Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 5 juin 2025, n° 21/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 1 février 2021, N° 17/07019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 21/02292
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWE
AFFAIRE :
[G] [W] [R] [P]
C/
[V] [H] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° RG : 17/07019
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 05.06.2025
à :
TJ de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [W] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (68)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Elodie CHABRERIE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
APPELANT
****************
Madame [V] [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 23] (37)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 80
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [P] et Mme [V] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier d’état civile d'[Localité 19], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 17 décembre 1998 par Maître [A] [O], notaire à [Localité 21], et instituant entre eux le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— mis à la charge de l’épouse le règlement provisoire des crédits immobiliers,
— partagé entre les époux la jouissance des véhicules,
— désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Maître [M] [B], notaire à [Localité 16], a été désignée et a établi un projet d’acte liquidatif. Au regard des désaccords persistants entre les époux, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [B] le 30 novembre 2011.
Par jugement du 11 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé la date des effets du divorce au 2 mars 2011,
— condamné M. [P] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2017, M. [P] a fait assigner Mme [N] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire et statuer sur les désaccords persistants.
Par jugement du 1er février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre M. [P] et Mme [N],
— désigné pour y procéder, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [M] [B], notaire,
— autorisé le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20] à la somme de 380.000 euros,
— dit que Mme [N] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 106.310,32 euros,
— dit que M. [P] est fondé à solliciter la reprise de ses biens propres, soit des liquidités pour un montant total de 11.173,54 euros, outre :
*7/16ème en nue-propriété d’une maison sise à [Localité 24], [Adresse 8],
*la totalité en nue-propriété de deux appartements situés [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 22],
— dit que le contrat d’assurance-vie Boursorama ouvert au nom de Mme [N] constitue un bien propre lui appartenant,
— débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir qualifier de propre la moto BMW immatriculée 934 DSS 95,
— dit que la somme de 3.200 euros afférente à la vente de la moto BMW devra être réintégrée dans l’actif communtaire,
— dit que Mme [N] dispose d’un droit à récompense d’un montant de 129.138,75 euros,
— débouté Mme [N] de sa demande de créance au titre des dépenses de conservation du bien (à hauteur de 3.859,71 euros),
— débouté Mme [N] en l’état de sa demande de créance au titre du financement des travaux d’amélioration et dit qu’il lui appartiendra d’en justifier au cours des opérations de partage pour solliciter une récompense, qui sera calculée le cas échéant selon la règle du profit subsistant,
— dit que Mme [N] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des crédits immobiliers afférents à l’ancien domicile conjugal, d’un montant de 91.532,05 euros, somme établie au 5 mars 2020,
— dit que Mme [N] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre:
*du paiement des taxes foncières d’avril 2011 à fin 2019, d’un montant total de 15.022 euros, somme à parfaire au jour du partage,
*du paiement des taxes d’habitation entre 2016 et 2018 pour un montant total de 2.013 euros, somme à parfaire au jour du partage,
*du paiement des diagnostics obligatoires, du contrôle de conformité et de l’alimentation de la cuve de fuel d’un montant de 1.045,90 euros,
*du paiement de l’assurance habitation, d’un montant de 6.531,68 euros,
— débouté Mme [N] de sa demande de créance au titre du prêt à la consommation souscrit pour l’acquisition du véhicule Mazda,
— dit que M. [P] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre :
*du remboursement du crédit automobile à hauteur de 403,33 euros,
*du remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 1.917,28 euros,
*de l’impôt sur les revenus payé en 2011 à hauteur de 1.997,19 euros,
*de l’assurance du véhicule Mazda à hauteur de 354,54 euros,
— débouté M. [P] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation de 2011,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de créances au titre des frais d’entretien engagés pour leur fille [E],
— débouté Mme [N] de sa demande d’injonction de communication des justificatifs du financement du bien immobilier situé à [Localité 15],
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 7 avril 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision sur :
— l’indemnité d’occupation due par Mme [N],
— le contrat d’assurance-vie Boursorama de Mme [N] constituant un bien propre lui appartenant,
— le droit à récompense de Mme [N] d’un montant de 129.138,75 euros,
— le rejet de la demande de créance de Mme [N], en l’état, au titre du financement des travaux d’amélioration,
— la créance de Mme [N] au titre du paiement des diagnostics obligatoires, du contrôle de conformité et de l’alimentation de la cuve de fuel d’un montant de 1.045,90 euros,
— les créances de M. [P] au titre :
*du remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 1.917,28 euros,
*de l’impôt sur les revenus de 2011 à hauteur de 1.997,19 euros,
*de l’assurance du véhicule Mazda à hauteur de 354,54 euros,
— le rejet de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation de 2011,
— le rejet des demandes des parties au titre des frais d’entretien engagés pour [E],
— l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet des demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt contradictoire mixte du 13 avril 2023, la cour a :
— infirmé partiellement le jugement rendu le 1er février 2021 par le juge aux affaires familiales de Pontoise:
Et statuant à nouveau,
— débouté M. [P] de sa demande de reprise des liquidités figurant sur ses comptes courant, LEL et PEL à la date du mariage,
— débouté Mme [N] de sa demande de récompense d’un montant de 34 478 euros au titre de ses fonds propres,
— débouté Mme [N] de sa demande de créance contre l’indivision d’un montant de 24 984,70 euros au titre des plus-values de son compte Boursorama,
— débouté Mme [N] de sa demande de récompense au titre du financement des travaux d’amélioration du bien commun à hauteur de 23 622,91 euros,
— débouté Mme [N] de sa demande de récompense d’un montant de 40 748,98 euros au titre des travaux réalisés sur le domicile conjugal à l’aide de fonds propres,
— fixé à 2 407,47 euros la créance de Mme [N] sur l’indivision au titre des dépenses d’entretien,
— débouté Mme [N] de sa demande de créance de 487,50 euros au titre d’une facture du 22 mars 2019 pour le remplissage de la cuve de fuel,
— dit que Mme [N] est redevable à l’indivision de l’indemnité d’occupation jusqu’au 1er octobre 2019,
— débouté Mme [V] [N] de sa demande de créance au titre du remplissage de la cuve de fuel,
— fixé la créance de M. [P] sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation 2011 à la somme de 1 555 euros,
— fixé à 1.977,19 euros la créance de M. [P] contre Mme [N] au titre de l’impôt sur les revenus payé en 2011,
— fixé à 476,50 euros la créance de M. [P] contre Mme [N] au titre des frais d’orthodontie de l’enfant,
— dit que doit figurer à l’actif de communauté le compte-titre BOURSORAMA 80224330 de M. [P] pour la somme de 16,90 euros,
— dit que M. [P] devra justifier devant le notaire du mode de financement de son bien propre sis [Adresse 12] à [Localité 15], au besoin lui donne injonction.
— dit que les intérêts du contrat d’assurance-vie BOURSORAMA BANQUE n° 5105128 de Mme [N] doivent être portés à l’actif de la communauté.
AVANT-DIRE DROIT sur le calcul des récompenses et créances dues au titre des dépenses d’acquisition et d’amélioration du bien commun :
— ordonné une expertise immobilière,
— désigné pour y procéder : Monsieur [I] [C] [Adresse 9] [Localité 14] tél: [XXXXXXXX01] courriel: [Courriel 17] avec mission de :
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission,
— décrire et chiffrer les travaux réalisés sur le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20] ) acquis par les parties le 13 décembre 1999,
— déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 20], au jour de sa vente, dans l’état où il se trouvait avant la réalisation des travaux,
— fixé à 2 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que les parties devront consigner, chacune pour moitié, auprès du service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans le mois suivant le présent arrêt, sous peine de caducité de la mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du suivi des expertises,
— dit que l’expert déposera son rapport auprès du service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de saisine,
— dit que la mission de l’expert pourra être prorogée à sa demande,
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en informera le juge chargé du suivi des expertises,
— confirmé le jugement des autres chefs dévolus à la cour non contraires au présent arrêt,
— rejeté les autres demandes sous réserve de celles faisant l’objet du sursis à statuer,
— renvoyé les parties devant le juge commis pour le remplacement du notaire désigné,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné ou son remplaçant pour l’établissement de l’acte de partage conformément à ce qui a été jugé,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise
— sursis à statuer sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 14 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 29 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— DECLARER Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel ;
— REFORMER le jugement rendu le 1 er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
— Dit que Madame [N] dispose d’un droit à récompense d’un montant de 129.138,75 €,
— Débouté Madame [N] en l’état de sa demande de créance au titre du financement des travaux d’amélioration, et dit qu’il lui appartiendra d’en justifier au cours des opérations de partage, pour solliciter une récompense, qui sera calculée le cas échéant selon la règle du profit subsistant,
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— DIRE que Madame [N] détient contre la communauté une récompense au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20] d’un montant de 56.540,20 € ;
— DIRE que Madame [N] détient contre l’indivision post-communautaire les créances suivantes au titre des remboursements de prêts bancaires :
* 37.575,38 € au titre de la prise en charge du prêt CREDIT MUTUEL modulimmo cape numéro 000306225 51,
* 8.542,26 € au titre de la prise en charge du prêt CREDIT MUTUEL modulimmo numéro 000306225 02,
* 25.648,26 € au titre de la prise en charge du prêt CREDIT MUTUEL modulimmo numéro 000306225 03,
* 17.668,17 € au titre de la prise en charge du prêt CREDIT MUTUEL modulimmo numéro 000306225 05,
* 168,06 € au titre des frais de remboursement anticipé des trois prêts de travaux numéro 000306225 02, 000306225 03 et 000306225 05,
— REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires de Madame [N] ;
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. '
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 5 novembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
' – RECEVOIR Madame [N] en ses écritures d’intimée en ouverture de rapport.
Y faisant droit
— ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a :
— Fixé la valeur vénale du bien sis à [Localité 20], [Adresse 11] au jour de sa vente, le 03.07.2020, mais dans l’état où il se trouvait avant la réalisation des travaux à la somme de 235.000 €
— Fixé le montant des travaux pris en compte pour l’amélioration du bien à la somme de 133.726,71 €
— FIXER le montant de la récompense due par la Communauté à Madame [N] à la somme de 58.540,20 € au titre de l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition du bien de [Localité 20], ancien domicile conjugal.
— FIXER le montant des sommes dues par l’indivision post-communautaire à Madame [N] à :
* 106.838,99 € au titre du remboursement des emprunts immobiliers depuis l’ONC jusqu’au 4 juillet 2020
* 168,06 € au titre des frais de remboursement anticipé
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la récompense due par la communauté à Mme [N] au titre de l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition du bien immobilier
L’expert a fixé à 235 000 euros la valeur du bien immobilier au jour de sa vente le 3 juillet 2020.
Ce bien avait été acquis au prix de 193 719,71 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [N] a participé au financement à l’acquisition de ce bien par un apport de fonds propres à hauteur de 48 256,98 euros.
Les parties s’accordent après expertise pour fixer la récompense due à Mme [N] à ce titre à la somme de 58 540,20 euros déterminée selon la règle du profit subsistant.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les créances de Mme [N] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier
Mme [N] indique avoir réglé seule les échéances de l’emprunt immobilier CCM 00030622551 depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au 14 décembre 2011, date à laquelle elle a procédé au remboursement anticipé du capital restant dû à hauteur de 30 974,86 euros.
Elle indique avoir ainsi versé 39 570,96 euros. Elle réclame une créance de 48 003,25 euros calculée selon la règle du profit subsistant.
M. [P] ne conteste pas le principe de la créance mais son montant qu’il arrête à la somme de
37 575,38 euros. Il ne prend pas en compte les versements que Mme [N] a fait sur son compte entre avril 2011 et novembre 2011, qu’il a portant reconnus en première instance. Il admettait en effet que Mme [N] lui avait remboursé sur cette période les échéances qui étaient toujours prélevées sur son compte, puis qu’elle les avait directement pris en charge.
L’ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2011 a mis à la charge de Mme [N] le remboursement des mensualités des crédits immobiliers à compter de son prononcé.
Au 4 mars 2011, le capital restant dû du prêt CCM 00030622551 était de 39 064,66 euros.
Mme [N] justifie avoir effectué des virements sur le compte de M. [P] pour le règlement des prêts immobiliers prélevés sur son compte, d’un montant mensuel de 1 788 euros d’avril à novembre 2011 suivis de l’intitulé ' remboursements prêts immobiliers', dont 954,47 euros correspondant à l’échéance du prêt CCM 00030622551.
Elle justifie avoir réglé par le débit de son compte personnel une échéance de 960,34 euros en décembre 2011 au titre de ce prêt qu’elle a soldé le 14 décembre 2011 par un versement anticipé de 30 974,86 euros.
La créance est donc de : 39 570,96 X 235 000 (valeur du bien au jour de sa vente)
193 719,71 ( prix d’acquisition)
= 48 003,25 euros
Il convient de faire droit à la demande de Mme [N] à hauteur de ce montant.
Le jugement est partiellement infirmé de ce chef.
Sur les créances de Mme [N] contre l’indivision post-communautaire au titre des remboursements des prêts souscrits pour les travaux d’amélioration
a) concernant le remboursement du prêt Crédit Mutuel modulimmo n° 000306225 02
Ce prêt d’un montant de 30 500 euros a servi à financer des travaux d’aménagement des combles et le branchement au tout à l’égout.
L’ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de Mme [N] le remboursement des échéances de ce prêt.
Mme [N] justifie de règlements à ce titre d’un montant total de 9 952,14 euros du 5 avril 2011 au 4 juillet 2020.
Il est établi par ses relevés de comptes qu’elle a, d’avril à novembre 2011, procédé à des virements mensuels au profit de M. [P] pour un total de 1 788 euros intitulés ' remboursements prêts immobiliers'.Comme précédemment relevé, M. [P] a reconnu ces règlements.
Elle a donc droit à une créance de:
9 952,14 x 145 000 ( plus-value liée aux travaux d’amélioration) = 10 791,11 euros.
133 726,71 euros
Il convient de faire droit à sa demande à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
b) concernant le remboursement du prêt Crédit Mutuel modulimmo n° 000306225 03
Ce prêt d’un montant de 50 000 euros a été contracté pour financer la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs et de terrassement, du portail et de la porte de garage.
Il n’est pas contesté que Mme [N] a réglé seule les échéances de ce prêt au titre de ce prêt pour une somme totale de 23 654,19 euros de décembre 2011 à juillet 2020.
Mme [N] y ajoute une somme de 2 431,87 euros qu’elle a réglée à M. [P] du 5 mars 2011 au 5 novembre 2011. Elle justifie avoir effectué des virements sur le compte de M. [P] pour le règlement des prêts immobiliers mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation d’un montant mensuel de 1 788 euros d’avril à novembre 2011 suivis de l’intitulé ' remboursements prêts immobiliers. Comme précédemment relevé, M. [P] a reconnu ces règlements.
Elle a donc une créance d’un montant de:
26 086,06 euros x 145 000 = 28 285,14 euros.
133 726,71
Il convient de faire droit à sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
c) concernant le remboursement du prêt Crédit Mutuel modulimmo n° 000306225 05
Ce prêt d’un montant de 29 000 euros a servi à financer des travaux d’amélioration, de réparation et de transformation du rez-de-chaussée.
Il n’est pas contesté que Mme [N] a réglé seule les échéances de ce prêt au titre de ce prêt pour une somme totale de 16 294,53 euros de décembre 2011 à juillet 2020.
Mme [N] y ajoute une somme de 1 928,72 euros euros qu’elle a réglée à M. [P] du 5 mars 2011 au 5 novembre 2011. Elle justifie avoir effectué des virements sur le compte de M. [P] pour le règlement des prêts immobiliers mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation d’un montant mensuel de 1 788 euros d’avril à novembre 2011 suivis de l’intitulé ' remboursements prêts immobiliers.'Comme précédemment relevé, M. [P] a reconnu ces règlements.
Elle a donc une créance d’un montant de:
18 223,25 x 145 000 = 19 759,49 euros.
133 726,71
Il convient de faire droit à sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
Elle a droit également à une créance de 168,06 euros correspondant aux frais de remboursements anticipés, ce qui n’est pas contesté.
Sur les dépens
La longueur des opérations de liquidation-partage n’est pas imputable à un indivisaire plutôt qu’à l’autre.
En conséquence, les dépens y compris les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais de partage.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement du 1er février 2021 en ce qu’il fixe à 94 660,75 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [N] au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier et en ce qu’il fixe à 91 532,05 euros la créance de Mme [N] au titre du remboursement des crédits immobiliers.
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la récompense due par la communauté à Mme [N] au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier à la somme de 58 540,20 euros.
FIXE la créance de Mme [N] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt CCM 00030622551 souscrit pour l’acquisition du bien immobilier à la somme de 48 003,25 euros arrêtée à la date du 14 décembre 2011.
FIXE la créance de Mme [N] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt Crédit Mutuel modulimmo n° 000306225 02 à la somme de 10 791,11 euros.
FIXE la créance de Mme [N] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt Crédit Mutuel modulimmo n° 000306225 03 à la somme de 28 285,14 euros.
FIXE la créance de Mme [N] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt Crédit Mutuel modulimmo n° 000306225 05 à la somme de 19 759,49 euros.
Y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [N] contre l’indivision post-communautaire au titre des frais de remboursement anticipé à la somme de 168,06 euros.
REJETTE toute autre demande.
DIT que les dépens y compris les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les condamne au paiement.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Dégradations ·
- Stade ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Maladie ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Lettre simple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Facture
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Langue ·
- Siège ·
- Registre ·
- Magistrat ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Personnalité morale ·
- Adresses ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Contrats ·
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Indemnité
- Contrat de construction ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Électricité ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.