Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 juin 2024, n° 23/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Juin 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02088 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAZU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Janvier 2023 par M. [H] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], domicilié chez son avocat Me [N] [L] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Steeve RUBEN avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon OUVRARD, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 22 Avril 2024 ;
Entendu Me Manon OUVRARD représentant M. [H] [S],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [S], né le [Date naissance 1] 1075, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions d’importation en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession, de produits stupéfiants, contrebande douanière de marchandise prohibée en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier, blanchiment habituel en bande organisée d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale, association de malfaiteurs en vue de la commission d’abus de biens sociaux et de fraude fiscale, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nanterre le 11 avril 2014 par un juge des libertés du tribunal judiciaire de Paris.
Le 1er avril 2016, M. [S] a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 29 novembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification des faits en matière délictuelle et de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [S] des chefs de blanchiment de trafic ce stupéfiants, d’association de malfaiteurs en vue de la commission du délit de blanchiment de trafic de stupéfiants et d’exercice illégal de la profession de banquier.
Par jugement du 24 juin 2022, la 16echambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris requalifiait les faits reprochés et condamnait M. [S] des chefs en blanchiment et d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit puni d’une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement. Cette décision est définitive à l’égard du requérant qui a produit un certificat de non-appel en date du 10 janvier 2023.
Le 04 janvier 2023, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 36 303 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 31 mai 2023 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête irrecevable faute de démonstration du caractère définitif de la décision de condamnation, de surseoir à statuer jusqu’à la production de la seconde page de la fiche pénale relative à la détention qui s’est déroulée du 11 avril 2014 au 10 avril 2016 et à titre subsidiaire et en l’état des pièces détenues par l’agent judiciaire de l’Etat, d’allouer à M. [S] la somme de 21 303 euros en réparation de son préjudice matériel, de lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros, le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 26 février 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de six-cent-huit jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et à la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [S] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 04 janvier 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 janvier 2023.
Or, ce jugement du 24 juin 2022 n’est pas une décision de relaxe mais une décision de requalification des faits et de condamnation de M. [S] pour les faits reprochés.
Pour autant, la Commission Nationale de Réparation des Détentions considère qu’un requérant qui a bénéficié d’une décision de non-lieu pour des faits de nature criminelle, bien que condamné pour des faits de nature délictuelle, est recevable à solliciter l’indemnisation de la détention provisoire subie pour la durée supérieure à celle prévue pour une détention provisoire en matière délictuelle (CNRD 20 novembre 2006).
Selon l’article 145-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable au moment des faits de la cause, la détention provisoire en matière délictuelle pour les faits dont a été condamné M. [S] ne pouvait excéder une durée de 4 mois. C’est ainsi qu’est donc indemnisable la détention provisoire qui s’est écoulée postérieurement à la durée de 4 mois, soit pour la période du 11 août 2014 au 10 avril 2016, soit une durée de un an et huit mois ou 608 jours.
C’est ainsi que la requête présentée par M. [S] est recevable pour une durée de détention provisoire injustifiée de 608 jours.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [S] dans la mesure où une fiche de situation pénale complète du requérant a été produite aux débats, ce qui permet d’apprécier la durée de sa détention provisoire et de vérifier qu’il n’était pas détenu pour autre cause.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
M. [S] considère qu’il a subi un choc carcéral important car il était âgé de 39 ans au jour de son placement en détention provisoire, il n’avait jamais été condamné auparavant et avait un casier judiciaire vierge, il s’est retrouvé séparé pendant 2 ans de sa compagne avec laquelle il était depuis 9 ans,, il a subi des conditions de détention particulièrement difficiles en raison de l’insalubrité et son taux d’occupation particulièrement élevé. Il expose également qu’il encourrait 30 ans de réclusion criminelle ce qui a rendu sa détention plus difficile encore. La surpopulation qui a atteint un taux de 175% et l’insalubrité de la MA de [Localité 5], ainsi que l’absence de douche et de promenade quotidienne, sont relevées dans un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté , à la suite d’une visite réalisée entre le 5 et le 15 septembre 2016. C’est pourquoi il sollicite une somme de 50 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que si la demande d’indemnisation du préjudice moral se justifie en son principe, elle ne peut être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il convient en effet de retenir l’absence de passé carcéral du requérant, et sa séparation familiale. Par contre, il ne produit aucun rapport faisant état de conditions de détention particulièrement difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5]. IL n’y a donc aucun facteur d’aggravation du choc carcéral. C’est pourquoi, l’AJE propose une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [S].
Le procureur général estime que la détention subie a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant et un choc carcéral plein et entier en raison de l’absence de condamnation au casier judiciaire et de la séparation pendant 608 jours d’avec sa compagne. Il considère également que la peine criminelle encourue initialement a aggravé son choc carcéral. S’agissant des conditions de détentions difficiles, M. [S] évoque un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état de surpopulation, de manquements aux règles d’hygiène et de confort, mais ne produit pas ces rapport, de sorte que ces éléments ne peuvent être retenus au titre de l’aggravation du choc carcéral.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] était âgé de 39 ans au moment de son incarcération et vivait en concubinage depuis plusieurs années avec sa compagne, 9 ans selon lui et 3 ans selon l’attestation de cette dernière qui précise par ailleurs que celui-ci avait conservé son propre appartement’ Il n’a pas d’ enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. C’est ainsi que le choc carcéral initial a été important.
La durée de la détention provisoire, 608 jours en l’espèce, n’est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral, mais un élément d’appréciation de celui-ci.
S’agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 5] est relevée par un rapport, produit désormais aux débats, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état, à la suite d’une visite de cet établissement pénitentiaire entre le 5 et le 15 septembre 2016, d’un taux d’occupation de 175%. Il retient également des conditions matérielles de détention fortement dégradées car le conditions de vie ne sont pas dignes avec des lieux de vie sales et vétustes, des sanitaires encrassés et des installations électriques dangereuses. Ce rapport retient en outre un fonctionnement de cet établissement qui est altéré par des problèmes liés au manque de personnel. Ce manque de surveillant entraîne le fait que les détenus ne peuvent disposer d’une douche et d’une promenade quotidienne, ce qui est contraire aux règles élémentaires d’hygiène. Il y a lieu de noter que ce rapport fait état d’une visite qui a été réalisée à une période où M. [S] était en détention provisoire. . C’est ainsi que le requérant démontre l’existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres. Ces éléments constituent une facteur d’aggravation du choc carcéral
C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [S] une somme de 46 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
1- Sur les frais d’avocat :
M. [S] sollicite le remboursement des honoraires qu’il a du verser à son conseil pour assurer sa défense, en lien avec des prestations liées à la privation de liberté, à hauteur de 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC.
Selon l’agent judiciaire de l’Etat, sur la facture produite aux débats, il convient de ne retenir que les prestations exclusivement en lien avec le contentieux de la liberté, soit les débats devant le JLD des 31 mars et 28 septembre 2015 et du 01er avril 2016, ainsi que les rédaction de DML et de mémoires et la demande d’enquête de faisabilité. C’est pourquoi, il propose d’allouer au requérant une somme de 17 400 euros TTC.
Le Ministère Public estime que la facture produite aux débats est suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier les diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de retenir les visites faites à la maison d’arrêt de [Localité 5] pour lesquelles il n’est pas démontré qu’elle soit en lien avec la privation de liberté.
Selon la jurisprudence de la CNRD, les frais d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention qu si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Il est produites aux débats une note d’honoraires d’un montant de 52 00 euros HT, soit 62 400 euros TTC détaillant l’ensemble des diligences effectuées par son conseil dans le dossier pénal le concernant.
Sur cette facture peuvent être retenus comme étant en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, les débats devant les JLD des 31 mars et 28 septembre 2015 et du 01er avril 2016, ainsi que la demande de mise en liberté déposée le 11 mai 2015, de l’audience devant la chambre de l’instruction des 09 juin et 09 octobre 2015, de l’élaboration d’un projet de sortie et d’une demande d’enquête de faisabilité d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Il est également sollicité 7 déplacement à la maison d’arrêt de [Localité 5], sans qu’il soit démontré que ces différents déplacements soient en lien exclusif avec la privation de liberté. Il peut être retenu qu’un déplacement en détention puisse être en lien avec ce contentieux afin de présenter au requérant ses projets d’écritures et de stratégie en vue des audiences devant le JLD et la chambre de l’instruction.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [S] une somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC au titre des frais de défense.
2- Sur le préjudice professionnel :
M. [S] considère qu’il a perdu une chance de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée durant sa détention provisoire au sein de la Sarl [4] en qualité de vendeur pour un salaire mensuel net de 1 131 euros X par 13 mois de détention injustifiée. C’est pourquoi, il sollicite la somme de 14 703 euros en réparation de son préjudice professionnel.
Selon l’agent judiciaire de l’Etat, une perte de chance ne peut correspondre à l’indemnisation de la totalité du préjudice mais qu’à un pourcentage de celui-ci, alors que le requérant était sans travail depuis un an au jour de son incarcération. Ce pourcentage peut être estimé à 40 %. C’est ainsi que l’AJE propose une indemnisation à hauteur de 780,60 euros pendant 12 mois et demi x 40%, soit la somme de 3903 euros
Le ministère public conclut également au fait qu’il convient de retenir une perte de chance pour le requérant d’avoir pu être embauché par la société [4], mais que cette perte de chance ne peut pas être équivalente à 100% de son préjudice, mais à un pourcentage seulement de celui-ci.
En l’espèce, M. [S] produit aux débats trois promesses d’embauche établies par la Sarl [4] les 17 mars, 16 septembre et 25 novembre 2015 pour un emploi e vendeur au sein de leur entreprise et un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros. A sa libération, le requérant a été immédiatement embauché par cette entreprise pour un salaire net mensuel de 780,60 euros selon les deux bulletins de paie produits aux débats. Ce’st ainsi que M. [S] a perdu une chance réelle et sérieuse d’occuper un emploi rémunéré durant la période où il était en détention provisoire. Par ailleurs, antérieurement à ce placement en détention, le requérant n’avait pas travaillé depuis un an. C’est ainsi que la perte de chance, qui ne peut pas selon la jurisprudence être équivalent à la totalité du dommage, peut être raisonnablement fixée à 80%.
C’est ainsi que cette perte de chance correspond au salaire effectivement perçu par M. [S] à sa libération, soit 780, 60 euros x par 13 mois x 0,80 = 8 118,24 euros.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il sera alloué à M. [S] la somme totale de 26 118,24 euros.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [H] [S] recevable,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Lui allouons les sommes suivantes :
— 46 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 26 118,24 euros en réparation du préjudice matériel,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [H] [S] du surplus de ses demandes.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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