Confirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 juin 2023, n° 21/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2020, N° 18/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04233 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL/VAL-DE-MARNE – RG n° 18/00016
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS & CABAUD ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X], né en 1947, a été engagé par la S.A.S. Établissements Descours et Cabaud Île de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1997 en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la région parisienne.
M. [X] a été mis à la retraite d’office à effet du 15 octobre 2015.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [X] avait une ancienneté de 20 ans et 4 mois et la société Descours et Cabaud occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et la remise de la médaille du travail, M. [X] a saisi le 9 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 17 décembre 2020, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— ordonne à la société Descours et Cabaud de remettre à M. [X] la médaille d’honneur du travail,
— déboute M. [X] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [X] à payer à la société Descours et Cabaud la somme de 6548,15 euros bruts au titre du trop perçu sur l’indemnité de mise en retraite,
— déboute la société Descours et Cabaud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2021, le salarié demande à la cour de :
— réformer le jugement du 17 décembre 2020,
en conséquence :
— condamner la société Descours et Cabaud au paiement de :
— 38.000€ à titre d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture,
— 5.018€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,80€ de congés payés afférents,
— 38.552,26€ à titre de rappel d’heures supplémentaires entre janvier 2015 et octobre 2017, outre 3.855,22€ à titre de congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 6.544,07€ à titre de rappel de salaire sur la base contractuelle sur cette même période, outre 654,40€ à titre de congés
payés afférents,
— 15.054€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale de travail hebdomadaire,
— 220€ au titre des chèques cadeaux pour l’année 2017,
— 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
— ordonner la remise de la médaille du travail ainsi que le paiement de l’indemnité afférente.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, la société Descours et Cabaud Île de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 décembre 2020 en ce qu’il a notamment :
— jugé que la procédure de mise à la retraite de M. [X] avait été respectée et débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes :
— de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ,
— d’indemnité pour travail dissimulé,
— de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale maximale de travail hebdomadaire,
— de chèques cadeaux au titre de l’année 2017,
— de gratification en lien avec la médaille d’honneur du travail,
— condamne M. [X] à rembourser la société Descours & Cabaud IDF le trop-perçu d’indemnité de mise à la retraite à hauteur de la somme de 6.548,15 euros bruts,
— condamne M. [X] aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
— débouté la société Descours & Cabaud IDF de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
La cour relève que M. [X] a, aux termes de sa déclaration d’appel, limité son appel aux chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes et que le jugement est en conséquence définitif en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Descours et Cabaud la somme de 6548,15 euros bruts au titre du trop perçu sur l’indemnité de mise en retraite, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur la demande de confirmation faite par la société à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement M. [X] affirme au soutien de sa demande qu’il devait se présenter entre une demi-heure et une heure avant le départ de ses tournées et que ce laps de temps n’était pas décompté en temps de travail, qu’il effectuait de nombreuses livraisons en province, rendant impossible le respect des 7 heures hebdomadaires, qu’outre les plannings prévisionnels, il devait quotidiennement assurer les urgences clients ce qui l’amenait à finir plus tard que ce qui était prévu sur les plannings tournées, qu’en conséquence il ne terminait jamais à 16h30 et travaillait parfois jusqu’à 22 heures.
Il affirme avoir ainsi accompli 845 heures supplémentaires en 2015, 547 en 2016, 581 entre janvier et octobre 2017.
La société Descours et Cabaud IDF réplique que M. [X] ne justifie pas de l’accomplissement d’heures supplémentaires, qu’il n’a jamais formulé la moindre réclamation, que le bureau de 'camionnage’ n’ouvre qu’à 6 heures du matin, et que les urgences ponctuelles évoquées avaient lieu pendant son temps de travail. Enfin, elle soutient que ses déplacements effectués en province n’ont pas rallongé sa durée de travail mensuelle qui était même parfois inférieure à la durée légale.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié qui affirme qu’il prenait son poste à 5h30 et ne finissait pas avant 16h30 et parfois à 21 heures ou 22 heures et qu’il a en conséquence accompli 845 heures supplémentaires en 2015, 547 en 2016, 581 entre janvier et octobre 2017 verse aux débats des récapitulatifs de ses tournées 2015, 2016 et 2017 mentionnant le nom des clients et le nombre de kilomètres parcourus.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société Etablissements Descours et Cabaud qui explique que le bureau de 'camionnage’ ouvrait à 6 heures du matin et que les chauffeurs devaient effectuer leur prise de poste auprès de l’agent de 'camionnage’ entre 6 heures et 7 heures du matin et que le salarié finissait la plupart du temps ses tournées bien avant 16h30 verse aux débats les éléments suivants:
— un document de l’entreprise intitulé ' prise de poste’ daté du 29 octobre 2015 confirmant que la prise de poste se fait entre 6 heures et 7 heures au plus tard, en fonction de la tournée et précisant que la carte conducteur doit être insérée après la prise de poste, sauf pour les chauffeurs arrivant en camion.
— les relevés chrono tachygraphes pour les années 2015 à 2017 démontrant que le salarié ne prenait pas son poste avant 6 heures et finissait de façon habituelle en tout début d’après midi, de façon exceptionnelle vers 16 h30 mais également parfois en fin de matinée.
La cour après analyse des documents ainsi versés aux débats et par confirmation du jugement déféré, retient que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées et le déboute en conséquence de sa demande au titre des heures supplémentaires et des demandes qui en découlent relatives au non respect de la durée maximale du travail hebdomadaire et au travail dissimulé.
Sur la médaille du travail
M. [X] fait valoir qu’il a reçu le certificat de la médaille d’honneur du travail le 14 juillet 2017 pour ses 20 ans de travail dans la société, mais qu’il n’a reçu ni la médaille, ni l’indemnité correspondante.
La société Descours et Cabaud soutient que la remise de cette médaille n’implique le versement d’aucune gratification, et que pour ce qui est de la remise de l’objet, M. [X] ne s’est jamais présenté auprès de la société afin qu’elle lui soit remise.
Le salarié ne présente aucun argument de droit et de fait et ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il pourrait prétendre à une gratification au titre de la médaille du travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre et a ordonné la remise par la société Etablissements Descours et Cabaud de la médaille du travail à M. [J] [X].
Sur les chèques cadeaux
M. [X] soutient que l’employeur lui est redevable de la somme de 220 euros bruts à titre de chèque cadeaux pour l’année 2017, correspondant à 40 euros par enfant et 60 euros pour lui.
La société Descours et Cabaud réplique que c’est le CSE qui décide des modalités d’attribution de tels chèques, qu’il subordonne cette attribution à une présence dans les effectifs à la date du versement ce qui n’était pas le cas de M. [X] qui avait quitté la société en octobre 2017.
Le salarié ne présente aucun argument de droit et de fait et ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il peut prétendre à ces chéques cadeaux.
Par confirmation du jugement M. [J] [X] est débouté de la demande faite à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [X] soutient que les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies et que la rupture du contrat par l’employeur constitue un licenciement, sa mise à la retraite qui aurait dû prendre effet une fois qu’il avait atteint l’âge de 70 ans, soit le 16 octobre 2017, ayant été effective dès le 13 octobre 2017 et donc antérieurement à cette date.
La société Descours et Cabaud IDF soutient qu’après de multiples propositions, elle a, le 2 août 1017, notifié à M. [X] sa mise à la retraite à compter du 15 octobre 2017 au soir, afin qu’elle soit effective le jour de son 70ème anniversaire et que le délai de prévenance a été respecté.
Il résulte des articles L 1237-5, L 1237-6 et L1237-8 du code de la sécurité sociale, des articles L 1234-1 et L 1237-6 du code du travail et de l’article 36 bis de la convention collective applicable que l’employeur est en droit de notifier au salarié sa mise à la retraite d’office à compter de ses 70 ans sous réserve d’un délai de préavis de 2 mois.
Il est constant que l’employeur peut valablement notifier sa décision de mise à la retraite avant que le salarié ne réunisse les conditions légales de la mise à la retraite, dés lors que ces conditions sont réunies à la date d’expiration du préavis ou à la date effective de la mise à la retraite.
En l’espèce la société Etablissements Descours et Cabaud a par courrier du 2 août 2017 notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 15 octobre 2017 après un préavis d’une durée de 2 mois, précisant que le salarié ne ferait plus partie des effectifs de la société le 15 octobre au soir. Elle a ainsi notifié au salarié sa mise à la retraite en respectant le délai de préavis, la mise à la retraite ayant été effective le 16 octobre 2017, jour des 70 ans du salarié.
Le certificat de travail remis au salarié mentionne bien, contrairement à ce que prétend M. [J] [X] qu’il a été employé dans l’entreprise jusqu’au 15 octobre 2017, peu important que le dernier de travail effectif du salarié, qui ne travaillait pas le samedi et le dimanche, ait été le vendredi 13 octobre au soir.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des ses demandes relatives à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
M. [J] [X] qui succombe en ses prétentions sera condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ces dispositions,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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