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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 oct. 2025, n° 25/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 OCTOBRE 2025
Minute N° 1044/2025
N° RG 25/03223 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXF
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 octobre 2025 à 11h43
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [X] [Z] (Substitut du procureur)
2) LE PREFET DE L’YONNE
Ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT, cabinet CENTAURE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [O]
né le 19 mars 1976 à [Localité 1] (moldavie), de nationalité moldave
ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 11h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 26 octobre 2025 à 12h19 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 octobre 2025 à 14h53 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 26 octobre 2025 :
— à Monsieur [B] [O] à 14h58,
— à Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS à 14h53,
— et à LE PREFET DE L’YONNE à 14h53 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [B] [O] du 26 OCTOBRE 2025 à 15h08 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Rien à déclarer’ ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
SUR CE
Par ordonnance du 26 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [B] [O] au motif que la préfecture a sollicité les autorités consulaires mais ne les a pas informées du placement en rétention de M. [B] [O].
Par déclaration du 26 octobre 2025, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’effet suspensif de son recours et le maintien à la disposition de la justice de M. [B] [O] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, invoquant l’absence de garanties de représentation effectives.
Aux termes de l’article L.743-22 du CESEDA, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public (…) Le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours'.
L’article L.612-3 du CESEDA dispose par ailleurs que le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi notamment lorsque 'l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité'.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] [O] est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a déclaré être hébergé en France chez un ami et être sans emploi actuellement et que sa femme et son fils vivent en Moldavie, si bien qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives en France permettant de s’assurer de sa présentation devant le juge d’appel.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du ministère public et de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [O], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 28 octobre 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [B] [O] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 28 octobre 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [O] et son conseil, à LE PREFET DE L’YONNE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Carole CHEGARAY
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 26 octobre 2025 :
Monsieur [B] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PREFET DE L’YONNE, par courriel
Me Romain DUSSAULT, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
[S] [U]
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