Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 23/16257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2023, N° 2021022252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16257 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021022252
APPELANTE
S.A.R.L. BIBAS & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 511 541 591,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Arnaud MANGIN de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HISTOIRE D’ADRESSES , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 477 666 531, désignée à ce titre par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 août 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistée de Me Mathieu LANDROT de la SELEURL VEBER AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque B825,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907, du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon lettre de mission datée du 3 octobre 2005, la société Histoire d’Adresses, qui exerçait une activité de conseil en marketing, a confié à M. Bibas, expert-comptable, la mission suivante:
'- tenue de la comptabilité de l’entreprise (à compter du 1er novembre 2005),
— établissement des déclarations sociales et fiscales,
— établissement des fiches de paye,
— établissement des états financiers annuels.'
Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, s’est poursuivi durant plusieurs années, les prestations prévues étant ultérieurement exécutées par la société Bibas & Associés, immatriculée en 2009 au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Courant 2019, il est apparu que pendant une période courant de 2013 à 2018, l’un des salariés de la société Histoire d’Adresses, Mme [Q], avait détourné des fonds de l’entreprise pour un montant total de 132.032,81 euros TTC, et ce à son bénéficie et à celui de sa fille mineure.
A la suite de la découverte de ces faits, la société Histoire d’Adresses a déposé plainte à l’encontre de Mme [Q]. Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré cette dernière coupable des faits d’abus de confiance commis entre le 21 mars 2014 et le 8 juillet 2019 et l’a condamnée à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Sur l’action civile, le tribunal l’a condamnée à payer à la société Histoire d’Adresses la somme de 110.461,22 euros en réparation de son préjudice matériel outre 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Parallèlement, par courrier du 24 septembre 2019, la société Histoire d’Adresses a résilié le contrat conclu avec le cabinet Bibas à effet du 1er janvier 2020.
Par courrier du 30 novembre 2020, la société Histoire d’Adresses, agissant par la voix de son conseil, a mis en demeure la société Bibas & Associés de lui payer la somme de 132.032,81 euros correspondant aux fonds détournés par Mme [Q], au motif allégué que ces malversations avaient été rendues possibles par l’exécution défectueuse de sa mission par l’expert-comptable.
La société Bibas & Associés ayant refusé de donner suite à cette demande, la société Histoire d’Adresses l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme précitée de 132.032,81 euros outre une somme additionnelle de 40.000 euros.
Pendant le cours de l’instance, le tribunal de commerce de Paris, statuant par jugement du 28 juin 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Histoire d’Adresses, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 août 2022, la société Axyme en la personne de Maître [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 septembre 2023 , le tribunal a:
— débouté la société Bibas & Associés de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Mme [Q];
— condamné la société Bibas & Associés à payer à la société Axyme ès qualités la somme de 66.016,41 euros à titre de dommages et intérêts et débouté le liquidateur du surplus de sa demande;
— condamné la société Bibas & Associés à payer à la société Axyme ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la société Bibas & Associés aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que s’il était manifeste que la norme applicable à la profession d’expert-comptable était la norme NP 2300, la lettre de mission signée par la société Bibas & Associés ne respectait pas le formalisme imposé par ce texte, s’agissant des mentions requises dans le contrat, de sorte que la défenderesse ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour tenter de minimiser sa responsabilité; que la mission de tenue de la comptabilité confiée à la société Bibas & Associés relevait d’une obligation de résultat et non de moyens; que l’expert-comptable avait été défaillant dans l’exécution de sa mission et avait engagé sa responsabilité contractuelle en permettant la commission de détournements de fonds par Mme [Q]; que néanmoins, la société Histoire d’Adresses avait contribué à son propre préjudice en rendant possible une situation dans laquelle Mme [Q] avait réalisé des opérations en lieu et place de l’expert-comptable alors qu’elle ne pouvait ignorer les travaux auxquels se livrait son employée; qu’il est ainsi justifié d’opérer un égal partage des responsabilités entre les deux parties et de mettre à la charge du cabinet Bibas la somme de 66.016,41 euros correspondant à 50 % du préjudice de 132.032,81 euros supporté par la société Histoire d’Adresses.
Le 4 octobre 2023, la société Bibas & Associés a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Bibas & Associés demande à la cour de:
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la SARL BIBAS et ASSOCIES à payer à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HISTOIRE D’ADRESSES, la somme de 66 016,41 €, déboute pour le surplus ;
Condamné la SARL BIBAS et ASSOCIES à payer à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [[T]], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HISTOIRE D’ADRESSES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute pour le surplus (').
Et statuant à nouveau de :
DEBOUTER la société AXYME ès qualités de liquidateur de la société HISTOIRE D’ADRESSES de l’ensemble de ses prétentions à l’endroit de la société BIBAS & ASSOCIES ;
JUGER qu’il ne peut être établi à l’endroit de la société BIBAS & ASSOCIES aucun grief ni aucun préjudice indemnisable en relation causale.
REJETER toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident à l’endroit de la société BIBAS & ASSOCIES ;
ORDONNER la restitution à la société BIBAS & ASSOCIES des condamnations de première instance avec intérêt au taux légal à compter de la régularisation de l’appel,
CONDAMNER la société AXYME es qualités de liquidateur de la société HISTOIRE D’ADRESSES à payer à la société BIBAS & ASSOCIES une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXYME ès qualités de liquidateur de la société HISTOIRE D’ADRESSES aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Axyme ès qualités demande à la cour de:
'CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
' condamné BIBAS ET ASSOCIES au paiement à AXYME Es qualité de liquidateur d’HISTOIRE D’ADRESSES de la somme de 66.016,41 euros ;
' condamné BIBAS ET ASSOCIES à verser à AXYME Es qualité de liquidateur d’HISTOIRE D’ADRESSES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné BIBAS ET ASSOCIES aux entiers dépens ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
' débouté AXYME Es qualité de liquidateur d’HISTOIRE D’ADRESSES de sa demande de règlement par BIBAS ET ASSOCIES du surplus du préjudice s’élevant à la somme de 66.016,40 euros ;
' débouté AXYME Es qualité de liquidateur d’HISTOIRE D’ADRESSES de sa demande de règlement par BIBAS ET ASSOCIES de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et, en tout état de cause :
DEBOUTER BIBAS & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER BIBAS ET ASSOCIES au paiement à AXYME Es qualité de liquidateur d’HISTOIRE D’ADRESSES de la somme de 132.032,81 euros ;
CONDAMNER BIBAS ET ASSOCIES à verser à AXYME Es qualité de liquidateur d’HISTOIRE D’ADRESSES une somme de 40.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNER BIBAS ET ASSOCIES à verser à AXYME Es qualité de liquidateur d’HISTOIRE D’ADRESSES la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER BIBAS ET ASSOCIES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de la société Axyme ès qualités à l’encontre de la société Bibas & Associés
Moyens des parties
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement l’ayant condamnée, la société Bibas & Associés fait valoir:
— qu’aux termes de la lettre de mission du 5 octobre 2005, elle s’est vu confier par la société Histoire d’Adresses une mission de présentation et de tenue des comptes consistant à enregistrer les opérations au vu des pièces et des informations remises par son client et à établir les comptes de fin d’exercice, outre les déclarations fiscales et sociales afférentes; que la mission de présentation des comptes est exclusive de tout audit est n’est pas orientée vers la détection des fraudes, contrairement à la mission que la loi confie au commissaire aux comptes; qu’elle vise à l’établissement du bilan annuel après un simple contrôle de cohérence et de vraisemblance des comptes de l’entreprise, ainsi que le mentionne la norme NP 2300 applicable aux experts-comptables;
— que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il est de principe en jurisprudence que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat;
— que pour l’exécution de la mission de l’expert-comptable, il appartient au client de lui transmettre les documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité; qu’en l’espèce, ce sont de fausses factures fournisseurs qui lui ont été transmises, par le moyen desquelles Mme [Q] a pu détourner les fonds de l’entreprise; que la société Histoire d’Adresses étant responsable de la fiabilité et de la régularité des pièces qu’elle communique à son expert-comptable, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée;
— qu’en outre, le tribunal a décidé d’écarter la norme NP 2300 applicable aux missions de présentation des comptes, méconnaissant ainsi le cadre normatif applicable à l’exercice des fonctions d’expert-comptable; qu’il convient de rappeler que les normes ne font que recenser des pratiques en usage; que de fait, les praticiens ont toujours distingué la mission de présentation des comptes, avec ou sans tenue des comptes, de celle d’audit; que dans un souci d’harmonisation, les pouvoirs publics ont décidé d’agréer par voie réglementaire les normes applicables aux différentes missions de l’expert-comptable, par un arrêté du 20 juin 2011 s’agissant de la norme 2300, ultérieurement remplacé par un arrêté du 1er septembre 2016; que ces arrêtés s’appliquent même s’il n’y est pas fait référence dans la lettre de mission, ce qui est normal en l’espèce puisque la lettre de mission a été signée en 2005, soit avant le premier arrêté du 20 juin 2011; que dans ce cadre, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence et repris dans la norme NP 2300, les comptes sont établis sous la responsabilité de l’entreprise et cette dernière est responsable des informations qu’elle transmet à l’expert-comptable;
— que les fautes alléguées par le liquidateur ne sont pas démontrées puisque sa mission ne comportait pas le contrôle de la matérialité des opérations réalisées par l’entreprise ni la recherche de fraudes mais uniquement la vérification de la cohérence et de la vraisemblance formelle des comptes; qu’à cet égard, les fausses factures présentées par la société Histoire d’Adresses ne recélaient pas d’incohérence manifeste; que l’on ne voit pas comment un expert-comptable, tiers à l’entreprise, aurait pu détecter les fausses factures alors que le dirigeant de la société, qui est le plus à même de savoir s’il a passé les commandes correspondantes auprès des fournisseurs, ne les a pas repérées;
— qu’en outre, les malversations commises par Mme [Q] n’étaient pas de nature à modifier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires de la société Histoire d’Adresses; qu’en outre, le nombre de factures frauduleuses, soit entre 3 et 21 par an, était dérisoire au regard du nombre d’écritures comptables passées chaque année par l’entreprise; que les opérations de rapprochement bancaire en fin d’exercice n’étaient aucunement de nature à faire apparaître les anomalies puisqu’elles ne révélaient aucune incohérence compte tenu du mode opératoire mis en oeuvre par Mme [Q], qui émettait les fausses factures et procédait à leur règlement au cours du même exercice; qu’en outre, à compter de 2017, la société Histoire d’Adresses s’est adjoint les services d’un directeur financier externe qui a supervisé la saisie des factures fournisseurs sur un logiciel dont les données étaient ensuite transmises à la société Bibas & Associés;
— que la société Histoire d’Adresses ne justifie d’aucun préjudice indemnisable; qu’elle a récupéré la TVA sur les fausses factures qu’elle a payées de sorte que le montant des malversations s’élève en fait à 110.461 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et non à 132.032,81 euros; que par ailleurs, le liquidateur a pu récupérer tout ou partie de ces sommes auprès de Mme [Q]; qu’en outre, le préjudice indemnisable par l’expert-comptable en cas de détournements ne correspond pas au montant des fonds dissipés mais à une perte de chance de découvrir les détournements de façon anticipée, laquelle est inexistante en l’espèce puisque les sorties indues de trésorerie étaient masquées par de fausses factures et que ces dernières étaient très peu nombreuses et d’un montant dérisoire;
— que s’agissant de la demande de paiement de la somme de 40.000 euros, le préjudice de perte de rentabilité allégué par la société Axyme ès qualités ne présente pas de caractère certain et est injustifié dans son quantum;
— qu’enfin, la société Histoire d’Adresses a commis des fautes qui doivent conduire à exonérer la société Bibas & Associés de toute responsabilité; qu’ainsi, elle a manqué à ses obligations de transmettre à son expert-comptable des informations sincères et d’exercer un contrôle hiérarchique sur sa salariée, Mme [Q].
La société Axyme ès qualités réplique:
— qu’elle a confié à la société Bibas & Associés une mission générale portant sur la tenue de la comptabilité et l’établissement des états financiers annuels;
— que la société Bibas & Associés n’invoque que les dispositions de la norme NP 2300 relatives à la présentation des comptes alors que ce texte comporte des dispositions qui prévoient que l’expert-comptable peut se voir également confier le soin de tenir la comptabilité, ainsi que cela est le cas en l’espèce puisque la société Bibas & Associés s’était vu confier une mission générale;
— que la société Bibas & Associés ne peut se prévaloir de cette norme alors qu’elle ne s’y est pas référée dans la lettre de mission et au cours de l’exécution du contrat;
— qu’en ne détectant aucune des 69 opérations frauduleuses de Mme [Q], la société Bibas & Associés a commis une faute dans l’exécution de sa mission et a manqué à ses devoirs généraux de loyauté, de prudence et de diligence, engageant ainsi sa responsabilité en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil; qu’elle n’a mis en oeuvre aucun contrôle qui aurait permis de détecter les opérations frauduleuses, alors que sa mission impliquait notamment la collecte des pièces comptables et leur comptabilisation régulière, le contrôle par épreuves, le contrôle sur pièce, en particulier des factures, la réalisation de rapprochements bancaires et de sondages; qu’elle était tenue à l’égard de la société Histoire d’Adresses d’une obligation de résultat;
— que la société Bibas & Associés ne démontre pas que la société Histoire d’Adresses a manqué à son devoir de coopération; que la société Histoire d’Adresses n’a commis aucune faute participant à la réalisation de son préjudice puisqu’il lui était impossible d’identifier les détournements opérés par Mme [Q].
— que s’agissant de son préjudice, elle n’a pu faire exécuter la condamnation indemnitaire prononcée par tribunal correctionnel compte tenu de l’impécuniosité de Mme [Q]; qu’elle n’a pas récupéré la TVA sur les fausses factures établies par cette dernière si bien que son préjudice s’élève à la somme de 132.032,81 euros, outre une somme additionnelle de 40.000 euros correspondant au préjudice résultant de l’impossibilité pour la société Histoire d’Adresses d’utiliser les 132.032,81 euros pour soutenir son activité ou pour la placer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un contrat conclu le 5 octobre 2005, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mission de l’expert-comptable doit être analysée au regard des engagements qu’il a contractés à l’égard de son client dans la lettre de mission et des normes professionnelles qui la régissent.
La norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes (NP 2300) a été agréée par arrêté du ministre de l’économie et de finances du 1er septembre 2016, ce texte étant venu abroger un précédent arrêté ayant le même objet en date du 20 juin 2011. La norme NP 2300 détermine les principes fondamentaux que doit mettre en oeuvre le professionnel de l’expertise-comptable lorsqu’il est en charge d’une mission de présentation des comptes.
Sauf exception, notamment en cas d’exécution d’une tache simple et dépourvue de tout aléa, l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens de sorte qu’il appartient au cocontractant qui souhaite engager sa responsabilité de rapporter la preuve de sa défaillance.
En l’espèce, aux termes de la lettre de mission du 3 octobre 2005, la société Histoire d’Adresses a confié au cabinet Bibas la mission suivante:
'- tenue de la comptabilité de l’entreprise (à compter du 1er novembre 2005),
— établissement des déclarations sociales et fiscales,
— établissement des fiches de paye,
— établissement des états financiers annuels.'
L’exécution du contrat s’étant poursuivie de 2005 à 2019, la norme NP 2300 s’est appliquée aux relations entre les parties à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 juin 2011 auquel s’est ultérieurement substitué l’arrêté du 1er septembre 2016, rappel étant fait que les détournements opérés par Mme [Q] ont été commis de 2013 à 2018.
L’article 'nature et objectif de la mission’ de la norme NP 2300 figurant à l’annexe 4 de l’arrêté du 1er septembre 2016, reprenant en cela les énonciations du précédent arrêté du 20 juin 2011, dispose que 'La mission de présentation des comptes est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d’une entité prise dans son ensemble. (…) Le niveau d’assurance est inférieur à celui d’un audit ou d’un examen limité. (…). L’objectif n’est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité, l’image fidèle de ces comptes. Il n’est pas non plus de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles'. L’article 'Modalités d’application’ précise qu’en amont de la présentation des comptes, l’entité, comme cela est le cas en l’espèce, 'peut confier à l’expert-comptable le soin de tenir sa comptabilité. Par ailleurs, la mission de présentation peut être complétée par d’autres missions et notamment l’établissement des paies et des déclarations fiscales et sociales.
Par conséquent, il ne résulte, ni des stipulations de la lettre de mission 3 octobre 2005, ni des dispositions de la norme NP 2300, que la société Bibas & Associés, chargée d’une mission de tenue de la comptabilité et de présentation des comptes de la société Histoire d’Adresses, était débitrice à l’égard de cette dernière de l’obligation de déceler les éventuelles fraudes commises par l’un de ses préposés. Partant, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre, sauf pour la société Axyme ès qualités à démontrer que la société Bibas & Associés, dans le cadre d’un exercice normalement compétent et diligent de sa mission, ne pouvait méconnaître les détournements commis par Mme [Q].
Il convient de relever à cet égard que les montants annuels sur lesquels ont porté les détournements opérés par Mme [Q] sont demeurés minimes au regard du chiffre d’affaires total de l’entreprise, de sorte qu’ils n’étaient pas de nature à modifier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble, ainsi qu’il ressort des indications suivantes figurant dans les conclusions de l’appelante, non contestées par l’intimée:
Exercice
Chiffre d’affaires
Montant TTC des détournements
Pourcentage des détournements
2013
2.280.450 €
20.029 €
0,50%
2014
3.813.519 €
25.641 €
0,56%
2015
3.431.680 €
7.413 €
0,18%
2016
3.028.727 €
33.318 €
0,92%
2017
2.763.741 €
37.544 €
1,13%
2018
2.224.354 €
8.086 €
0,30%
Les détournements étaient de surcroît peu nombreux. Ainsi, la société Axyme ès qualités impute à Mme [Q] la commission de 69 opérations frauduleuses sur l’ensemble de la période, un chiffre à mettre en regard avec le volume total d’écritures comptables de la société Histoire d’Adresses s’élevant à environ 8.000 par an en moyenne au vu du tableau d’avancement des écritures comptables produit par la société Bibas & Associés.
Par ailleurs, Mme [Q] a délibérément conçu un procédé frauduleux malaisé à déceler, d’abord en créant au sein de la comptabilité de la société Histoire d’Adresses pour laquelle elle travaillait de fausses références de factures fournisseurs ne correspondant pas à des prestations effectivement réalisées pour le compte de son employeur, puis en enregistrant dans l’interface de gestion dématérialisée des différents comptes bancaires de la société Histoire d’Adresses de nouvelles références de paiement ne correspondant pas aux références réelles de ces fournisseurs mais à ses propres coordonnées bancaires ainsi qu’à celles de sa fille, puis en indiquant, lors de la réalisation des paiements frauduleux, que les bénéficiaires de ces versements étaient les fournisseurs précités. Ainsi, les relevés des comptes bancaires de la société Histoire d’Adresses versés aux débats ne font pas ressortir le nom de Mme [Q] et de sa fille en qualité de bénéficiaires des versements.
Il ne peut être fait grief à la société Bibas & Associés de ne pas avoir décelé le caractère frauduleux des fausses factures qui lui ont été transmises par la société Histoire d’Adresses dans le cadre de l’exécution de sa mission alors que les trois factures versées aux débats par l’appelante à titre d’exemples se présentent formellement comme des documents parfaitement authentiques, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
Par ailleurs, la société Axyme ès qualités ne démontre pas qu’un contrôle par sondage aurait vraisemblablement permis de repérer les détournements commis par Mme [Q] compte tenu du nombre très faible d’opérations frauduleuses par rapport au volume total d’écritures enregistrées chaque année dans la comptabilité de la société Histoire d’Adresses et alors, de surcroît, que les fausses factures transmises par la société Histoire d’Adresses présentaient toutes les apparences de vraies factures.
Enfin, le rapprochement bancaire n’était pas de nature à permettre à la société Bibas & Associés de détecter les malversations de Mme [Q] dès lors que celle-ci, selon les indications non contestées de l’expert-comptable, avait pris soin d’établir de fausses factures et de procéder à leur règlement au cours du même exercice. Ainsi, les opérations frauduleuses étaient soldées en comptabilité et n’apparaissaient pas sur l’état de rapprochement bancaire, de sorte qu’aucune incohérence n’était susceptible d’apparaître.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que le liquidateur ne démontre pas que la société Bibas & Associés a commis une faute en ne décelant pas les détournements opérés à son profit par Mme [Q].
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de débouter le liquidateur de ses demandes indemnitaires au titre des sommes détournées par Mme [Q] et du préjudice indirect de 40.000 euros.
Sur la demande de la société Bibas & Associés aux fins de voir ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel
Il est de principe que les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision. Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur la demande à cette fin de la société Bibas & Associés.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Axyme ès qualités, qui sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société Axyme ès qualités à payer à la société Bibas & Associés la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Axyme ès qualités de ses demandes de condamnation de la société Bibas & Associés à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 132.032,81 euros et 40.000 euros,
Déboute la société Axyme ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Axyme ès qualités à payer à la société Bibas & Associés la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel,
Condamne la société Axyme ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
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