Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 oct. 2025, n° 25/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 OCTOBRE 2025
Minute N° 984/2025
N° RG 25/02959 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 octobre 2025 à 15h05
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 10 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE), de nationalité libanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [J] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 octobre 2025 à 9h19 par Monsieur [H] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [H] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’arrêté de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique du 28 février 2025 ayant prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. [H] [C] d’une durée d’un an,
Vu l’arrêté de la préfecture de la [Localité 2] -Atlantique du 1er octobre 2025 notifié à l’intéressé le même jour à 9 h 08 plaçant M. [H] [C] en rétention administrative,
Vu la requête en contestation de M. [H] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 1er octobre 2025 à 15 h 59,
Vu la requête motivée du préfet de la [Localité 2] -Atlantique en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C] reçue le 4 octobre 2025 à 17 h 15,
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, rendue en audience publique à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les moyens soulevés, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, déclaré recevable la requête de la préfecture, rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 octobre 2025 à 9h19, M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° L’irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), en raison du défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à cette opération ;
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 octobre 2025 à 12h42, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a indiqué qu’il souscrivait à l’analyse du premier juge et se référait à sa demande de prolongation et aux pièces présentées à l’appui de cette dernière. Il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel de l’intégralité des moyens soulevés en première instance sans les développer devant la cour :
L’article R.743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Il en résulte que tout appel est écrit et motivé, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après l’expiration du délai de recours. Les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 octobre 2025 ne contient aucun moyen sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention .
A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil de M. [H] [C] a contesté oralement l’absence d’assignation à résidence au lieu et place du placement en rétention (déjà invoqué en première instance) ne figurant pas dans sa déclaration d’appel ni dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai d’appel de 24 heures.
La mention stéréotypée figurant dans la déclaration d’appel : 'Par ailleurs, je reprends en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé’ ne saurait permettre de suppléer au défaut motivation prescrit à l’article R.743-11 du CESEDA en l’absence de tout argument critiquant la décision du premier juge et plus spécifiquement des chefs critiqués.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
Sur la consultation du FAED :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce fichier ait bien été consulté. Le moyen est rejeté.
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur les diligences de l’administration :
M. [H] [C] fait valoir que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce, sans plus étayer son propos.
Il s’avère, comme l’a justement relevé le premier juge, que la préfecture, s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Lybie le 1er octobre 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer, ainsi qu’aux autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes, et ce moins d’un jour ouvrable après le début du placement en rétention administrative. Cette diligence s’avère suffisante à ce stade.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [H] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [H] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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