dépit des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail. Or la SAS Internim démontre qu’un entretien était programmé avec M. [K] le 23 janvier 2019 auquel Mme [G] [T] épouse [X] n’a pas pu se rendre en raison d’une 'mauvaise angine'. Contrairement à ce que soutient Mme [G] [T] épouse [X] , il ne s’agissait pas d’une rencontre pour la cérémonie des voeux mais bien d’un 'entretien annuel’ comme en atteste l’objet porté sur son courriel du 24 janvier 2019. Mme [G] [T] épouse [X] était ensuite placée en arrêt de travail.
Mme [G] [T] épouse [X] avance que depuis son arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 10 décembre 2018 elle a été victime de différentes mesures discriminatoires :
— l’accord NAO de 2019 a décidé d’une augmentation générale de tous les collaborateurs à temps plein présents au 31 décembre 2018 et disposant d’une ancienneté d’un an au 1er janvier 2019 ce qui était son cas, elle constate qu’elle n’a pas bénéficié de cette augmentation. La SAS Internim ne formule aucune observation sur ce point.
— elle n’a bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation à la fin de l’année 2018 alors que tous les Directeurs Régionaux étaient reçus, qu’en outre l’entretien téléphonique annoncé en lieu et place de l’entretien physique avec tous les Directeurs Régionaux en copie n’a jamais eu lieu, la SAS Internim ne fournissant aucune explication,
— suite à son arrêt de travail pour accident du travail du 13 février 2019, sa prime semestrielle habituellement versée en deux fois (août et décembre) ne lui sera pas versée sur le mois d’août 2019 en dépit des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination, la SAS Internim ne proposant pas de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il en résulte que le licenciement doit être déclaré nul pour ce motif.
En application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, le salarié qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou sa réintégration est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il sera alloué à Mme [G] [T] épouse [X] la somme de 70.000,00 euros à ce titre.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [G] [T] épouse [X] se réfère à l’article L.1226-12 du code du travail qui prévoit que 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement'.
La méconnaissance par l’employeur de l’obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement n’expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi.
La SAS Internim réplique qu’en raison des mentions portées par le médecin du travail selon lesquelles l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement il était dispensé de notifier à la salariée les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
Faute pour Mme [G] [T] épouse [X] de caractériser le préjudice que lui cause ce manquement, la demande est en voie de rejet.
Sur les indemnités de rupture du contrat de travail consécutives à une déclaration d’inaptitude d’origine professionnelle
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9».
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et même si, au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’employeur ne pouvait ignorer que Mme [G] [T] épouse [X] avait sollicité la prise en charge au titre du risque professionnel de son accident du 13 février 2019 dès lors qu’elle avait reçu un courrier du 23 avril 2019 de la CPAM l’informant du refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l’accident du travail déclaré par Mme [G] [T] épouse [X].
En outre, le médecin du travail a remis à Mme [G] [T] épouse [X] le formulaire lui permettant de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) en considération du fait que l’inaptitude de Mme [G] [T] épouse [X] était bien d’origine professionnelle.
Enfin, Mme [G] [T] épouse [X] verse au débat :
— la copie du courrier de prise en charge de la CPAM envoyée par courriel à l’employeur le 5 septembre 2019,
— le courriel du 24 septembre 2019 de la Directrice Administrative et Financière de la société lui indiquant : « pas de soucis, je te confirme qu'[F] est bien au courant pour la prise en charge de ton AT »
— le retraitement du maintien de salaire par son employeur en comptabilisant des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la base d’un accident du travail.
Elle ajoute sans être utilement démentie que l’employeur a également eu accès au dossier de la CPAM, à l’arrêt de travail initial du 14 février 2019 ainsi qu’aux conclusions du médecin conseil
de la CPAM conformément aux dispositions des articles R.441-11 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction en vigueur au moment des faits).
L’arrêt de travail a été continu depuis l’accident du travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Il en résulte que l’employeur ne pouvait ignorer l’origine professionnelle à tout le moins partielle de la déclaration d’inaptitude.
La SAS Internim sera condamnée à verser à Mme [G] [T] épouse [X] une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de préavis calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois qui aurait dû être perçu par la salariée soit la somme de 16.120,58 euros bruts, cette indemnité ne générant pas de congés payés.
Mme [G] [T] épouse [X] relève qu’elle a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 52.488,57 euros nets qui ne correspond pas au montant de l’indemnité légale de licenciement qui lui était due, qu’en effet, embauchée le 24 février 1997, elle justifiait d’une ancienneté de 22 ans, 7 mois et 19 jours au moment de la rupture de son contrat de travail intervenue le 12 octobre 2019, soit une indemnité de licenciement qui aurait dû être calculée de la manière suivante :
8.060,29 x 10 x ¿ = 20.150,73 euros
8.060,29 x 12 x 1/3 = 32.241,16 euros
8.060,29 x 7/12 x 1/3 = 1.567,28 euros
8.060,29 x 19/365 x 1/3 = 139,86 euros
Soit au total 54.099,03 euros nets
Elle pouvait en conséquence prétendre à l’indemnité légale de licenciement doublée suivante : 108.198,06 euros nets de laquelle sera déduite la somme de 52.488,57 euros nets soit un delta de 55.709,49 euros nets dû par l’employeur. Il sera fait droit à la demande.
Mme [G] [T] épouse [X] sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive dans le versement des indemnités de rupture qui lui sont dues au regard du préjudice subi et précédemment exposé.
Or selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il n’est justifié ni de la mauvaise foi ni d’un préjudice distinct en l’espèce.
Sur la demande relative au harcèlement moral et au manquement à l’obligation de sécurité
Il a été constaté plus avant que si Mme [G] [T] épouse [X] a été victime de discrimination en raison de son état de santé, elle n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de M. [K].
Il a été par contre relevé que la SAS Internim avait manqué à son obligation de sécurité en ne lui permettant pas de travailler en adéquation avec le temps partiel thérapeutique préconisé par le médecin du travail Il lui sera alloué la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappels de salaire au titre de la marge brute
L’annexe du contrat de travail de Mme [G] [T] épouse [X] définissait ainsi la marge brute :
« La marge brute mensuelle, sur laquelle sera calculée la commission s’entend comme le résultat de la différence entre l’ensemble de la facturation nette hors taxes et les éléments suivants :
Salaires, indemnités diverses, primes de toutes natures, frais de déplacements, URSSAF, retraite complémentaire, indemnisation complémentaire de la maladie, ASSEDIC, formation continue, effort construction, taxe d’apprentissage, médecine du travail, responsabilité civile, Assurance-Crédit SFAC, taxe professionnelle (minimum 5%), caution SOCAMETT, Organic, événement familiaux, journées AT et plus généralement toutes les charges sociales et fiscales liées aux salaires.
Les impayés sont intégralement déduits de cette marge brute.
Les créances entre 120 jours et 180 jours pourront être déduites de cette marge brute
Les créances au-delà de 180 jours seront déduites de cette marge brute. »
Mme [G] [T] épouse [X] expose qu’en février 2019 à l’occasion de la transformation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allégement de charges patronales, elle a été alertée par certains collaborateurs sur la modification de la définition de la marge brute figurant dans leur contrat de travail, qu’elle a sollicité des explications au sujet des modalités de calcul de la marge brute comme en attestent les échanges de courriels intervenus à ce sujet, qu’elle a découvert à cette occasion que la SAS Internim déduisait à l’insu des collaborateurs mais également à son insu des charges purement fictives.
Elle rappelle qu’elle a bénéficié d’un commissionnement sur la marge brute en janvier et en février 2019 jusqu’à son arrêt de travail le 14 février 2019, que le commissionnement lui a été versé durant son arrêt de travail du 14 février 2019 jusqu’en juin 2019 inclus comme en attestent ses bulletins de salaire avec un commissionnement sur la marge brute calculé au mois le mois sur l’intégralité des agences qu’elle dirigeait dans le cadre du maintien de salaire pratiqué par l’employeur, l’employeur ayant finalement consenti à transmettre aux débats les 'VERIFS’ sur l’année 2019.
Elle précise que pour la période postérieure à juillet 2019 durant laquelle le contrat de travail
a été suspendu, elle a perçu un revenu de remplacement versé par l’organisme de prévoyance APRIL sauf que le commissionnement versé durant les mois précédents était déterminant pour le calcul du salaire à maintenir, qu’ainsi le calcul de la marge brute sur l’année 2019 a une incidence sur ce revenu de remplacement perçu durant l’intégralité de son arrêt de travail.
Elle estime que la vérification s’impose en conséquence sur la totalité de l’année 2019 mais également sur les années antérieures.
Mme [G] [T] épouse [X] a mandaté un expert judiciaire qui relève une minoration de la marge brute permettant de calculer le commissionnement qui lui est dû sur les années 2017 et 2018 mais également sur les années antérieures depuis le 1er janvier 2013, date de la création du CICE, l’expert judiciaire concluait : « la part variable des commissions de Madame [G] [X] a donc été réduite par la minoration de la marge du fait de la non-prise en compte du CICE dans le calcul de la marge. Ce constat a été mis en évidence au titre des années 2017 et 2018 mais il s’appliquerait également aux années précédentes, et ce depuis 2013 » et « l’avis de l’autorité des normes comptables avait recommandé la comptabilisation de ce CICE au crédit des comptes des charges de personnel mais également la recommandation de l’ordre des experts-comptables du 28 février 2013».
Eu égard à la complexité des calculs à opérer, Mme [G] [T] épouse [X] sollicite l’instauration d’une mesure expertale.
La SAS Internim rétorque tout d’abord que la demande de Mme [G] [T] épouse [X] se trouve en partie irrecevable en raison de la prescription de toute demande antérieure au 22 septembre 2017 dès lors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 22 septembre 2020.
Or la rupture du contrat de travail était intervenue le 10 octobre 2019, les demandes peuvent porter sur la période courant à compter du 10 octobre 2016.
Par ailleurs, la société intimée avance que Mme [X] avait un accès libre et total aux états des charges de l’ensemble des agences dont elle avait la responsabilité, que toutes les agences du groupe ATOLL dont la société Internim assume la gestion et le traitement informatique des chiffres d’affaires et du résultat réalisés par l’agence, qu’au sein du groupe ATOLL, c’est l’état « VERIF » qui permet d’élaborer un état récapitulatif des résultats de l’agence.
Elle rappelle que Mme [X] avait un accès total à l’état récapitulatif « VERIF » synthétisant et détaillant les résultats et états de marges de chaque agence, que l’appelante travaillait au sein de la société Internim depuis le 24 février 1997 et que pendant les 23 années, jamais Mme [X] n’a réclamé la moindre explication relative à la détermination de sa rémunération variable, n’a contesté son calcul, n’a reproché l’absence d’information à ce sujet auprès de la direction.
Les déclarations de la société intimée sont corroborées par le fait que Mme [X] a versé spontanément aux débats un état des charges de novembre 2018 et de janvier 2019 de la société Intérim D’OC confirmant que Mme [X], en tant que Directrice d’agence puis de Directrice régionale, avait accès à l’intégralité des résultats commerciaux des agences dont elle avait la responsabilité et donc de la marge brute réalisée.
La société intimée ajoute sans être démentie que les traitements de paie et de facturation sont
réalisés en agence et les états détaillés sont édités en agence.
Il en résulte que Mme [X] ne peut réclamer le paiement de sommes antérieurement au 10 octobre 2016.
Pour le reste, l’intimée constate que Mme [G] [T] épouse [X] était en arrêt maladie depuis le 13 février 2019 et prise en charge par la CPAM et n’a subi aucun effet d’une transformation du CICE en allégement de charges patronales alors que Mme [G] [T] épouse [X] situe les difficultés bien en amont de la transformation du CICE en allégement.
La SAS Internim avance que la transformation du CICE en allégement de cotisations patronales a eu un effet défavorable sur le résultat des entreprises ce que seule une expertise peut éventuellement confirmer mais ce qui est sans incidence sur la demande formulée par Mme [G] [T] épouse [X] .
L’intimée soutient que le calcul de la marge brute s’est fait à l’avantage de Mme [G] [T] épouse [X] en ce que les remises octroyées par l’agence aux clients, les impayés ou encore les retards de règlements auraient dû nécessairement être déduits de la marge brute, ce qui n’est pas établi.
La SAS Internim estime que la demande de Mme [G] [T] épouse [X] fondée sur la disparition du CICE apparaît totalement infondée rappelant qu’elle n’est pas tenue de détenir les documents comptables et sociaux au-delà de 5 ou 10 ans. Il s’agit d’un argument de fait, la société ne prétendant pas pour autant ne pas détenir ces documents.
La société fait observer qu’elle verse spontanément aux débats l’intégralité des états de marges
brutes et les données comptables permettant d’en vérifier le calcul ce qui est hors de la compétence technique de la juridiction.
La société relève par ailleurs que l’expert ne saurait en toute circonstance donner une appréciation juridique sur la définition de la marge brute. Or il entre dans les compétences de l’expert de définir les éléments permettant d’apprécier la marge brute.
Il sera donc ordonné une mesure d’expertise.
Sur les erreurs de calcul des cotisations retraite
La SAS Internim soulève l’irrecevabilité de la demande pour être nouvelle en appel.
Or devant le premier juge Mme [G] [T] épouse [X] avait présenté la demande suivante :
Condamner la société INTERNIM à verser à Madame [X] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants.
La demande n’est donc pas nouvelle.
Mme [G] [T] épouse [X] expose qu’en janvier 2020, après un contact avec les services de la CARSAT, elle s’est aperçue que ses cotisations retraite étaient erronées depuis 2014, son employeur reconnaissant cotiser trop sur la tranche A et cotiser moins sur la tranche B, qu’il en ressort une insuffisance de cotisations notamment de la part de son employeur.
Elle considère que les erreurs commises par la SAS Internim dans le versement des cotisations vont impacter négativement et de manière durable ses droits à retraite compte tenu de l’insuffisance de cotisations. Elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts évalués à la somme de 30.000 euros.
Or, Mme [G] [T] épouse [X] ne se livre à aucune démonstration d’une part des erreurs commises, d’autre part du préjudice qui en serait résulté. La demande est en voie de rejet par confirmation du jugement.
Sur les rappels de salaire et de congés payés
Mme [G] [T] épouse [X] expose que depuis le 13 février 2019, son contrat de travail est suspendu pour accident du travail, que malgré ce, la SAS Internim a omis de comptabiliser des congés payés sur la période du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 durant laquelle son contrat de travail était suspendu pour accident du travail en violation des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail.
Elle estime qu’un rappel de congés payés est dû sur la période à hauteur de 4,5 mois X 2,08 jours ouvrés = 9,36 jours ouvrés arrondis à 10.
Elle considère que les indemnités versées sur une période assimilée à du temps de travail effectif (indemnités journalières de maladie et indemnités complémentaires de prévoyance) doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du 1/10 ème, qu’il lui est dû à titre principal un rappel de salaire à ce titre d’un montant de 1.906,29 euros bruts : 24.970,06 euros x 10 % = 2.497 euros et 2.497 euros – 590,70 euros (indemnité réellement versée) = 1.906,29 euros bruts.
L’employeur n’a pas relevé appel des dispositions du jugement accordant ces sommes à Mme [G] [T] épouse [X], le jugement sera confirmé de ce chef sauf à condamner l’employeur à leur paiement et non à lui donner acte qu’il reconnaît les devoir.
Sur les rappels de salaire au titre des repos compensateurs de remplacement
Il sera réservé sur cette demande dans l’attente du rapport d’expertise.
Sur le prétendu trop-perçu au titre de la prévoyance
Il n’est formulé au dispositif des écritures de la SAS Internim aucune demande à ce titre. Il n’est pas demandé la réformation du jugement qui a dans ses motifs juge que 'le Conseil se déclare incompétent pours connaître de l’affaire qui ne relève pas d’un litige affectant le contrat de travail et qui doit être renvoyée ou Tribunal Judiciaire de Toulouse’ sans reprendre cela dans son dispositif.
En tout état de cause, la SAS Internim demande de confirmer l’intégralité du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sous le N° de RG : 20/00590, et ne demande au dispositif de ses conclusions aucune condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 18 201.67 euros au titre d’un trop perçu.
Il sera réservé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Ordonne, à la demande conjointe des parties, la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions de la SAS Internim parvenues le 5 novembre 2024 à 16h25ainsi que les conclusions de Mme [G] [T] épouse [X] notifiées le 25 novembre 2024 et ordonne la clôture avant l’ouverture des débats,
Dit n’y avoir lieu de rejeter les pièces n°72 et n°73 de la SAS Internim,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— ordonne à la SAS Internim le paiement de 1 906,29 euros à Mme [G] [T] épouse [X] au titre du rappel de salaire et de congés payés;
— prend acte du fait que la SAS Internim reconnaît devoir à Mme [G] [T] épouse [X] la somme de 2 455 euros bruts au titre de la prime semestrielle outre 245,50 euros bruts au titre des congés payés afférents sauf à ordonner le paiement de ces sommes,
— déboute Mme [G] [T] épouse [X] de ses prétentions au titre du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de ses cotisations retraite et de la perte de droits correspondants, de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [T] épouse [X] de ses demandes :
— au titre de la discrimination, du manquement à l’obligation de sécurité, à la nullité du licenciement,
— Statuant à nouveau de ces chefs réformés, condamne la SAS Internim au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 70.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d’une discrimination en lien avec l’état de santé de la salariée,
— 16.120,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice,
— 55.709,49 euros nets au titre du complément d’indemnité de licenciement,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— Avant dire droit pour le surplus, révoque l’ordonnance de clôture, ordonne un mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Mme [Y] [V], expert-comptable, domiciliée SAS COGEFA [Adresse 2] tel. [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— calculer la marge brute sur laquelle Mme [G] [T] épouse [X] est en droit d’être commissionnée depuis le 10 octobre 2016 jusqu’à la fin de l’année 2019,
— vérifier pour chacune des années concernées que les charges sociales, abattements et taxations de toute nature déduits sont applicables et correctement appliqués et conformes au contrat de travail de Mme [G] [T] épouse [X]
— Calculer sur chacune des années concernées les rappels de salaire dus à Mme [G] [T] épouse [X] au titre du commissionnement sur la marge brute.
— Calculer les incidences de ces rappels de salaire sur le maintien de salaire employeur, sur les indemnités journalières de la sécurité sociale, sur les indemnités complémentaires de prévoyance dus à Mme [G] [T] épouse [X] ainsi que sur le salaire net à maintenir sur la période du 13 février 2019 jusqu’à la fin de l’arrêt de travail de Mme [G] [T] épouse [X] soit le 30 septembre 2021,
— opérer conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
— se faire communiquer tous documents utiles et en particulier :
— les éléments de calcul de la marge brute et les données comptables de chacune des années concernées permettant de calculer la marge brute (ce qui inclut notamment les bilans, les comptes de résultat détaillés, le détail des soldes intermédiaires de gestion, les grands livres comptables, les déclarations sociales et fiscales en faveur des intérimaires, les justificatifs de
toutes les charges supportées pour les salariés intérimaires ainsi que l’état des charges pour chaque mois sur l’ensemble des agences gérées par Mme [G] [T] épouse [X] ([Localité 15], [Localité 13], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 12], [Localité 16])) et d’une manière générale tous les documents utiles à la bonne réalisation de sa mission.
— convoquer les parties, les entendre ainsi que tout sachant.
— s’adjoindre, le cas échéant, tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur facture à son rapport.
— dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
— dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
— donner connaissance aux parties de ses pré-conclusions, recevoir leurs observations et y répondre.
Dit que Mme [G] [T] épouse [X] devra consigner versant au Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel la somme de 5.000,00 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 03 avril 2025,
Rappelle que, à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du code de procédure civile un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le juge que sur justification de motifs légitimes, dit que l’affaire sera alors radiée du rôle des affaires en cours,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation, date de rigueur, sauf prorogation expresse de ce délai autorisée par le juge sur demande motivée de l’expert et fera parvenir une copie de son rapport aux parties.
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à l’expertise.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à y comparaître,
Fixe la clôture à effet différée au 19 novembre 2025 à 16h00.
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes du 6 juin 1988. Etendue par arrêté du 17 novembre 1988 JORF 25 novembre 1988.
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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