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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/461
Rôle N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFMP
[Y], [Z] [I]
C/
Société [Localité 5] HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y], [Z] [I], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Djouhra HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société [Localité 5] HABITAT SEML au capital de 474.759 €, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé a:
— constaté que madame [Y] [I] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à la SEML [Localité 5] Habitat,
— ordonné à madame [Y] [I] de libérer et vider les lieux dès la signification de l’ordonnance,
— ordonné à défaut l’expulsion de madame [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec la concours de la force publique, sans application de la trève hivernale et du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné madame [Y] [I] à payer à titre provisionnel à la SEML [Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation de 814,20 euros à compter du 23 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné madame [Y] [I] aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 août 2025, madame [Y] [I] a interjeté appel de l’ordonnance et par acte du 1er septembre 2025, elle a fait assigner la SA MARSEILLE HABITAT à comparaître devant le premier président de la cour d’appel pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, elle demande de:
— déclarer son action recevable,
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 3 juillet 2025
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience , la SEML [Localité 5] HABITAT demande de:
— rejeter toute prétention contraire,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit,
— condamner madame [Y] [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 octobre 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
*les moyens sérieux de réformation
Madame [I] fait valoir que le refus d’octroi de délais par le premier juge procède d’une application erronée de la loi dans la mesure où ne peuvent lui être personnellement imputées des manoeuvres, voies de fait , violence ou menaces pour pénétrer dans les lieux et d’autre part, que l’indemnité d’occupation a été fixée par le premier juge sur des bases insuffisantes et contestables( fiche de loyer de la défenderesse).
La SEML [Localité 5] HABITAT répond que la violation de son droit de propriété et la voie de fait sont incontestables, qu’aucun sursis ne pourra être prononcé par la juridiction d’appel .
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le premier juge a retenu pour rejeter l’application des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution , l’exception de l’introduction de cette dernière dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces , voie de fait ou contrainte et la mauvaise foi de la locataire en ce que si elle n’est pas à l’origine des manoeuvres, 'elle en profite pour pénétrer dans les lieux'.
Il existe de ce chef un moyen sérieux de réformation ou d’infirmation dans la mesure où le premier juge n’a pas exposé en quoi madame [I] qui détenait un faux bail, a participé à la ruse lui ayant permis d’entrer dans les lieux et caractérisé la mauvaise foi retenue.
Pour fixer l’indemnité prévisionnelle d’occupation, le premier juge a retenu le loyer réglé par le précédent locataire selon la fiche de loyer produite.
Il n’en résulte pas une violation manifeste des principes de droit applicable dès lors que dans le cadre du débat contradictoire, madame [I] pouvait discuter cet élément et en apporter elle-même d’autres.
Ce moyen ne présente en conséquence pas le caractère de sérieux requis par l’article 514-3 du code de procédure civile.
*les conséquences manifestement excessives
Madame [I] fait valoir qu’elle est mère d’une très jeune enfant ( née le [Date naissance 1] 2025) et qu’elle a elle-même des problèmes de santé ( diabète).
La SEML [Localité 5] HABITAT répond que la situation de madame [I] est certes malheureuse mais qu’elle prive des familles de leur droit à l’obtention d’un logement social.
Le prononcé de l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de la décision: madame [I] n’a d’ailleurs pas fait appel de l’ordonnance de ce chef.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Madame [I] ne fournit aucun élément concernant sa situation financière actuelle et l’impossibilité pour elle de se reloger avec son enfant en l’absence de tout justificatif de démarches en ce sens.
Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un risque de conséquences manifestement excessives du paiement de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens.
L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SEML [Localité 5] HABITAT qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [Y] [I] d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 3 juillet 2025 recevable,
L’en DEBOUTONS,
CONDAMNONS madame [Y] [I] , bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle, aux dépens,
DEBOUTONS la SEML [Localité 5] HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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