Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 23/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 8 novembre 2022, N° 2020F00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, et |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. FINANCO
copie exécutoire
le 22 mai 2025
à
Me Benyounes
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWWN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 08 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2020F00159)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement en date du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce de Paris, la société Hyaloide Diffusion, holding ayant pour gérant et actionnaire majoritaire M. [E] [L], a été placée en procédure de redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire suivant un second jugement en date du 14 juin 2019.
Le 19 novembre 2018 la SA Financo a déclaré une créance de 26.317,35 euros, déclaration actualisée à 20197,04 euros pour tenir compte des paiements effectués entre temps, en exécution d’un contrat de location avec option d’achat du 20 juin 2016 consenti à la société Hyaloïde Diffusion et Monsieur [E] [L], colocataires solidaires, portant sur un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 32.978,61 euros, remboursable en 71 échéances mensuelles de 489,22 euros.
Par lettre en date du 4 décembre 2018, l’administrateur judiciaire de la société Hyaloïde Diffusion a notifié à la SA Financo sa décision de résilier ledit contrat de location.
Le 11 juillet 2020, la SA Financo a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le tribunal de commerce de Compiègne afin de le voir condamner au paiement de la somme de 20.197,04 euros et à la restitution du véhicule, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par un jugement en date du 8 novembre 2022 (RG n° 2020F00159), le tribunal de commerce de Compiègne, après vérification de signature :
— Dit la SA Financo recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
— Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la SA Financo la somme de 20.197,04 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Condamne Monsieur [E] [L] à restituer à la SA Financo le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], le produit de la revente venant en déduction du montant de sa créance et la SA Financo s’obligeant à prévenir la S.C.P [T]-Daude prise en la personne de Maître [C] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hyaloïde Diffusion sans délai de toute vente de véhicule ;
— Déboute Monsieur [E] [L] de ses demandes ;
— Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la SA Financo la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens.
Monsieur [E] [L] a interjeté appel du présent jugement en toutes ses dispositions par déclaration en date du 2 mars 2023 et dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023 signifiées à personne morale le 31 mai 2023 communes aux 5 dossiers pendant devant la cour, demande à cette dernière de :
— infirmer les 5 jugements rendus par le tribunal de commerce de Compiègne le 8 novembre 2022 (RG n° 2020F00157, 2020F00158, 2020F00159, 2020F00198 et 2020F00199) en toutes leurs dispositions.
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité des cinq contrats de location n° 535073, 535102, 535103, 534347 et 53074 ;
— condamner la SA Financo à lui régler la somme de 100.441,83 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis;
— ordonner la compensation des condamnations réciproques qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [E] [L] et de la S.A Financo ;
— condamner la SA Financo à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Financo au paiement des entiers dépens.
La SA Financo n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à personne morale le 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] :
L’appelant soutient ne pas avoir signé le contrat litigieux et fait valoir que M. [N] [I], avec lequel il s’est associé pour créer la société AGM Dévelopment le 23 février 2016, l’a convaincu que la société Hyaloide se porte-fort pour la conclusion de quelques contrats de location et de crédit-bail ce qu’il a accepté; que la société Hyaloide a par conséquent ajouté l’activité de loueur de véhicules à son objet social; que les contrats devaient être cédés à la société AGM Development ; que M. [I] a ainsi constitué en un peu plus de deux ans, à la charge de la société Hyaloide, sans aucune vérification de sa capacité financière, une flotte de près de 270 véhicules via M. [Z] (société station 7) auprès de plusieurs sociétés de leasing, sous-loués à la société AGM Development suivant 18 contrats portant sur la sous-location de 267 véhicules, puis mis à la disposition d’autres structures et de chauffeurs VTC, se comportant comme le véritable dirigeant de la société Hyaloide. Il en veut pour preuve le mail de M. [Z], d’où il estime qu’il ressort que le contrat litigieux aurait été signé par M. [I] à sa place sans aucun mandat pour représenter la société Hyaloïde Diffusion ou pour le représenter, qu’il ne s’est en effet jamais rendu à la concession BMW de Marseille où les contrats devaient être signés en personne selon M. [Z], qu’une enquête pénale est en cours pour escroquerie, faux et usage de faux contre la société AGM Development et M. [I] concernant de nombreux contrats de location de véhicules, notamment ceux conclus auprès de la SA Financo, et que le tribunal de commerce de Compiègne a reconnu que neuf autres contrats signés avec la SA Financo révélaient une imitation grossière de sa signature. Il ajoute que les renseignements portés sur la fiche de dialogue manifestement erronés (revenus et charges indiqués comme étant d’un montant de 0 euro) démontrent l’absence de communication d’informations financières le concernant compte tenu de son absence, si bien que la société Financo ne pouvait dans ses conditions exiger une garantie financière de sa part.
La cour relève que le premier juge a retenu l’authenticité des signatures de M. [L] après une procédure de vérification menée en application de l’article 1373 du code civil et de l’article 287 du code de procédure civile. Or l’appelant ne verse aucune pièce qui viendrait contredire l’appréciation du premier juge.
Au contraire il ressort de ses écritures que les signatures qui apparaissent sur le contrat litigieux en tant que gérant de la société Hyaloide Diffusion et en tant que colocataire, telles qu’il les a retranscrites dans ses conclusions, sont similaires aux signatures de comparaison qu’il soumet à la cour, à savoir celle apposée sur sa carte d’identité et celle apposée sur un contrat de nantissement signé au nom de la société Hyaloide Diffusion.
Par ailleurs M. [L] se prévaut de la plainte n° parquet P19155000718 qui serait déposée contre la société AGM Development et M. [I] sans justifier qu’elle concerne la falsification de sa signature sur le contrat litigieux, étant observé en tout état de cause que si de nombreux contrats de LOA ont été souscrits au nom de la société Hyaloide Diffusion, notamment 9 autres auprès de la société Financo que le premier juge a considéré comme n’ayant pas été signés par M. [L], sa signature ayant été manifestement contrefaite concernant ces contrats, cependant il ne peut en être inféré la contrefaçon de sa signature sur le contrat litigieux.
Le fait que M. [Z] se présentant comme un ancien commercial BMW dans la concession Station 7 sise à [Localité 6], réponde à M. [L] par mail du 10 mars 2023 qu’il ne l’a jamais rencontré dans la concession BMW Station 7 comme il n’a jamais rencontré son assistante Mme [W] [P] chargée notamment de la signature des dossiers de financement et qu’à l’inverse il lui confirme qu’il a rencontré à l’époque et à plusieurs reprises (livraison du premier lot de Gran tourer, livraison d’une série 7, livraison chez moto store docks d’une 1250 GS) monsieur [N] [I], ne suffit pas à démontrer que ce dernier a falsifié la signature de M. [L] sur le contrat objet du présent litige, ce document n’ayant aucune valeur de témoignage et n’étant au demeurant pas suffisamment circonstancié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [L] de son exception de nullité et l’a condamné, par application de l’ancien article 1134 du code civil, à payer à la SA Financo la somme de 20.197,04 euros en exécution du contrat de location avec option d’achat susvisé, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’appelant souligne que la SA Financo ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des cinq contrats litigieux, dont le montant total s’élève à 100.441,83 euros, et qu’elle a commis de nombreuses fautes dont elle doit répondre en l’indemnisant du montant des sommes restant dues en exécution de ces contrats.
La cour constate que M. [L] reproche à la société de crédit l’absence de vérification de l’identité du signataire, cependant le signataire n’est autre que lui-même si bien que cette première faute n’est pas constituée.
Il fait encore grief à la société de crédit d’avoir enfreint son obligation de contracter de bonne foi en n’étudiant pas le dossier de financement présenté par Messieurs [I] et [Z], 5 véhicules ayant été loués pour le compte de la société Hyaloide qui n’employait que 4 salariés et les engagements de crédit dépassant les capacités de remboursement de la société compte tenu de son chiffre d’affaires dérisoire de 199.602 euros au titre de l’année 2015. Cependant comme l’a relevé à juste titre le premier juge, s’agissant d’une LOA à usage professionnel comme l’expose expressément la clause d’attestation d’usage professionnel page 4/5 suivie de la signature de M. [E] [L] et du cachet commercial de la société Hyaloide Diffusion, la société Financo n’avait pas l’obligation de vérifier la solvabilité du locataire comme du colocataire et n’a donc pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi.
Il reproche encore à la société de crédit le caractère disproportionné de son engagement personnel la société de crédit n’ayant pas vérifié ses capacités de remboursement, se fondant sur les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation. Cependant ces dispositions sont inapplicables s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat mais ne s’appliquent qu’aux engagements de caution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la restitution du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5]:
Monsieur [E] [L] soutient qu’il n’est pas en possession dudit véhicule, que les véhicules ont été mis à la disposition de la société AGM Development, que les organes de la procédure de la société Hyaloide ont d’ailleurs mis en demeure et assigné la société AGM Development aux fins de restitution des véhicules et que cette dernière a été condamnée en référé à les restituer à la société Hyaloide; qu’il ne peut en conséquence être lui-même condamné à sa restitution.
La cour approuve le premier juge d’avoir, par des motifs qu’elle fait siens, fait droit à cette demande, M. [L] étant en tant que colocataire tenu à la restitution du véhicule loué qui est resté la propriété de l’organisme de financement à défaut de levée d’option. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives aux autres contrats :
La cour n’étant saisie dans la présente instance que de l’appel d’un seul jugement ne statuera que dans la limite de sa saisine.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L] succombant en son recours devra en supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en date du 8 novembre 2022 (RG n° 2020F00159), du tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la demande d’infirmation d’autres jugements,
Laisse les dépens d’appel et frais hors dépens à la charge de M. [L], appelant.
La Greffière, La Présidente,
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