Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 11/12/2024
N° RG 24/00379
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le onze décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 13 novembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00379 du répertoire général, opposant :
1) SELARL [I] [U]
prise en la personne de Me [I] [U]
en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BMB CONNECT
[Adresse 3]
[Localité 4]
2) S.A.R.L. BMB CONNECT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par la SCP DELVINCOURT-CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
à
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIME
L’AGS – CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
PARTIE INTERVENANTE
* * * * *
Dans une affaire opposant Monsieur [K] [O] à la SARL BMB Connect, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 23 mai 2023.
Le 12 juin 2023, le greffe a invité le conseil du salarié à procéder par voie de signification à l’égard de la défenderesse, l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2023, le jugement a été signifié à la SARL BMB Connect.
Le 7 mars 2024, la Selarl [U], prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BMB Connect, et la SARL BMB Connect ont formé une déclaration d’appel.
Le 5 septembre 2024, Monsieur [K] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 13 novembre 2024.
Dans ses écritures en date du 7 novembre 2024, Monsieur [K] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appel incident de la SARL BMB Connect est irrecevable, faute d’avoir été interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— débouter la SARL BMB Connect et le mandataire de leur demande de nullité de la citation et de la signification,
— condamner la SARL BMB Connect à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL BMB Connect aux dépens.
Dans leurs écritures en date du 12 novembre 2024, la SARL BMB Connect et la Selarl [I] [U] ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité et juger nuls et de nul effet des actes de procédure de première instance dont le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes et sa notification par le greffe et sa signification par acte d’huissier de justice du 21 juin 2023,
— déclarer l’appel de la SARL BMB Connect en date du 7 mars 2024 parfaitement recevable,
subsidiairement,
— se déclarer incompétent pour statuer sur le présent incident et demandes des parties et inviter Monsieur [K] [O] à mieux se pourvoir,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
— condamner Monsieur [K] [O] à payer à la SARL BMB Connect la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [O] aux dépens de l’incident.
Lors de l’audience, les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré, ce qu’elles ont fait pour le demandeur à l’incident le 15 novembre 2024 et pour la défenderesse à l’incident le 14 novembre 2024.
Motifs :
Il convient de préciser qu’au jour de l’audience, et en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 22 octobre 2024, la SARL BMB Connect est de nouveau in bonis.
— Sur la nullité des actes de procédure de première instance et du jugement :
Il ne rentre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, ni de se prononcer sur la régularité des actes de procédure de première instance, ni de se prononcer sur la nullité du jugement.
— Sur la nullité de la notification du jugement par le greffe et de sa signification par acte d’huissier de justice :
La SARL BMB Connect soutient que la notification du jugement faite par le greffe est nulle dès lors qu’elle n’a pas été faite à la bonne adresse. Elle ajoute que la signification par acte d’huissier de justice l’est aussi, car elle n’a pas été faite à la personne du gérant, puisqu’elle a été signifiée à Monsieur [E] [R], alors que le gérant se prénomme [B] [R], qu’elle a été remise à une personne qui n’est pas davantage un fondé de pouvoir ni une personne habilitée à cet effet, de sorte qu’elle est intervenue en violation de l’article 654 du code de procédure civile. Elle ajoute que les éléments qu’elle invoque permettent de contredire les éléments factuels contenus au procès-verbal de signification et que s’agissant d’énonciation des parties et non de faits personnellement constatés par l’officier public, la preuve contraire est admise. Elle indique enfin qu’elle n’a pas reçu la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [O] réplique que l’acte d’huissier a été remis à un homme qui s’était bien déclaré comme étant Monsieur [E] [R], qu’il n’y a pas d’obligation de l’huissier de vérifier l’identité (il n’en n’a d’ailleurs pas le droit), ni de vérification du Kbis, les éléments étant purement déclaratifs au moment de la remise d’un acte d’huissier. Il ajoute que Monsieur [R] a d’ailleurs déclaré devant le tribunal de commerce que [E] était bien son deuxième prénom, de sorte que c’est bien une personne qui s’est présentée comme étant gérant qui était présente et qui a bien reçu l’acte.
Il convient en premier lieu de débouter la SARL BMB Connect de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification du jugement faite par le greffe, alors qu’en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 -ce qui était le cas puisqu’il est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'-, le greffier invite la partie à procéder par voie de citation, ce qu’il a fait.
Aux termes de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il ressort des statuts de la SARL BMB Connect et des mentions reprises au Bodacc qu’au 2 novembre 2021, le siège de la SARL BMB Connect était fixé à [Localité 4] [Adresse 6] et que le gérant est Monsieur [B] [R].
En l’espèce, l’huissier de justice a signifié le jugement à l’adresse du siège social de la SARL BMB Connect, soit le [Adresse 6] à [Localité 4].
A cette adresse, il a remis l’acte à Monsieur [E] [R], en 'qualité de gérant qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte'.
La SARL BMB Connect soutient, mais à tort, qu’en remettant l’acte à Monsieur [E] [R], l’huissier de justice ne l’a pas remis au gérant puisqu’au vu notamment des mentions apposées sur le Kbis de la société ou sur les statuts de la SARL BMB Connect, celui-ci ne se présenterait jamais en qualité de [E] [R].
En effet, il est produit aux débats un rapport en date du 3 février 2024 rédigé par le mandataire liquidateur, dans lequel celui-ci rapporte – dans le cadre d’échanges qu’il a eus avec Monsieur [B] [R] avant l’introduction de l’appel et a fortiori de l’incident- que celui-ci lui a indiqué que '[E]' était une sorte de deuxième prénom. Une telle déclaration est confirmée par les propres pièces de la SARL BMB Connect puisqu’il ressort de sa pièce n°8 relative aux 'statuts mis à jour le 31 juillet 2021" que :
— en première page est indiqué :
'Les soussignés
Mr [R] [B]
né le 24/05/1979".
— Monsieur [B] [R] a paraphé chaque page et signé la dernière page.
— Sur sa signature a été apposé un tampon au nom de la SARL BMB Connect, avec son nom et un Email au nom de lady.bellache@.
Il est ainsi établi que le gérant se faisait aussi prénommer [E], de sorte que l’acte remis à Monsieur [E] [R] l’a bien été au gérant.
Aux termes de l’acte d’huissier de justice, il est par ailleurs indiqué que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec une copie de l’acte le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte.
La signification du jugement a donc été régulièrement faite à personne.
La SARL BMB Connect doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 21 juin 2023.
— Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [K] [O] soutient que l’appel de la SARL BMB Connect est irrecevable en ce qu’il n’a pas été fait dans le délai légal.
La SARL BMB Connect lui oppose à tort la nullité de la signification du jugement au vu de ce qui vient d’être précédemment retenu.
Dès lors que le jugement a été signifié le 21 juin 2023 et que la SARL BMB Connect a formé appel le 7 mars 2024, elle a fait appel au-delà du délai d’un mois, tel que prévu à l’article R.1461-1 du code du travail, de sorte que son appel est irrecevable.
— Sur les dépens de l’incident et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SARL BMB Connect doit être condamnée aux dépens de l’incident, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré ;
Disons que les demandes de la SARL BMB Connect tendant à voir prononcer la nullité des actes de procédure de première instance et du jugement ne rentrent pas dans les attributions du conseiller de la mise en état ;
Déboutons la SARL BMB Connect de sa demande de nullité de la notification du jugement faite par le greffe et de la signification du jugement par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2023 ;
Disons que l’appel de la SARL BMB Connect est irrecevable ;
Condamnons la SARL BMB Connect à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboutons la SARL BMB Connect de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamnons la SARL BMB Connect aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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