Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 sept. 2025, n° 22/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 25 août 2022, N° 20/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1470/25
N° RG 22/01271 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSB
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
25 Août 2022
(RG 20/00228 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau D’amiens
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [B] a été engagé par la société Crédit du Nord suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 2005 en qualité d’animateur financier, statut cadre. Au dernier état de ses fonctions, M. [U] [B] était gestionnaire de portefeuille, statut cadre. Une convention individuelle de forfait annuel en jours des cadres autonomes est annexée au contrat de travail.
La convention collective applicable est celle de la banque.
Lors de l’entretien annuel de 2016, effectué le 5 janvier 2017, M. [U] [B] se plaint de l’absence d’augmentation de salaire et du niveau de sa prime malgré de bons résultats reconnus par sa hiérarchie dans la gestion de son portefeuille.
Par courrier en date du 9 mars 2017, le directeur du patrimoine de la société informe M. [U] [B] de l’allégement de sa charge de travail et de son portefeuille, allégement que M. [U] [B] conteste comme insuffisant par rapport à ce que représentent ses activités syndicales dans son temps de travail effectif.
Le 21 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin d’obtenir la condamnation de son employeur pour faits de discrimination, inégalité de traitement et disparité salariale fondée sur ses mandats sociaux, et d’en obtenir réparation.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 25 août 2022, lequel a :
— jugé que l’action en discrimination exercée par M. [U] [B] est recevable,
— jugé que M. [U] [B] a subi une discrimination fondée sur ses activités syndicales,
— constaté que M. [U] [B] a subi une double discrimination à titre d’inégalité de traitement et de disparité salariale fondée sur ses mandats syndicaux,
— condamné la société Crédit du Nord à payer à M. [U] [B] :
— 150000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur l’inégalité salariale,
— 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié à la discrimination syndicale sur le salaire,
— 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de l’employeur,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] [B] de sa demande de nullité de sa convention de forfait en jours,
— ordonné l’exécution de la présente décision relative aux condamnations de dommages-intérêts sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours calendaires suivant le prononcé de la présente décision, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— dit que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [U] [B] de ses autres demandes,
— débouté la société Crédit du Nord de ses demandes reconventionnelles et accessoires,
— condamné la société Crédit du Nord aux dépens.
Vu l’appel formé par la Société Générale le 14 septembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société Générale transmises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2025 et celles de M. [U] [B] transmises au greffe par voie électronique le 22 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025,
La Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord demande :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de déclarer M. [U] [B] irrecevable et mal fondé en son appel incident,
A titre principal :
— de prononcer la nullité du jugement entrepris en application de l’article 458 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, pour le cas où le jugement ne serait pas annulé :
— de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté M. [U] [B] de ses demandes au titre de la nullité de sa convention de forfait en jours, du travail dissimulé, de sa demande indemnitaire pour le préjudice distinct lié à la discrimination syndicale pour la non-adaptation du fonds, de sa demande indemnitaire pour le préjudice distinct lié à la discrimination syndicale sur le salaire, de sa demande indemnitaire pour absence d’évolution au niveau K, de sa demande indemnitaire pour le préjudice distinct lié à la discrimination syndicale sur l’évolution de carrière,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement sur la nullité de la convention de forfait en jours :
— de juger que l’action en annulation de la convention de forfait en jours est prescrite ou, à tout le moins, que M. [U] [B] ne peut formuler aucune demande salariale pour la période antérieure au 1er janvier 2015 en raison de leur prescription,
— de juger que M. [U] [B] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de 169 heures par mois, ou 39 heures par semaine et, en conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes salariales à ce titre,
— de juger que le paiement des rémunérations accordées en exécution de la convention de forfait annulée est devenu indu et que, dans ces conditions, elle peut prétendre à ce que leur remboursement intervienne dans le cadre d’une compensation judiciaire avec les créances salariales réciproquement mises à sa charge du fait de cette nullité,
— de condamner M. [U] [B] à lui rembourser 68573,35 euros brut au titre des 24 JRTT dont il a bénéficié chaque année en contrepartie de la forfaitisation de son temps de travail, soit de 2015 à 2024,
— de condamner M. [U] [B] à lui rembourser 18000 euros au titre de la prime mensuelle compensatoire de 3 % du salaire forfaitaire mensuel également contractuellement prévu afin de tenir compte de la forfaitisation du temps de travail sur la période de 2015 à 2024,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité de la convention de forfait en jours et juger recevables, car non prescrites, les demandes salariales formulées par Mme [D] pour la période antérieure au 1er janvier 2015 :
— de juger que M. [U] [B] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de 169 heures par mois, ou 39 heures par semaine et, en conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes salariales à ce titre,
— de juger que le paiement des rémunérations accordées en exécution de la convention de forfait annulée est devenu indu et que, dans ces conditions, elle peut prétendre à ce que leur remboursement intervienne dans le cadre d’une compensation judiciaire avec les créances salariales réciproquement mises à sa charge du fait de cette nullité,
— de condamner M. [U] [B] à lui rembourser 83811,88 euros brut au titre des 24 JRTT dont il a bénéficié chaque année en contrepartie de la forfaitisation de son temps de travail, soit de 2013 à 2024,
— de condamner M. [U] [B] à lui rembourser 22000 euros au titre de la prime mensuelle compensatoire de 3 % du salaire forfaitaire mensuel payée afin de tenir compte de la forfaitisation du temps de travail sur la période de 2013 à 2024,
En tout état de cause :
— de débouter M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [U] [B] à lui payer 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U] [B] aux entiers dépens.
M. [U] [B] demande :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel,
— de débouter à titre liminaire la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, de sa demande tendant à voir constater la nullité du jugement entrepris sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, évoquée pour la première fois en cause d’appel, concernant sa convention de forfait en jours,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu qu’il a bien été victime d’une double discrimination, au titre de l’inégalité de traitement et d’une disparité salariale fondée sur ses mandats syndicaux, et en ce qu’elle a condamné la société Crédit du Nord à 200000 euros de dommages-intérêts et à 30000 euros pour résistance abusive,
— d’infirmer la décision entreprise pour le reste,
— d’annuler la convention de forfait-jours régularisée entre les parties,
— de condamner la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord à lui payer :
— 60000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct lié à la discrimination syndicale sur le salaire,
— 314000 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence d’évolution au niveau K,
— 50000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct lié à la discrimination syndicale sur l’évolution de carrière,
— 453000 euros, à parfaire, au titre des heures supplémentaires après remise en cause de la convention de forfait jours,
— 60000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct lié à la discrimination syndicale sur la non-adaptation du fonds,
— 91962,96 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
— 15000 euros pour exécution déloyale du contrat,
— 10000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la Société Générale de ses demandes de remboursement des jours RTT et de la prime compensatoire de 3 %,
Subsidiairement :
— de condamner la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à lui payer 286847,21 euros incluant le repos compensateur au lieu de celle de 453000 euros, au titre des heures supplémentaires et congés payés après remise en cause de la convention de forfait jour,
En tout état de cause :
— de dire que son salaire mensuel des trois derniers mois est de 15327,16 euros,
— de condamner la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du jugement entrepris
Attendu que la société Crédit du Nord conclut à la nullité du jugement entrepris pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Que toutefois, l’examen de la décision déférée fait apparaître que les premiers juges ont procédé à une motivation suffisamment détaillée pour permettre aux parties de prendre connaissance de leur point de vue ;
Que dans ces conditions, le moyen sera rejeté ;
Sur la prescription de l’action en contestation de la convention de forfait
Attendu que lorsque la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, le salarié est redevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ;
Que ce sont donc les conséquences de l’action (paiement des heures supplémentaires) qui définissent le point de départ de la prescription et non l’origine de l’action elle-même (contestation de la convention de forfait) ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes d’Arras a été amené à statuer sur le litige, alors que M. [U] [B] avait initialement saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 26 janvier 2018 ;
Qu’en l’espèce, les demandes d’heures supplémentaires formées par le salarié portent sur une période s’étendant du 1er avril 2013 au 10 février 2019 , alors que celle-ci sont au moins partiellement recevables, au regard de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
Que dans ces conditions, l’action en contestation de la convention de forfait jours n’est pas prescrite, de sorte quelle moyen doit être rejetée ;
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires pour dépassement de la durée maximale de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que c’est dans le cadre de ses dernières conclusions de M. [U] [B] que celui-ci a formé de nouvelles demandes, sans que celles-ci ait été formulées dans le cadre de ses premières conclusions ;
Que dans ces conditions, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, (tel qu’applicable en l’espèce) ces demandes doivent être déclarées irrecevables ;
Sur la demande d’annulation du forfait jour de M. [U] [B]
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3121-65 I du code du travail, à défaut de
stipulations conventionnelles prévues aux 1 et 2 du II de
l’article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement
conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1 L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre o
et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité
de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié
2 L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible o
avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3 L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour
évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son
travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
ainsi que sa rémunération.
7. En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’employeur ne peut se
prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l’article L. 3121-65 du code du
travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue,
alors que l’accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond
pas aux exigences de l’article L.3121-64 II 1 et 2 du même code, est nulle;
Attendu que l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001 prévoit que « Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif », que « l’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail », que « dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l’article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l’article L. 212-15-3-III dudit code », que « La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus » et que « la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d’une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l’article 63 de la convention collective de la banque. »
Que répondent aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, les dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001 imposant notamment à l’employeur de veiller à la surcharge de travail et d’y remédier ;
Attendu qu’il se déduit des éléments susvisés, tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation que le système d’auto déclaration instaurée par l’employeur est valide;
Attendu qu’il est produit aux débats les documents signés par le salarié établissant que ce dernier a procédé à la déclaration de son activité par le biais de documents qualifiés d'' attestation cadre autonome', portant mention des jours et demi-journées travaillées, des périodes de repos hebdomadaire, des congés voire des RTT et des autres absences;
Que chaque année, M. [U] [B] fait l’objet d’un entretien d’évaluation aux termes duquel il est systématiquement et explicitement demandé au salarié s’il désire que sa charge de travail, l’organisation du travail dans son entité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale sont adaptées, outre des questions relatives à son temps de déconnexion;
Que le salarié a fait l’objet d’entretien sur sa charge de travail à sa demande;
Qu’en outre l’employeur démontre avoir tenu compte de sa tâche en allégeant l’intimée du contenu de son portefeuille de gestionnaire, comme il en résulte d’un courrier du 9 mars 2017 aux termes duquel il avise le salarié l’allègement de celui-ci;
Que dans ces conditions, l’appelante rapporte la preuve de la matérialité d’entretiens annuels au cours desquels la charge de travail du salarié a été spécifiquement abordée, en ce compris s’agissant de sa charge de travail, alors que le suivi du temps de travail était assuré par le biais des 'attestations cadre autonome ' systématiquement signé par l’intimé;
Qu’ il y a donc lieu de considérer que les dispositions tant légales que conventionnelles ont été respectées par l’employeur;
Que la demande d’annulation du forfait jour de M. [U] [B] doit donc être rejetée;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard;
Attendu que par voie de conséquence, la demande formée au titre des supplémentaires, formée exclusivement au regard d’une convention de forfait que le salarié estime nulle et non au regard du dépassement du forfait jour, sera rejetée;
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’échelon
Attendu que M. [U] [B] réclame le paiement de 314 000 €, au motif qu’il aurait dû être promu au niveau K de la convention collective afférente à son contrat de travail en 2013;
Que pour en justifier, il se prévaut de ses évaluations professionnelles aux termes desquelles il fait valoir qu’il a été constamment l’objet de louanges sur la qualité de son travail;
Attendu cependant que la convention collective nationale de la banque dispose que les cadres classés au niveau K correspondent à des emplois comportant ou non de l’animation d’une unité et se caractérisant par des responsabilités faisant appel à des connaissances relevant de domaines diversifiés ou à une expérience dans plusieurs activités connexes et impliquant de concevoir et prendre de manière très autonome, notamment ce qui concerne l’organisation de leur travail, des décisions adaptées aux axes de la politique de l’établissement';
Que toutefois, alors que, au vu de la cible métier produit par le salarié, le niveau K est accessible qu’à très peu de métiers, les statistiques de promotion dans un niveau supérieur dont il se prévaut démontre que sur trois ans, de 2014 2016, ce ne sont que 2 salariés qui y ont accédé, les éléments versés par l’intimée ne suffisent pas à établir que son cursus professionnel lui permettait d’accéder nécessairement au niveau revendiquer, alors même que pendant de nombreuses années, il n’a fait état d’aucune volonté évolution professionnelle;
Que dès lors, la demande doit être rejetée;
Qu’il en sera de même s’agissant du préjudice distinct formé à hauteur de 50 000 €;
Sur l’inégalité de traitement
Attendu qu’il résulte du principe d’égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale ;
Que l’employeur doit, en effet, assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c’est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail ;
Que conformément aux dispositions de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Que le principe d’égalité de traitement doit, par ailleurs, se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l’employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite ;
Qu’il en résulte qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d’avantages et de rémunération, mais qu’il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Qu’en cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
— il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, après avoir préalablement démontré qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare.
lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu qu’en l’espèce, dans le cas du jugement entrepris, les premiers juges ont alloué à M. [U] [B] 150 000 € à titre de dommages-intérêts fondaient sur l’inégalité salariale, dont il est demandé la confirmation ;
Qu’en l’espèce, le salarié produit aux débats :
— des bulletins de paie desquelles il apparaît qu’il a perçu au titre de l’année 2016 un cumul annuelle salarial de 49 666,43 € pour 2016 alors que s’agissant de l’année 2017, la dernière fiche de paie produite pour août 2017 fait apparaître un net imposable de 39 333,33 € , ainsi qu’un total versé par l’employeur de 64 125,39 € ;
— un bulletin de salaire pour décembre 2005 faisant apparaître un cumul annuel de 17 683,58€,
— un tableau de rémunération contractuelle générale mentionnant un RCA de 51 535 € au niveau J au 31 décembre 2005,
— un autre tableau relatif aux effectifs de la région nord-ouest faisant état de 62 194€ de RCA pour le même niveau indiciaire et d’ancienneté de 19 ans,
— un tableau statistique au 31 décembre 2014 pour la société Crédit du Nord, au niveau national mentionnant, s’agissant des gestionnaires de portefeuille, une moyenne de 63 096 €, avec un minimum de 51 500 € pour un maximum de 73 876€,
— un tableau statistique au 31 décembre 2014 pour la société Crédit du Nord, au niveau national mentionnant, s’agissant des gestionnaires de portefeuille une moyenne de 63 295 €, avec un minimum de 50745 € pour un maximum de 74 968€,
— un tableau statistique au 31 décembre 2015 pour la société Crédit du Nord, au niveau national mentionnant, s’agissant des gestionnaires de portefeuille une moyenne de 63 096 €, avec un minimum de 51 500 € pour un maximum de 73 876€,
Attendu que s’il est produit aux débats document dénommé « cible métier 2017, on ne saurait tirer de conséquences particulières des chiffres mention qui y sont portées, dès lors que le poste de gestionnaire de portefeuille occupé par M. [U] [B] n’est pas mentionné et que le salarié ne précise pas la nomenclature du poste auquel son emploi pourrait être susceptible de se rapprocher à ceux ports sur la pièce en question;
Qu’en outre, M. [U] [B] ne produit aux débats aucune pièce comparative s’agissant des années postérieures à 2015 ;
Qu’il en est de même s’agissant des années antérieures à 2014, alors même qu’il se déduit des écritues du salarié que 2005 est la seule année où il n’a pas subi d’inégalité de traitement par rapport à ses collègues ;
Attendu qu’en l’espèce, l’examen des deux tableaux de statistiques de salaire produits par M. [U] [B] pour 2014 et 2015 font clairement apparaître que les RCA moyen sur chacun des métiers visés très souvent identiques au chiffre mentionnés s’agissant de moyenne régionale ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que M. [U] [B] a perçu :
— pour 2014 un RCA de 54 900 €, alors que pour l’année considérée la moyenne s’élevait à 63 295 €,
— pour 2015, un RCA de 54 900 €, alors que pour l’année considérée, la moyenne s’élevait à 63 093 € ,
Qu’il s’ensuit que pour ces deux années, M. [U] [B] s’est trouvé dans une situation d’inégalité au regard des sommes perçues par ses collègues s’étant trouvé dans une situation identique ;
Que pour autant, s’agissant des autres années dont il se prévaut, le salarié ne produit pas suffisamment d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, alors qu’on ne saurait tirer de conséquences particulières de seuls chiffres des année 2014 et 2015, pour en conclure que pour les périodes antérieures ou suivantes, M. [U] [B] a connu une situation d’inégalité de traitement ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces produites par l’employeur ne suffisent pas à démontrer les raisons pour lesquelles M. [U] [B] s’est trouvé dans une situation d’inégalité salariale pour les deux années considérées ;
Attendu que s’agissant de l’octroi des primes, M. [U] [B] fait valoir :
— que les primes qui l’ont été servies se sont avérées bien plus faibles que celle en moyenne attribuée, alors que la moyenne s’élevait en 2015 à 6853 € et en 2016 à 7836€ ;
— qu’alors qu’il avait perçu 2500 € pour 5 mois en 2005, c’est seulement 3500 € qu’il a perçus en 2015 et 3000 € en 2016, alors que son niveau d’évaluation était plus que positive ;
Que le salarié produit aux débats un document mentionnant que pour l’année 2015 le montant de la prime médiane s’élevait à 6000 € ;
Que comme le fait observer exactement le salarié, l’employeur ne produit aux débats aucune explication susceptible de justifier une telle différence de traitement, alors que celui-ci ne saurait se réfugier derrière le fait que la rémunération globale des salariés protégés « lourds » s’effectue par le biais d’une commission paritaire pour expliquer l’octroi d’une rémunération qui relève de in fine son pouvoir de direction de l’employeur;
Qu’un tel écart ne se justifie donc pas;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par M. [U] [B] à cet égard sera réparé par l’allocation de 22.000 € ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que la cour constate que la demande formée par s à cet égard est exclusivement fondée sur des revendication au titre d’heures supplémentaires ainsi qu’à la reconnaissance salariale d’un niveau conventionnel K que la cour a rejetées;
Qu’il s’ensuit que la demande formée en application de l’article L8 1221-5 du code du travail n’est pas fondée;
Sur la discrimination syndicale
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique;
Que conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (discrimination) ;
Qu’il résulte de ces textes que lorsqu’est invoquée une discrimination, le délai de prescription, tant pour les actions relatives à l’exécution du contrat de travail (demande de dommages et intérêts) que celles relatives à la rupture est de cinq années, le point de départ étant fixé à la date du dernier acte discriminatoire;
Attendu qu’en l’espèce, M. [U] [B] soutient qu’il a été victime de discrimination syndicale en faisant valoir en substance :
— qu’il a subi une rémunération moindre et que sa carrière a évolué de façon moins favorable que ses collègues, alors qu’il aurait dû être classé au niveau conventionnel K,
— qu’il n’a pas été convié à certains événements collective de l’entreprise,
— que suite au déménagement de l’entreprise dans d’autres locaux, il s’est retrouvé seul dans l’ancien bâtiment, sans pouvoir avoir accès à des moyens de communications normaux;
Attendu que si l’argument relatif au ralentissement de l’évolution de sa carrière est insuffisamment démontré, le salarié rapporte la preuve qu’il a été victime d’une inégalité de traitement en matière salariale, alors qu’il justifie qu’il n’a pas été invité à plusi réunions collectives organisées par l’entreprise et que suite au déménagement de l’entreprise, il s’est retrouvé seul dans l’ancien bâtiment occupé précédemment;
Qu’il n’est pas contesté que M. [U] [B] est investi de nombreux mandats syndicaux;
Que l’ensemble de ces éléments, examinées dans leur ensemble sont constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale;
Attendu que pour sa part, la société Crédit du Nord ne rapporte pas la preuve que l’inégalité de traitement subi par M. [U] [B], la demande d’invitation de M. [U] [B] à certaines réunions collectives se voient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, même si la société Crédit du Nord établit que M. [U] [B] a très largement participé à la durée excessive de sa situation d’isolement dans les anciens locaux de l’entreprise;
Qu’il s’ensuit que la discrimination syndicale au détriment de M. [U] [B] est établie, lui causant un préjudice qui sera réparé par l’allocation de 9.000 euros;
Sur la résistance abusive
Attendu que M. [U] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier et distinct de celui répéré dans le cadre de la présente décision, de sorte de la demande sera rejetée;
Sur la demande de dommages-intérêts 'pour le préjudice distinct lié à la discrimination syndicale sur l’évolution de carrière'
Attendu que la cour a constaté que la matérialité les pièces produites par M. [U] [B] ne suffisent pas à démontrer la réalité de l’évolution de carrière dont se plaint M. [U] [B];
Que la demande sera donc rejetée;
Sur la demande de domméges-intérêts en réparation de la 'n’en adaptation du fond'
Attendu qu’à cet égard, M. [U] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation, de sorte que la demande sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a dit que M. [U] [B] a subi une inégalité de traitement de nature salariale et qu’il a été victime de discrimination syndicale,
STATUANT à nouveau pour le surplus,et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires pour dépassement de la durée maximale de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [U] [B] :
— 22'000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
— 9.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
DEBOUTE les parties de leurs plus aples demandes,
CONDAMNE la société Crédit du Nord aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [U] [B]:
-4500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société Crédit du Nord de sa emande au titre de ses fraisde procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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