Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNOI
MINUTE N°26/00051
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCCV PROMOTION AS
Prise en la personne de son représentant moral.
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. DESHAYES
Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère statuant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT greffière à l’audience des référés du 06 novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 et avons rendu l’ordonnance
prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Marion GIACOMINI, greffier dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE a :
constaté ne plus y avoir lieu de statuer sur la demande de la SCI SCCV PROMOTION AS tendant à voir ordonner sous astreinte l’établissement par la SARL DESHAYES de factures au nom de la défenderesse, en lieu et place des factures n°2204559, n°2204569, n°2204709 et n°2204708 ,
condamné la SCI SCCV PROMOTION AS à payer à la SARL DESHAYES les sommes suivantes :
24.438,04 euros TTC au titre du solde de la facture n°2204570 relative au marché de travaux ,
11.065,20 euros au titre de la facture n°2204469 du 12 mars 2022 ,
1.422 euros au titre de la facture n°2305405 établie le 07 septembre 2023 ,
888 euros au titre de la facture n°2305419 du 08 septembre 2023 ,
dit que les condamnations prononcées ci-avant porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de signification de l’acte introductif d’instance ,
débouté la SARL DESHAYES de la demande en paiement formée au titre de la facture n°2204568 d’un montant de 331,20 euros, remplacée par la facture n°2305403 ,
débouté la SCI SCCV PROMOTION AS de sa demande tendant au paiement de pénalités de retard ,
condamné la SCI SCCV PROMOTION AS à payer à la société DESAHAYES SARL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes ,
rappelé l’exécution provisoire du jugement,
condamné la SCI SCCV PROMOTION AS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2025, la SCI SCCV PROMOTION AS a interjeté appel du jugement du 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, la SCCV TAKKE venant au droit de la SCI SCCV PROMOTION AS a fait citer à comparaitre la SARL DESHAYES devant le premier président de la cour d’appel de METZ, statuant en référé, aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la consignation de la somme de 47 696.20 par la Sté TAKKE (PROMOTION AS), en compte séquestre auprès du Bâtonnier du Barreau de BESANCON
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution par les créanciers, la sté DESHAYES d’une garantie bancaire à première demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la sté DESHAYES à payer à la Sté TAKKE (PROMOTION AS) une somme de 1500 € titre de l’article 700 code de procédure civile, outre aux dépens du présent référé et des dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la SCCV TAKKE venant au droit de la société PROMOTION AS considère qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment l’inapplicabilité au litige de la loi du 16 juillet 1971 sur laquelle s’est fondée le juge de première instance et sur l’absence de preuve de la réalisation des prestations facturées. Elle fait valoir que l’exécution de la décision de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la SARL DESHAYES est en difficulté financière de sorte qu’il lui sera impossible d’obtenir la restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance. Elle ajoute être dans l’impossibilité de régler les sommes dues sans avoir recours à un crédit ce qui la placerait dans une situation délicate.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DESHAYES sollicite du premier président de :
Déclarer irrecevables les demandes de la Société TAKKE venant aux droits de la Société SCCV PROMOTION AS,
Subsidiairement les rejeter comme mal fondées.
Condamner la société TAKKE, venant aux droits de la Société SCCV PROMOTION AS aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL DESHAYES la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL DESHAYES fait valoir que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable dans la mesure où la SCCV TAKKE venant aux droits de la société PROMOTION AS. Elle considère que la SCCV TAKKE venant aux droits de la société PROMOTION AS ne soulève aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 août 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SARL DESHAYES à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’audience du 04 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 octobre 2025 à la demande de l’appelante puis à celle du 06 novembre 2025 à la demande de l’appelante.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2025 malgré la demande de renvoi de l’appelante. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont exposées leurs prétentions et moyens tels que figurant dans leurs dernières écritures susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit et en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est toutefois recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il ressort du jugement du 18 novembre 2024 de la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE que la société SCCV PROMOTION AS n’a pas fait d’observations devant le premier juge pour faire obstacle au prononcé de l’exécution provisoire, ce qu’elle reconnaît.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le risque de conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement au jugement.
Or, si la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS soutient que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle ne produit au soutien de cette affirmation qu’une attestation établie le 05 juin 2025, à sa demande et pour les besoins de la cause, par son expert-comptable soit postérieurement à la décision de première instance.
Cette attestation mentionne « Je soussigné, Monsieur [N] [U], cabinet EXCO NEXIOM, sis [Adresse 3], expert-comptable de la société TAKKE, située à [Adresse 6] certifie que :
la société Promotion AS a été dissoute en 2024, entrainant une transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société TAKKE,
la trésorerie de la société TAKKE au 31.12.2024 s’élève à 5857 €,
les actifs de la société TAKKE au 31.12.2024 se composent essentiellement d’avances de trésorerie réalisées auprès de ses filiales et pour les montants suivants :
o SAS Nil Promotion : 260 769 €
o SSCV PBAJ : 227 400 €
o SAS Enka MO : 15 105 €
o SCCV MPVF : 215 900 €
Les filiales sont toutes des sociétés porteuses de projets immobiliers, qui ne sont pas encore finalisés et commercialisés à ce jour.
Les soldes de trésorerie de la société et de chacune des filiales s’élèvent à ce jour à :
La société et ses filiales ne dispose des fonds nécessaires pour le paiement d’une somme d’un montant de 83 262,40 €.
Par voie de conséquence, le paiement immédiat de cette somme nécessiterait le recours à des financements externes. »
Ce seul élément apparait manifestement comme insuffisant à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives allégué dans la mesure où il n’est étayé par aucun document comptable objectif permettant de connaitre la situation financière et patrimoniale réelle de la SCCV TAKKE venant aux droits de la société PROMOTION AS.
Par ailleurs, si la SCCV TAKKE venant aux droits de la société PROMOTION AS invoque un risque de non restitution des fonds par la SARL DESHAYES en cas d’infirmation de la décision de première instance en raison des difficultés financières que rencontrerait cette société, elle ne produit aucun élément aux débats au soutien de cette affirmation, qui est contestée par la SARL DESHAYES, alors que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions lui incombe.
Il en résulte que la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient manifestées postérieurement à la décision de première instance.
Faute pour la SCCV TAKKE venant aux droits de la société PROMOTION AS de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire critiquée qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 18 novembre 2024.
II – Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, comme déjà relevé, la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS n’apporte aucun élément de preuve aux débats afin de caractériser le risque de non restitution des fonds allégué en cas d’infirmation de la décision de première instance. Sa demande de consignation sera donc rejetée.
III – Sur la demande de subordination de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Cette offre d’une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l’incapacité éventuelle de l’intimée à restituer la somme assortie de l’exécution provisoire en cas de réformation du jugement.
En l’espèce, comme déjà relevé, la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCCV PROMOTION AS n’apporte, aucun élément de preuve aux débats afin de caractériser le risque de non restitution des fonds allégué en cas d’infirmation de la décision de première instance. Il n’apparaît donc pas opportun de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie comme le demande à titre infiniment subsidiaire l’appelante.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV TAKKE venant aux droits de la SCCV PROMOTION AS , partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, succombant dans ses demandes, elle sera condamnée à payer à la SARL DESHAYES la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation de M. Le premier président, en référé, après débats en audience publique et par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 18 novembre 2024 de la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
Déboutons la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCCV PROMOTION AS de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 18 novembre 2024 de la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
Déboutons la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCCV PROMOTION AS de sa demande de constitution par la SARL DESHAYES d’une garantie bancaire à première demande comme condition de maintien de l’exécution provisoire
Condamnons la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCCV PROMOTION AS à payer à la SARL DESHAYES la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Condamnons la SCCV TAKKE venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS aux entiers dépens de la présente instance en référé.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assisté de Marion GIACOMINI,greffier et signée par elles.
Le greffier, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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