Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 mars 2024, N° 23/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. [ D ] [ W ], S.A.S. [ D ] [ W, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( MIC Ltd ) devenue, Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD ( M.I.C. ) en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [ U ], MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD ( M.I.C. ) |
Texte intégral
[F] [T]
C/
S.A.S. [D] [W]
MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (M. I.C.)
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/00650 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNX6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 06 mars 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00603
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
INTIMÉES :
S.A.S. [D] [W] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Compagnie d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (M. I.C.) en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [U], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4] IRLANDE
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
PARTIE INTERVENANTE :
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC Ltd) devenue MIC DAC
[Adresse 5]
[Localité 3] (FINLANDE)
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [T] a été victime d’une entorse du genou droit lors d’un match de football courant mai 2001.
Le Docteur [U] qu’il a consulté à la polyclinique du Parc Drevon, a constaté une grave entorse du genou droit avec hémarthrose et a prescrit une arthroscopie scopie, pratiquée, le 1er juin 2001.
Ce praticien a pratiqué une ligamentoplastie croisée antérieure du genou droit et réalisé un renfort du transplant par un ligament en Dacron.
Des épanchements de synovie à répétition ont été constatés à partir du mois de novembre 2005.
Une nouvelle ligamentoplastie a été réalisée le 9 mai 2007 par le Docteur [U].
M. [T] a consulté le docteur [P], rhumatologue, 19 décembre 2007.
Il a consulté le docteur [R], chirurgien orthopédiste à [Localité 4] qui a considéré qu’une prothèse totale du genou serait indiquée. Elle a été pratiquée par lui au mois de décembre 2010. Un faux anévrisme de l’artère fémorale commune droite a été découvert lors de cette intervention.
M. [T] a été reconnu handicapé en 2015 avec un taux d’incapacité comprise entre 50 et 79 %.
Il a saisi le 6 mars 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne puis, après qu’elle se soit déclarée incompétente au motif que les seuils de gravité des dommages n’étaient pas atteints, il l’a saisie à nouveau le 28 juillet 2015. Désigné le 3 septembre 2015 en qualité d’expert, le Docteur [Q] a déposé son rapport le 6 mars 2017 et la CCI s’est déclarée incompétente selon avis du 15 mai 2017.
Par actes des 6, 7 et 12 décembre 2018, M. [F] [T] a assigné M. [L] [U], la SAS polyclinique du Parc Drevon, la SAS Lars et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise et désigner tel chirurgien orthopédiste pour y procéder.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la demande de M. [T] en tant qu’elle était dirigée contre M. [L] [U] et la polyclinique du Parc Drevon, a donné acte à la SA Lars de ses protestations et réserves et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [G].
Par actes du 5 novembre 2020 en ce qui concerne la SAS [D] [W] et selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [L] [U], M. [T] a assigné la SAS [D] [W] et M. [L] [U] aux fins que la mesure d’expertise ordonnée le 6 février 2019 soit déclarée opposable à M. [U] et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré la SAS [D] [W] hors de cause, rejeté la demande d’extension de l’expertise pour manque de faits nouveaux et condamné M. [T] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 11 et 24 févriers 2022, M. [F] [T] a assigné M. [L] [U] et son assureur Insurance Company Limited en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit déclarée commune et opposable au Docteur [L] [U] et à son assureur la mesure d’expertise ordonnée le 6 février 2019, qu’il soit enjoint au Docteur [L] [U] de procéder à la mise en cause du laboratoire Arthrotec, fournisseur des vis, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et que le docteur [U] soit condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés a déclaré commune et opposable à M. [L] [U] et à son assureur la compagnie d’assurance médicale Insurance Company Limited l’ordonnance de référé du 6 février 2019, étendant ainsi les opérations d’expertise en cours et à venir à M. [L] [U] et à son assureur la compagnie d’assurance médicale Insurance Company Limited, a enjoint à M. [L] [U] d’attraire en la cause le laboratoire Arthrotec dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
L’appel interjeté contre cette ordonnance est en cours.
Par acte du 20 novembre 2023, M. [F] [T] a assigné en référé 'Médical Insurance Company Limited sous l’enseigne MIC Insurance, ès qualités d’assureur du Docteur [L] [U], société étrangère domiciliée au cabinet de [D] [W], société par actions simplifiées au capital de 500'000 euros, dont le siège social est [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B443 093 364" aux fins de voir :
— déclarer commune et opposable à l’assureur du docteur [U], la compagnie médicale Insurance company Limited, la mesure d’expertise ordonnée le 6 février 2019 par le président du tribunal judiciaire de Dijon.
— Enjoindre audit assureur de procéder à la mise en cause d’Arthrotec ou [S], fournisseur de vis, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— la condamner à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté que la SAS [D] [W] n’a pas été assignée n’est pas dans la cause.
— en conséquence, déclaré ses demandes irrecevables.
— constaté que la compagnie d’assurance médicale Insurance Company Limited a été régulièrement assignée.
— en conséquence, déclaré son intervention volontaire sans objet.
— rappelé que les opérations d’expertise ordonnées le 6 février 2009 (en fait 2019) ont été rendues communes et opposables à la compagnie d’assurance médicale Insurance Company Limited par ordonnance de référé du 11 avril 2022.
— en conséquence, déclaré la demande de M. [T] sans objet et l’en a débouté.
— débouté M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [F] [T] dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité au rejet de ses demandes visant à voir :
— enjoindre à la Medical Insurance Company Ldt (MIC) de procéder à la mise en cause d’Atrothec ou [S].
— enjoindre à la même de produire des documents.
— d’établir l’existence du siège Irlandais de la compagnie.
— conserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— obtenir une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2024, la Haute Cour Irlandaise a approuvé le transfert de l’intégralité du portefeuille de responsabilité civile professionnelle médicale à la société Bothnia International Insurance Company, société mère de la Mecical Insurance Company, toutes deux appartenant au groupe Compre.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [F] [T] demande à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2024 en ce qu’elle rejette ses demandes visant à :
— enjoindre à la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.) de procéder à la mise en cause d’Arthrotec ou [S], fournisseur de vis, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— enjoindre à la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.) domiciliée au siège de la SAS [V] [D] [W], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir audit siège, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer les pièces suivantes :
*le contrat d’assurance entre le docteur [U] et la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.) ;
*l’ordre de placement invoqué entre la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.) et la SAS [V] [D] [W] ;
*la lettre/email ou toute autre pièce écrite par laquelle la société [D] [W] a informé la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.) de la présente procédure et les instructions données par cette dernière à son courtier.
— établir l’existence du siège irlandais de la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.).
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— obtenir la condamnation de la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.) au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers y compris les frais de greffe.
Et statuant à nouveau,
— débouter la compagnie Bothnia de ses demandes, fins et prétentions.
— enjoindre à la compagnie Bothnia de procéder à la mise en cause d’Arthrotec ou [S], fournisseur des vis, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— enjoindre à la compagnie Bothnia et à la SAS [V] [D] [W], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir audits sièges, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer :
* l’ordre de placement ;
* la lettre/email ou toute autre pièce écrite par laquelle la société [D] [W] a informé la Compagnie d’assurances Medical Insurance Company Ltd (M. I.C.) de la présente procédure et les instructions données par cette dernière à son courtier.
— se reserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— condamner solidairement la compagnie Bothnia et la SAS [V] [D] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux dépens.
Selon conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société Bothnia International Insurance Company Limited, société d’assurance de droit Irlandais, Immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3 dont le siège social est sis [Adresse 7], Finlande, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [U], venant aux droits de la société Medical Insurance Compagny Designated Activity Company (MIC Ltd) devenue MIC DAC et la SAS [W], demandent à la cour de confirmer l’ordonnance de référé du 6 mars 2024, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [T] et de le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l’appel ne porte pas sur :
— la question de l’intervention de la SAS [D] [W] qui n’a pas été assignée.
— l’irrecevabilité des demandes formées par cette dernière.
— la question de l’intervention de la compagnie d’assurance Medical Insurance Company Limited.
La cour n’est donc pas saisie des chefs concernant ces questions et n’est pas saisie d’un appel incident.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
1/ Sur la demande visant à enjoindre à l’assureur de procéder à la mise en cause d’Arthrotec ou [S]
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la Compagnie d’assurance Medical Insurance Limited n’avait pas d’intérêt à agir à l’encontre du laboratoire dont s’agit et qu’il appartenait à M. [T] de le mettre en cause s’il estimait que ce dernier devait participer aux opérations d’expertise.
La cour constate que M. [T] au terme de ses écritures ne fournit aucun moyen ou argument à l’appui de cette prétention.
Il ne justifie pas davantage à hauteur de cour de l’intérêt que la compagnie d’assurance intimée pourrait avoir à mettre en cause ledit laboratoire.
En outre, M. [T], qui dispose d’un droit d’accès à son dossier médical, ne justifie pas avoir effectué une démarche auprès de la clinique du [Etablissement 1] à l’effet d’obtenir les éléments attenants à l’implant.
Cette demande faute d’être étayée ne peut être que rejetée de sorte que l’ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
2/ Sur la demande d’injonction de communiquer des pièces
M. [T] soutient que cette demande a pour objet, d’une part, d’établir avec certitude les liens contractuels entre MIC Ldt et la SAS [V] [D] [W] et entre cette dernière et le Dr [U] et d’autre part, de vérifier le périmètre de garantie du Dr [U].
Il reconnaît que les intimés ont produit le 7 juin 2024, à l’appui des conclusions d’incident déposées dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel et enregistrée sous le n° de RG 23/01534, les pièces suivantes :
— une attestation d’assurance RCP,
— un extrait du registre des sociétés irlandais,
— un mandat de représentation de la MIC à [W].
Il convient que ces pièces permettent d’apporter une confirmation sur le rôle exact de du cabinet [W] auprès de la compagnie MIC.
Il estime qu’il subsiste néanmoins une interrogation majeure sur le lien revendiqué entre la SAS [V] [D] [W] et le Dr [U] au titre d’un prétendu ordre de placement, qui n’a jamais été produit.
Il fait valoir que la compagnie MIC n’est qu’une émanation du cabinet [D] [W] qui se présente, sur son site internet, comme un assureur tandis que les deux entités entretiennent une confusion entre leurs rôles respectifs, étant précisé que MIC est une création du cabinet [D] [W] qui en détenait à l’origine 40% du capital.
La société Bothnia International Insurance Company Limited, tout en s’étonnant de la tardiveté de ces demandes, répond qu’elles ne sont pas opportunes dès lors qu’elle a produit dans la procédure pendante devant la cour sous le n° de RG 23/01534 le dernier contrat d’assurance souscrit par le Dr [U], étant précisé qu’au jour de la première réclamation de M. [T], le Dr [U] avait cessé son activité professionnelle pour prendre sa retraite de sorte que le dernier assureur est tenu de garantir le sinistre, lequel est la compagnie MIC Ltd en application de l’article L251-2 du code des assurances.
Elle entend préciser que si la compagnie MIC Ldt ne s’est pas manifestée lors de la procédure en référé initiée par M. [T] en février 2022, c’est parce que celui-ci avait assigné une autre société et que son conseil n’a pas pris soin de prévenir l’avocat du Dr [U] et de son assureur.
La cour relève qu’à ce stade de la procédure et au regard des pièces transmises à M. [T], y compris dans la procédure 23/01534, il est désormais clairement établi que :
— la SAS [D] [W] est le courtier de la compagnie MIC Ldt devenue MIC DAC.
— la SAS [D] [W] intervient à la procédure en vertu d’un mandat de représentation délivré par MIC Ltd à son profit lequel indique après traduction de l’anglais : 'Nous, la Médical Insurance Company Limited, certifions par la présenre avoir nommé la SAS [D] [W] comme notre société de courtage en assurance pour représenter notre entreprise sur le marché français en cas de faute professionnelle médicale.'
— le Dr [U] était assuré au moment de la réclamation, au titre de son dernier contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, auprès de la compagnie d’assurance MIC Ltd devenue MIC DAC.
Si M. [T] soutient qu’il subsiste une interrogation sur le lien revendiqué entre le cabinet [D] [W] et le Dr [U] au titre d’un prétendu ordre de placement, il n’explique pas en quoi l’existence ou l’absence de cette pièce pourrait interférer, d’une part, sur la responsabilité du Dr [U], qui est recherchée dans le cadre des opérations d’expertise en cours et, d’autre part, sur la garantie de l’assureur du médecin dont il est reconnu et établi qu’elle incombe à la compagnie d’assurance MIC Ltd devenue MIC DAC.
Le fait que la SAS [D] [W] puisse se présenter comme un assureur sur son site internet tandis que son extrait K bis mentionne une activité principale de courtier en assurance est sans emport sur le présent litige, le Dr [U] ayant souscrit son assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MIC Ltd.
En conséquence, M. [T] ne justifiant pas de l’utilité de la communication de cette pièce (ordre de placement) pour l’action qu’il entend engager à l’encontre du Dr [U] et de son assureur, ses demandes de communication de pièces doivent être rejetées, étant précisé que le raisonnement est identique en ce qui concerne la deuxième pièce (lettre/courriel de la société [W] informant l’assureur de la procédure) dont il est demandé la transmission.
3/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] [T], succombant en son appel, est condamné aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et dans les limites de l’appel,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne M. [F] [T] aux dépens d’appel.
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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