Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 avril 2024, N° 23/31712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADOUCIL' EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL, Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société JOSE LIMA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de ADOUCIL' EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL, S.A.R.L. JOSE LIMA MACONNERIE GENERALE, son représentant légal en exercice dmicilié en sa qualité audit siège social |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHML
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 AVRIL 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 23/31712
APPELANTS :
Monsieur [F] [P]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 30]
et
Madame [Z] [D] épouse [P]
née le 27 Septembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 30]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL
[Adresse 6]
[Localité 25]
et
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société JOSE LIMA
[Adresse 6]
[Localité 25]
et
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de JB RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 25]
et
Société ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL
[Adresse 22]
[Localité 7]
et
S.A.R.L. JOSE LIMA MACONNERIE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dmicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentées par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED assureur de VM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 26]
et
Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, assureur de VIALA MANDERSCHIED
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentées par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jacques-Philippe ALEXANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VM représentée par Me [O] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire (SARL EPILOGUE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée – assignée le 15 mai 2024 à domicile
S.A.S FRAROMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représentée – assignée le 10 mai 2024 à domicile
S.A.R.L. ARCHITECTURE DIMENSION NATURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VERT PARC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 31]
[Localité 14]
Non représentée – assignée le 10 mai 2024 à domicile
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social ASSUREUR DE JB RENOVATION
[Adresse 27]
[Localité 19]
Non représentée – assignée le 14 mai 2024 à personne habilitée
Société JB RENOVATION à l’enseigne ATELIER DU PARQUET
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GIRBAL ALU THAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro B 542 073 580 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège assureur de la SARL GIRBAL ALU THAU.
[Adresse 28]
[Localité 19]
Représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège tant en sa qualité d’assureur de l’EURL FRAMORA que de l’EURL JOSE LIMA MACONNERIE GENERALE
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jérémy OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FERRINI BTP représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
et
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société FERRINI BTP, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [P] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 23] à [Localité 30] sur lequel ils ont fait construire une villa.
Sont notamment intervenus à cette construction :
— La Société Jose Lima maçonnerie générale, assurée auprès de la Société AXA France IARD, en qualité de locateur d’ouvrage en charge du lot gros-'uvre ;
— La Société Adoucil’eau plomberie chauffage manuel, assurée auprès de la Société AXA France IARD, en qualité de locateur d’ouvrage en charge du lot plomberie et génie climatique ;
— Le Société JB Rénovation, assurée auprès de la Société MAAF Assurances, en qualité de locateur d’ouvrage en charge du lot terrasses en bois.
La réception des ouvrages serait intervenue le 08 juillet 2015.
Des dommages ayant été constatés sur les ouvrages exécutés, les époux [P] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Le 17 et 20 février 2023, la SARLU José Lima a fait assigner la SAS Ferrini BTP, la SARLU Architecture dimension nature, la SA GAN devant le juge des référés afin qu’il prononce la jonction avec l’instance initiée par les époux [P].
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné, outre la jonction des deux instances, une mesure d’expertise, monsieur [X] étant désigné comme expert judiciaire.
Sur assignation des époux [P] des 16,17,20 et 24 novembre 2023, par ordonnance du 23 avril 2024, le tribunal judicaire de Montpellier a notamment :
— reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL VM ;
— mis hors de cause la société QBE Insurance international limited, en qualité de la SARL VM ;
— Dit que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l’ordonnance ci-dessus visée sera déclarée commune et opposable à la SARL Adoucil’eau Plomberie chauffage manuel, la société José Lima Maçonnerie Générale, la SARL JB Rénovation, la société AXA France IARD, es qualités d’assureur des sociétés Adoucil’eau Plomberie chauffage manuel, la société José Lima Maçonnerie Générale au jour de la DOC, et JB Rénovation pour l’année 2013, la société MAAF Assurances, es qualités d’assureur des sociétés JB Rénovation et Girbal Alu Thau, la SARLU Architecture dimension nature, la société Gan assurances, es qualités d’assureurs de la société Fraroma et de José Lima Maçonnerie générale (à compter du 1er janvier 2023), la SAS Vert parc, la SARL Girbal Alu Thau, la SARL VM, QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société Viala Manderscheid, la SARL Fraroma, la SARL Ferrini BTP, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Ferrini BTP ;
— dit que les opérations d’expertise leurs seront opposables et communes et se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celles-ci dûment appelées ;
— dit que la déclaration d’ordonnance commune aura lieux aux frais avancés de M et Mme [P] qui consigneront avant le 21 juin 2024, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judicaire de Montpellier, la somme complémentaire de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— rejeté la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire ;
— reporté au 21 janvier 2025 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport à la suite de cette décision ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par déclaration au greffe du 02 mai 2024, les époux [P] ont relevé appel de cette décision à l’encontre de :
1) La SARL JB renovation
2) La SARL Adoucil’eau plomberie chauffage manuel
3) La compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur d’Adoucil’eau, José Lima et JB renovation
4) La SARL Girbal Alu Thau
5) La SA MAAF assurances en qualité d’assureur de la SARL Girbal Alu Thau
6) La SA Gan assurances en qualité d’assureur de la SARL Framora et de la SARL José Lima
7) La SARL Ferrini BTP
8) La compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Ferrini BTP
9) La SA QBE insurance international limited en qualité d’assureur de Viala Manderschield
10) La société QBE Europe SA/NV
11) La SARL José Lima maçonnerie générale
12) La SARL VM
13) La SARL Fraroma
14) La SARL Architecture dimension nature
15) La SAS Vert parc
16) La compagnie d’assurance AXA France IARD en qualité d’assureur de JB Rénovation
17) La SA MAAF assurances en qualité d’assureur de JB Rénovation
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2024, les époux [P] sollicitent l’infirmation partielle de l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission confiée à l’expert M.[X] et demandent à la cour de :
— étendre la mission de l’expert aux dommages décrits dans le PV de constat dressé le 3 octobre 2023,
— débouter la SA AXA de sa demande de mise hors de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— condamner la SA AXA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2024, la compagnie d’assurance AXA, assureur de la société José Lima sollicite la réformation de l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 en ce qu’elle lui a déclarée opposable l’ordonnance du 25 mai 2023. Elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause. Elle demande en outre la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2024, la compagnie d’assurance AXA, assureur de la société JB renovation sollicite la réformation de l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 en ce qu’elle lui a déclarée opposable l’ordonnance du 25 mai 2023. Elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause. Elle demande en outre la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2024, la compagnie d’assurance AXA et la société Adoucil’eau formulent protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et demandent que l’appelant soit condamné aux dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2024, la SA Gan assurances assureur de l’EURL Framora et la SARL José Lima sollicitent la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission impartie à l’expert judiciaire [X] à de nouveaux dommages. Elle demande également à la cour de débouter la SA Axa France IARD, ès qualités d’ancien assureur de la SARL José Lima de sa demande de « mise hors de cause » et de condamner le Trésor Public aux dépens d’appels sinon subsidiairement de condamner les époux [N] au paiement de ses dépens d’appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 01 juillet 2024, la société Ferrini BTP et de la SMABTP demandent à la cour d’accueillir leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 04 juillet 2024, la SARL Architecture dimension nature demande à la cour de lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de la réformation de l’ordonnance de référé. Elle demande en outre à la cour de débouter la compagnie Axa de sa demande de mise hors de cause, ses demandes étant nouvelles en cause d’appel, et en tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, la SA QBE insurance international limited (assureur de VM) et la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur supputé de la société Viala Manderschied demandent à la cour de confirmer la mise hors de cause de la société QBE insurance international limited. Elles formulent toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée et demandent à la cour de débouter la société Axa de sa demande de mise hors de cause et de laisser les dépens à la charge de la partie succombante.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2024, la société JB Rénovation demande à la cour de rejeter la demande de la société Axa tendant à voir prononcer sa mise hors de cause, de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré l’ordonnance du 25 mai 2023 commune et opposable à la société Axa et dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de cette dernière. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Axa à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2024, la SA MAAF assurance et la SARL Girbal alu Thau demandent à la cour de statuer ce que de droit quant au bienfondé de l’extension de la mission de l’expert judiciaire, et de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle avait déclaré opposable l’ordonnance du 25 mai 2023 à la société AXA. En tout état de cause, elles demandent à la cour de condamner solidairement les époux [P] et la société AXA aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vert Parc et la SARL Fraroma n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS :
1- Sur la recevabilité des demandes de mise hors de cause de la compagnie AXA
AXA assurances, ès qualités d’assureur de la SARL José Lima et de la société JB rénovation demande sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL José Lima au moment de la réception des travaux de la SARL José Lima pas plus qu’elle n’était l’assureur de JB rénovation au moment du démarrage effectif des travaux par JB rénovation.
Or, la lecture de l’ordonnance déférée laisse apparaître qu’AXA France IARD avait formulé en première instance uniquement des protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée.
Dans ces conditions, ces demandes de mise en cause apparaissent comme nouvelles en cause d’appel, et dès lors proscrites au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elles seront déclarées irrecevables.
2- Sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire
Le juge des référés a rejeté la demande, retenant que les demandeurs à l’expertise visaient des désordres qui auraient été constatés dans un constat de commissaire de justice du 3 octobre 2023 alors que ce constat n’était pas versé aux débats.
Les époux [P] font valoir que le procès-verbal de constat était en réalité produit en première instance. Ils soulignent que de nouveaux dommages ont été constatés par commissaire de justice dans un PV de constat du 03 octobre 2023 et qu’aucune partie ne s’oppose à l’extension de mission sollicitée.
Il résulte des pièces du dossier que le procès-verbal de constat du 3 octobre 2023 était dénoncé avec l’assignation, dont il constituait une annexe. Il a donc bien été versé aux débats devant le juge des référés.
Le procès-verbal de constat du 3 octobre 2023 (pièce 11 des appelants) fait état de nouveaux désordres, à savoir une fissuration du bac à douche de la chambre « 1 » et des désordres affectant le carrelage intérieur, les plinthes et leurs joints, les cloisons et doublages, les baies vitrées ouvrant sur la terrasse extérieure et sur le patio, le carrelage de la terrasse extérieure, la maçonnerie et les enduits.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire.
3- Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à l’expertise judiciaire en cours, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’à l’issue de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes d’AXA Assurance tendant à sa mise hors de cause ;
Infirme l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire, monsieur [R] [X] ;
Statuant du chef infirmé,
Etend la mission de l’expert monsieur [R] [X] au dommages décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2023 et annexé au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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