Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juin 2022, N° 21/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06685 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00754
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIMEE
S.A.S. ROYAL AIRPORT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a été engagé par la société Royal Airport, pour une durée indéterminée à compter du 4 mai 2010, en qualité de vendeur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de boutique au sein de l’aéroport [7], avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
Par lettre du 8 février 2021, Monsieur [G] était convoqué pour le 19 février à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 février suivant pour faute grave, caractérisée par la vente de deux montres de luxe « à restriction », à un revendeur, sans contrôle préalable et sans déclaration postérieure, moyennant la remise d’une « enveloppe ».
Le 30 mars 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [G] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Royal Airport une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2023, Monsieur [G] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Royal Airport à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 13 844,79 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 384,47 ' ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 16 170 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 83 052 ' ;
— rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 4 306,40 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 430,64 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 ' ;
— les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :
— la vente en cause a été faite avec l’accord de son responsable hiérarchique et après qu’il eut lui-même procédé aux contrôles qui lui incombaient ; il ignorait que le client était un revendeur et le document que le fils de ce dernier lui a remis n’était pas une enveloppe mais une feuille de papier avec ses coordonnées ;
— il conteste les autres griefs ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, la société Royal Airport demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [G] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 '. Elle fait valoir que :
— Monsieur [G] n’a effectué, en contradiction avec les règles applicables au sein de l’entreprise, aucune recherche sérieuse pour détecter la qualité de revendeur du client, alors que les deux montres étaient « à restriction » ;
— il est faux que son responsable hiérarchique lui ait donné son accord ;
— l’enregistrement de la vidéo-surveillance montre que le fils du client a remis à Monsieur [G] une enveloppe ;
— les autres griefs sont établis ;
— Monsieur [G] ne justifie pas du préjudice allégué et sa demande d’indemnisation dépasse le montant maximal prévu par le barème légal applicable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Au mois de janvier 2021, le responsable Travel Retail (Monsieur [E])a découvert sur le site internet d’un revendeur de montres de seconde main (RIVEWATCH), la mise en vente de montres Rolex.
Nous avons pu identifier la référence de la montre sur le site RIVEWATCH : montre OYSTER PERPETUAL M124300-0003 SANS DATE 41 ACIER LUNETTE BOMBEE / BLEU VIF – N° de série [Numéro identifiant 4].
Cette pièce ROLEX, à restriction, a été vendue le 24 décembre 2020, au sein de la boutique Galeries Lafayette Royal Quartz [Localité 6], située en porte L à l’aéroport de [7], dont vous êtes le responsable, à Monsieur [V] [H], dirigeant de RIVEWATCH, au prix de 4829 ', puis s’est retrouvée commercialisée sur son site pour un montant de 8500 ' !
La vente du 24 décembre 2020 à ce client comprenait deux pièces ROLEX à restriction.
Conformément aux procédures que vous connaissez parfaitement, la vente de deux pièces ROLEX à restriction associées aurait dû faire l’objet, par vos soins, d’un contrôle préalable. Notre politique constante est de mettre en 'uvre toutes les initiatives nécessaires afin de permettre à la marque ROLEX de lutter contre le marché parallèle. Vous n’êtes pas sans savoir que nos engagements vis-à-vis de Rolex, acteur majeur sur le marché de l’horlogerie de luxe, sont sans équivoque sur le sujet.
1) Compte tenu de votre expérience et de votre connaissance des risques de revente sur cette catégorie de pièces sur le marché de la seconde main, il vous incombait de faire preuve d’une vigilance parti culière, notamment, à l’occasion de cette vente litigieuse.
A cette fin :
— Un simple examen de l’identité du client en saisissant " [V] [H] montres ou " [V] [H] Rolex" vous aurait permis de constater, en ligne, qu’il était un revendeur de montres de luxe.
— Cette consultation de quelques secondes était d’autant plus nécessaire que, comme vous nous l’avez indiqué, ce dénommé [V] [H] avait déjà acheté une montre Rolex en 2019.
Or vous n’avez procédé à aucune vérification au motif que le client vous avait « inspiré confiance ».
Nous ne pouvons pas non plus retenir votre position imputant à tort à une vendeuse de votre équipe ses manquements. Votre collaboratrice n’était pas seule à s’occuper du client, puisque vous êtes intervenu dans la vente et étiez présent au moment de l’encaissement. De sorte que nous avons été déconcertés par votre refus d’assumer vos responsabilités au regard de vos fonctions.
2) Nous avons également constaté qu’après la vente, vous n’avez pas renseigné une « demande d’achat pour les modèles rares » comme le prévoit notre procédure interne.
Malgré la relance de votre manager de formaliser ce document, vous ne l’avez pas réalisé.
Nous avons donc été fortement troublés par ce cumul d’anomalies graves.
C’est dans ce contexte que nous avons été amenés à poursuivre nos investigations et à consulter les bandes de vidéosurveillance de la boutique sur le déroulement de la vente du 24 décembre 2020 ['].
3) En visionnant les bandes, il apparaît clairement que, consécutivement à la vente, vous avez reçu en mains propres une enveloppe d’un tiers, sur la surface de vente, que vous avez immédiatement mis dans votre poche dès sa remise par ce dernier.
Nous vous avons interrogé sur ce point.
Vous nous avez répondu qu’il ne s’agissait pas d’une enveloppe mais d’un papier avec les coordonnées du client [V] [H] qui vous avaient été remises, selon vous, par son fils.
Pour nous, il ne s’agit pas d’un papier comprenant des informations, mais d’une enveloppe.
On ne comprend d’ailleurs pas – et vous n’avez fourni aucune explication à ce titre – pour quelle raison, le dénommé [V] [H] vous aurait transmis ses coordonnées, via son fils, de surcroît :
— alors qu’il était avec vous quelques minutes plus tôt,
— les coordonnées de ce client étaient déjà renseignées sur notre logiciel Cegid. Ce que vous ne pouviez ignorer puisque vous nous avez indiqué savoir qu’il avait déjà été client en 2019.
Nous n’avons pas constaté que ces informations aient été actualisées, sur le logiciel, après que vous ayez reçu ce pli. Donc, l’affirmation qu’il s’agirait de simples coordonnées n’est pas conforme à la réalité.
Dans tous les cas, si vous n’avez pas alerté la Direction, de la réception d’un pli, pendant vos heures de travail, c’est qu’il vous était destiné personnellement, ce qui n’est pas compatible avec votre qualité de salarié vous interdisant toute transaction/remise personnellement avec/d’un client.
4) Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué avoir échangé, via WhatsApp, avec ce client et qu’il vous avait fait la demande d’achats d’autres modèles à restriction, ce qui aurait dû vous mettre en alerte et vous conduire a posteriori à faire des investigations sur les risques de revente de ce client et informer votre manager.
5) Enfin, à l’occasion du contrôle du 4 février 2021 réalisé par le Responsable Travel Retail, il a été constaté une absence de respect de la procédure concernant les ventes de 3 montres ROLEX à restriction (ventes du 13/12/20, 26/12/20, 28/12/20), en violation des directives de l’entreprise. Votre refus de renseigner la matrice témoigne une mauvaise volonté évidente de respecter vos obligations.
Compte-tenu de ce cumul de manquements fautifs qui portent atteinte à la réputation de notre société et présente un risque de compromettre notre partenariat avec ROLEX, acteur majeur pour notre enseigne long terme, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave."
Monsieur [G] ne conteste ni avoir réalisé la vente en cause, ni le fait que le client, Monsieur [H] était un revendeur de montres, ni le fait que ce dernier a ensuite mis en vente l’une des deux montres à un prix deux fois plus élevé. Il ne conteste pas davantage avoir eu connaissance des obligations particulières de vérification lors de la vente de pièces « à restriction ».
Cependant, Monsieur [G] produit l’attestation de Madame [Z], conseillère de vente, qui déclare avoir accueilli Monsieur [H] le 24 décembre 2020, avoir vérifié via le logiciel « Cegid », si son quota de vente n’était pas atteint, avoir appelé son responsable, Monsieur [G], que ce dernier a effectué une nouvelle vérification via le logiciel, a constaté que le client était éligible, puis a appelé son responsable, Monsieur [E], lequel lui a donné son accord pour la vente. Elle ajoute qu’elle a elle-même ensuite rangé les documents relatifs à la vente. Elle précise également qu’en cas de demande d’autorisation de vente, c’est Monsieur [E] qui étudiait le profil du client et qu’à aucun moment, ce dernier n’a demandé à elle-même ou à Monsieur [G] d’effectuer une recherche sur Google.
Suivie en cela par le conseil de prud’hommes, la société Royal Airport fait valoir que Monsieur [E] n’était pas sur place le jour de la vente et ne pouvait pas imaginer que Monsieur [G] n’avait procédé à aucune investigation sérieuse, alors qu’il aurait suffi à ce dernier d’effectuer une recherche sur un moteur de recherche pour se rendre compte que le client était un revendeur professionnel.
Cependant, le document relatif aux procédures applicables que produit la société mentionne seulement que les salariés concernés doivent procéder à des vérifications sur le logiciel Cegid.
La société Royal Airport produit par ailleurs un procès-verbal de constat dressé le 4 février 2022 par huissier de justice, décrivant l’enregistrement de vidéo-surveillance des faits litigieux et en reproduisant des séquences, montrant une personne remettre à Monsieur [G] « un élément pouvant être une enveloppe », l’enregistrement ne permettant effectivement pas de déterminer s’il s’agissait d’une enveloppe ou bien d’une feuille de papier comme le soutient Monsieur [G].
Il existe donc un doute sur ce point et ce d’autant plus qu’aux termes de son attestation précitée, Madame [Z] contredit la version de l’employeur en déclarant qu’après la vente, Monsieur [G] et le client ont échangé leurs coordonnées dans une optique future d’achat de bijoux et que c’est ainsi que le client lui a remis ses coordonnées personnelles. La société objecte que Madame [Z] n’a pas pu être témoin des échanges en cause, puisqu’elle qu’elle n’était pas à proximité d’eux mais ne rapporte pas pour autant la preuve d’une telle impossibilité.
Par ailleurs, les considérations de la société Royal Airport relatives à l’inutilité d’un échange de coordonnées, au motif que celles du client étaient déjà enregistrées, relèvent de la pure spéculation.
Enfin, en ce qui concerne les formalités postérieures à la vente, Madame [Z] déclare, que Monsieur [G] a effectué les formalités requises et que les documents ont été rangés dans une pochette.
En ce qui concerne les ventes des 13, 26 et 28 décembre 2020, Monsieur [G] produit les attestations de de Mesdames [S] et [C], autres conseillères de vente, qui déclarent qu’il avait effectué les formalités nécessaires et rangé les documents dans une pochette prévue à cet effet.
Si le conseil de prud’hommes s’est étonné du « degré de précision digne de l’horlogerie suisse » de ces attestations, établies plusieurs mois après les faits litigieux, au motif qu’elles mentionnaient les numéros de série des montres vendues, ce fait n’est néanmoins pas de nature à priver les témoignages de crédibilité, cette remarque relevant, elle aussi, de la pure spéculation, alors que la société ne produit aucun élément de nature à les contredire.
Il résulte de ces considérations que la société Royal Airport ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à Monsieur [G], ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Monsieur [G] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 306,40 ', ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 430,64 euros.
En application des dispositions de la convention collective applicable, Monsieur [G] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 13 844,79 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 1 384,47 euros.
Monsieur [G] a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable et qui s’élève à 16 170 ', le montant n’étant pas discuté par la société intimée.
Monsieur [G] justifie de 10 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4 614,93 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire, soit entre 13 844,79 euros et 46 149,30 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 48 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 40 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Royal Airport à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Royal Airport à payer à Monsieur [T] [G] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 13 844,79 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 384,47 ' ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 16 170 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 ' ;
— rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 4 306,40 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 430,64 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021.
Ordonne le remboursement par la société Royal Airport des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Royal Airport de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Royal Airport aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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