Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/09318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2022, N° 21/09408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies certifiée conforme REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09318 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09408
APPELANT
Monsieur [F] [M]
Né le 5 mai 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMEE
S.A.S. AMT TRANSFERT, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 8] : 390 230 878
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Clément ESTIVIE, avocat au barreau de Paris, Toque : D0711, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
PROCEDURE :
Les parties ayant été entendues à l’audience du 08 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 23 octobre 2025 et du 24 octobre 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M [F] [M] à la S.A.S. AMT TRANSFERT;
DÉSIGNE Madame [R] [E], demeurant [Adresse 5] – Courriel : [Courriel 9] – téléphone : [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une 22/9318 durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXONS à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date du présent arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELONS que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 janvier 2026 à 9H00 – Salle Madeleine Heraudeau ( 2-H-10), à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 21 janvier 2026 à 9H00 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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