Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 mars 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 mai 2025, N° 263;16/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 74
IM -------------
Copies exécutoires délivrées à Me Millet et à Me Grattirola
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à la CPS, le ministère public
le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2026
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBWE-V-B7J-XHS ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 263, RG n° 16/00103 rendu le 12 mai 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 juillet 2025 ;
Appelants :
M. [K] [Q], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
M. [L] [Q], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Grattirola-Eyrignoux, représentée par Me Miguel Grattirola, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [Z] [V], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3], de nationalité Française,
[Adresse 2] à [Localité 1] ;
La Compagnie Areas Dommages Assurances, société d’assurance mutuelle dont le siège est sis [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 1] sis [Adresse 4] ;
Ayant toutes deux pour avocat la Selarl Mva, représentée par Me Thibaud Millet, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège est sis [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2013, M. [Q] , mineur, était victime d’un accident de la circulation impliquant notamment un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances Areas dommages et conduit par Mme [V].
Grièvement blessé pour avoir été percuté de plein fouet alors qu’il circulait sur son deux roues, il était pris en charge par les secours puis transporté au Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF) où il lui était diagnostiqué un poly-traumatisme associant plusieurs lésions graves au pronostic réservé en particulier un traumatisme crânien, rupture de l’isthme aortique, fracture des deux reins, fracture du bassin, luxation trans-astragalienne cheville droite ouverte au stade [K].
Il était admis en réanimation où il subissait une intervention chirurgicale de la cheville avant de faire l’objet d’une évacuation sanitaire vers la Nouvelle Zélande le 30 septembre 2013. De retour en Polynésie le 16 octobre de la même année, il était à nouveau hospitalisé au sein du CHPF jusqu’au 20 novembre, date à laquelle il rejoignait finalement le centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare.
Pa jugement du 29 septembre 2021 , le tribunal civil de première instance de Papeete a dit que [K] [Q] a droit d’être indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne imputables à l’accident de la circulation du 28 septembre 2013 à hauteur de 50% et ordonné une expertise médicale de [K] [Q].
La cour d’appel a confirmé le jugement précité par arrêt en date du 22 juin 2023.
Par arrêt du 7 mai 2025, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Areas Dommages .
Le Dr [U] rendait son rapport le 2 octobre 2022.
Par jugement du 12 mai 2025 ; le tribunal civil de première instance de Papeete a mis hors de cause l’Etat français et fixé l’évaluation du préjudice corporel de [K] [Q] comme suit :
I- Préjudice soumis à recours
Frais médicaux pris en charge par la CPS : 35 555 831 F CFP
Frais divers : 2 646 000 F CFP,
ATP avant consolidation : 38 908 800 F CFP,
ATP après consolidation : 69 609 600 F CFP,
ATP à verser sous forme de rente viagère : 10 512 000 F CFP,
Dépenses de santé futures restées à charge : 373 523 F CFP,
Dépenses de santé futures : CPS 902 433 F CFP,
DFT : 6 553 500 F CFP,
Préjudices scolaires : 4 841 693 F CFP,
Incidence professionnelle : 20 000 000 F CFP,
Perte de gains professionnels futurs : 61 899 171 F CFP,
AIPP : 63 139 696 F CFP
Sous total 314 940 247 F CFP,
Taux de l’éventuelle réduction du droit à indemnisation 50%,
Montant à déduire au titre de l’éventuelle réduction du droit à indemnisation : 157 470 124 F CFP,
Solde dû après l’éventuelle réduction du droit à indemnisation et avant recours de la CPS : 157 470 124 F CFP,
Recours de la CPS : 36 457 964 F CFP,
Total I incluant une année de rente viagère : 121 012 160 F CFP
II- Préjudice non soumis à recours
Souffrances endurées : 5 000 000 F CFP
Préjudice esthétique temporaire : 400 000F CFP,
Préjudice esthétique permanent : 900 000 F CFP,
Préjudice d’établissement : 5 000 000 F CFP
Sous total : 11 300 000 F CFP,
Taux de l’éventuelle réduction du droit à indemnisation : 50 %
Montant à déduire au titre de l’éventuelle réduction du droit à indemnisation : 5 650 000 F CFP
Total II : 5 650 000 F CFP,
Total I +II incluant une année de rente viagère : 126 662 160 F CFP,
Total général incluant une année de rente viagère : 126 662 160 F CFP.
— Condamné solidairement Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [K] [Q] la somme de 116 150 160 F CFP au titre de la liquidation de son préjudice corporel découlant de l’accident du 28 septembre 2013 hors assistance tierce personne outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné solidairement Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [K] [Q] au titre de l’indemnisation par tierce personne à échoir une rente viagère annuelle de 10 512 000 F CFP payable à compter du 12 mai 2025 trimestriellement à terme échu ;
Dit que la rente viagère sera indexée à la diligence du débiteur sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date ;
Dit qu’elle sera suspendue en cas d’hospitalisation de M. [K] [Q] à partir du 46 ème jour avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
Débouté Mme [V] et la compagnie Areas Domamges de leur demande tendant à exclure le droit à indemnisation de M. [L] [Q] ;
Condamné solidairement Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [L] [Q] les sommes de :
— 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection ;
— 1 500 000 F CFP au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté Mme [V] et la compagnie Areas Dommages de leurs demandes indemnitaires et d’amende civile ;
Condamné solidairement Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à la CPS la somme de 36 457 964 F CFP outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 sur la somme de 35 555 831 F CFP et à compter du 23 octobre 2024 pour le surplus.
Condamné solidairement Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer sur justificatifs à la CPS les frais futurs correspondant à :
— un angioscanner thoracique annuel de contrôle du stent aortique ;
— une consultation neurologique annuelle ;
— un suivi de rééducation fonctionnelle de la vision corticale afin de maintenir les acquis ;
— un suivi orthopédique annuel durant au minimum 5 années de la cheville droite y incluant les éventuelles prescriptions d’orthèses ou de kinésithérapie ;
Condamné in solidum M. [K] [Q] et M. [L] [Q] à assumer la charge des dépens exposés par l’Etat français dont distraction au profit de Me Bourion et à verser à l’Etat français la somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamné in solidum Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [K] [Q] la somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamné in solidum Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M.[L] [Q] la somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamné in solidum Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages aux dépens ;
Déclaré le jugement commun à la CPS,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête du 5 août 2025, Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages ont interjeté appel du jugement.
Par requête du 30 juillet 2025, M. [K] [Q] et M. [L] [Q] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, les deux procédures ont été jointes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 août 2025 Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux postes suivants :
— s’agissant de M. [K] [Q] :
— frais d’entretien d’un chien d’aveugle,
— frais de logement adapté,
— préjudice d’agrément,
— préjudice permanent exceptionnel,
— préjudice lié à une maladie évolutive,
— s’agissant de M. [L] [Q]:
— perte de revenus et biens immobiliers ;
Statuant à nouveau,
— s’agissant de M. [K] [Q] :
— fixer l’indemnisation de M. [K] [Q] à la somme de 39 120 650 F CFP auquel s’ajoutera une rente annuelle de 2 709 030 F CFP après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50% et après déduction de la somme de 12 000 000 F CFP déjà versée au titre de l’exécution provisoire ;
— fixer le point de départ des intérêts au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
— partager les dépens,
— s’agissant de M. [L] [Q],
à titre principal
— débouter M. [L] [Q] de toutes ses demandes en conséquence de l’exclusion de son droit à indemnisation,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [L] [Q] de ses demandes d’indemnisation au titre de sa perte de revenus et biens immobiliers ainsi qu’au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
Elles font valoir en substance que les frais de scolarité ne sont justifiés qu’à hauteur de la somme de 213 000 F CFP, que l’assistance d’une tierce personne doit être indemnisée en fonction du smig horaire applicable en Polynésie française augmenté des congés payés et des charges patronales soit un coût de 1237 F CFP au lieu de 2400 F CFP appliqué en métropole, que l’assistance à tierce personne avant consolidation doit être calculée sur les périodes hors hospitalisation soit 1351 jours avec une assistance fixée par l’expert à 12 h par jour 7 jours sur 7 soit la somme de 20 054 244 F CFP, que l’assistance à tierce personne après consolidation il doit être alloué une rente annuelle de 2 703 030 F CFP. S’agissant de la rente, elles ajoutent que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a omis d’appliquer le taux de limitation de 50 %.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total, elles demandent l’application du barème Mornet soit la somme de 4 587 450 F CFP.
Sur l’incidence professionnelle, elles concluent au rejet de toute demande de ce chef dès lors que M. [K] [Q] ne travaillait pas et ne produit aucune pièce.
Sur la perte de gains professionnels futurs, elles font valoir que M. [K] [Q] ne justifie pas de sa scolarité et de souhait d’exercer la profession de comptable et que cette demande doit être rejetée ; A titre subsidiaire, elles proposent la somme de 47 172 528 F CFP calculée sur le Smig horaire applicable en Polynésie française.
Sur le déficit fonctionnel permanent, elles proposent un point d’AIPP de 6,415 soit la somme de 61 224 700 F CFP, la victime ayant plus de vingt ans à la date de sa consolidation.
Pour les souffrances endurées , elles proposent la somme de 3 000 000 F CFP.
Pour le préjudice esthétique temporaire, elles proposent la somme de 200 000 F CFP et pour le préjudice esthétique permanent la somme de 500 000 F CFP.
Pour l’indemnisation de M. [L] [Q], elles concluent à l’existence d’une faute exclusive de son droit à indemnisation, faute tenant au fait que le père de la victime lui a acheté une moto et l’a laissé circuler avec alors qu’il avait commis une dizaine d’infractions au code de la route. Compte tenu de l’argumentation de M. [Q] qui impute sa faillite à l’accident de son fils, elles sollicitent l’octroi d’une somme de 5 000 000 F CFP sur le fondement de l’article 1382 du code civil et une amende civile de 200 000 F CFP.
Subsidiairement, elles proposent au titre du préjudice d’affection la somme de 1 000 000 F CFP soit compte tenu du partage de responsabilité la somme de 500 000 F CFP.
Elles affirment que la demande au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel doit être rejetée faute de justificatifs.
Elle sollicitent l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, MM. [K] et [L] [Q] demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé et de condamner Mme [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [K] [Q] la somme de 498 66 684 F CFP au titre de son préjudice, de 728 522 158 F CFP au titre de l’assistance à tierce personne ou à titre subsidiaire si la rente était privilégiée dire qu’en cas de décès, l’assureur sera tenu de verser le solde aux héritiers, de dire que les intérêts commenceront à courir à la date du 28 septembre 2013, date de l’accident. Pour M. [L] [Q], ils sollicitent la somme de 210 750 000 F CFP en réparation de son préjudice.
Ils demandent l’octroi d’une somme de 1 500 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement que pour l’assistance par une tierce personne, le tribunal a choisi à tort l’allocation d’une rente plutôt qu’un capital alors que la victime est souveraine dans le choix des modalités de sa réparation et qu’en l’espèce elle a sollicité un capital. Ils ajoutent que la rente viagère est favorable à l’assureur en cas de décès prématuré de la victime qui lui ferait économiser une partie du capital auquel elle a été condamnée.
Ils demandent que les intérêts légaux courent à compter de l’accident, le point de départ au jour de la décision consacrant un enrichissement sans cause de l’assureur. Ils demandent un capital de 728 522 158 F CFP.
Ils exposent que le déficit fonctionnel permanent AIPP comporte une erreur matérielle dans le jugement et que son montant est de 68 139 696 F CFP.
Sur l’incidence professionnelle, ils soutiennent que ce poste a été minoré par le premier juge qui n’a pas tenu compte de l’impact de l’accident sur l’avenir professionnel de [K].
Ils considèrent également que le poste souffrances endurées a été sous évalué et réclament la somme de 6 000 000 F CFP
Ils revendiquent un préjudice d’établissement eu égard à l’incapacité pour [K] de mener une vie de couple normale et d’avoir des enfants et demandent la somme de 6 000 000 F CFP
Selon eux la perte de gains professionnels doit être évaluée sur la base d’un revenu supérieur au Smig au niveau Bac Plus 2 [K] n’ayant jamais redoublé avant l’accident et demandent l’octroi de la somme de 88 427 387 F CFP.
Ils affirment qu’il existe un préjudice d’agrément constitué par l’incapacité de conduire une moto ou de jouer de la guitare et demandent la somme de 6 000 000 F CFP de ce chef.
Ils contestent le rejet par le premier juge du préjudice permanent exceptionnel et le préjudice lié à une maladie évolutive. Et réclament de ces chefs les sommes de 6 000 000 F CFP et de 3 000 000 F CFP
Pour les frais divers, ils affirment que le premier juge a omis d’y intégrer les frais de transport en Nouvelle Zélande et les sommes que son père a du verser à [K] pendant des années pour subvenir à ses besoins quotidiens et sollicitent la somme de 17 164 263 F CFP.
Ils contestent le rejet des demandes au titre du logement adapté et du chien guide et sollicitent de ces chefs les sommes de 2 500 000 F CFP et 10 662 840 F CFP.
Pour le préjudice de M. [L] [Q], ils font valoir que l’accident a eu d’énormes répercussions sur sa vie professionnelle et a provoqué la ruine de son entreprise. Ils sollicitent la somme de 160 000 000 F CFP pour la perte d’exploitation subie par l’entreprise de M. [L] [Q], 65 000 000 F CFP pour la perte de valeur du fonds de commerce, 9 500 000 F CFP pour les frais directs engagés pour aménager le foyer et assumer les frais de transport de [K].
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er octobre 2025 la CPS demande la confirmation du jugement pour ce qui la concerne.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [K] [Q]
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé déjà exposées
La CPS expose avoir exposé des dépenses qui se chiffrent à la somme de 35 555 831 F CFP
Cette somme n’est pas contestée par les parties et sera allouée à la CPS.
— les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures. M. [K] [Q] sollicite au titre des frais divers la somme de 17 164 263 F CFP comprenant les frais de soutien scolaire, les frais de la vie de tous les jours, versements mensuels de son père à raison de 150 000 F CFP par mois pendant deux ans, les frais de départ vers la Nouvelle Zélande et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
En ce qui concerne les frais de transport vers la Nouvelle Zélande, M. [K] [Q] a été pris en charge par la CPS ; Seul son père a éventuellement exposé des frais de transport. Les sommes perçues au titre de la vie de tous les jours ne constituent pas une dépense de la victime mais une somme perçue par elle.
Seuls les frais de soutien scolaire sont justifiés et il doit être alloué de ce chef la somme de 2 646 000 F CFP confirmant ainsi le jugement.
En ce qui concerne l’assistance à tierce personne temporaire l’expert a retenu un besoin en aide humaine de 12 heures par jour. Les parties s’accordent sur ce point et retiennent également comme période de besoin la période séparant la date de retour à domicile, soit le 16 janvier 2015, de la date de consolidation, soit le 28 septembre 2018 ce qui équivaut à 1 351 jours. Les parties s’opposent sur le mode de calcul de cette aide humaine.
La victime propose de retenir un coût horaire de 2 400 F CFP sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés légaux et jours fériés. Mme [V] et son assurance proposent de retenir un coût horaire basé sur le Smig applicable en Polynésie française majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés et d’y ajouter le montant des charges patronales pour retenir au final un coût horaire de 1 237 F CFP à multiplier par le nombre d’heures (12) et le nombre de jours (1351).
Au regard des explications fournies par les parties et en l’absence d’éléments justifiant une aide spécialisée, il convient de retenir le coût horaire proposé par Mme [V] et son assurance qui correspond à la réalité économique locale soit la somme de 20 054 244 F CFP infirmant ainsi le jugement.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
— les frais pris en charge par la CPS
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles rendues nécessaires par l’état de santé de la victime après consolidation et des frais pris en charge par la CPS.
La CPS sollicite la somme de 871 554 F CFP au titre du capital représentatif des frais futurs portant sur les consultations du médecin traitant.
Elle sollicite la condamnation de Mme [V] et de son assureur à lui payer les autres frais futurs sur présentation de la facture.
Les parties étant d’accord sur ce point, il sera fait droit à la demande de la CPS.
— les frais qui resteront à la charge de la victime
La CPS expose que conformément à la législation relative à la longue maladie, les dépenses seront prises en charge à 100 % par la caisse hormis les consultations médicales réglées à 95% en tiers payant au médecin.
L’expert retient un suivi trimestriel soit quatre visites par an. Il y a donc lieu de retenir au bénéfice de M. [K] [Q] la part assuré des consultations médicales sur la base du taux de remboursement de 70 % retenu par la CPS pour son propre calcul. Sur chaque consultation du médecin traitant, la victime aura à sa charge la somme de 1 140 F CFP (3800 – 2660). Il doit être retenu au titre du reste à charge un capital de 373 523 F CFP
— la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Pour les jeunes victimes il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles en se référant à une indemnisation par estimation au titre de la perte d’une chance.
En l’espèce, M. [K] [Q] sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels en faisant valoir que l’accident le prive de toute possibilité d’emploi futur et qu’il souhaitait devenir comptable ou commercial étant scolarisé en 1ère STG à la date de l’accident et n’ayant jamais redoublé. Il ne fournit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations, aucun bulletin scolaire n’étant versé aux débats.
En l’absence de pièces l’indemnisation ne pourra avoir lieu sur la base d’un salaire de comptable mais uniquement sur la base du SMIG.
Les éléments du dossier permettent de retenir que l’accident, compte tenu du jeune âge de la victime et des possibilités qui s’offraient à lui, a provoqué une perte de chance de l’ordre de 70 % d’accéder à un emploi productif de revenus réguliers à hauteur du SMIG, l’indemnisation ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 107 040 F CFP X 12 mois X 36 725 (point de rente de 20 ans à 62 ans) soit une indemnisation de 47 172 528 F CFP infirmant ainsi le jugement.
— L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenus liés à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
En l’espèce, M. [K] [Q] sollicite de ce chef la somme de 35 000 000 F CFP. Il fait valoir une très forte limitation dans l’exercice de la sphère professionnelle dont il résulte un préjudice.
Mme [V] et son assureur contestent ce poste de préjudice en faisant valoir que la victime ne fournit aucune pièce relative à sa scolarité et à son projet professionnel.
En l’espèce, la capacité d’emploi de M. [K] [Q] est fortement réduite et s’accompagnera nécessairement d’une aide compte tenu de son handicap visuel. Les lésions qu’il présente l’empêchent d’accéder à une activité professionnelle et d’acquérir pleinement son autonomie financière et sociale.
L’incidence professionnelle sera justement indemnisée par la somme de 20 000 000 F CFP.
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Les parties s’accordent sur ce chef de préjudice qui vise à indemniser M. [K] [Q] pour l’arrêt brutal de sa scolarité.
La somme de 4 841 693 F CFP sera allouée de ce chef.
— l’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement dans les actes de la vie quotidienne. Cela vise à indemniser la victime du coût pour elle de la présence nécessaire de manière définitive d’une tierce personne pour l’assister à ses côtés dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa carence d’autonomie.
En l’espèce, l’expert retient que le déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable rend nécessaire la présence d’une tierce personne aux côtés de la victime à raison de 12 heures par jour d’une manière permanente.
M. [K] [Q] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 400 F CFP de l’heure en référence au tarif prestataire. Il ajoute qu’il convient de déterminer le coût annuel sur la base de 412 jours en tenant compte des jours fériés et des vacances.
Mme [V] et son assureur proposent une somme de 14 844 F CFP par jour sous forme de capital pour la période échue et sous forme de rente viagère pour la période à venir. Ils exposent qu’il est dans l’intérêt de la victime d’obtenir une rente viagère plutôt qu’un capital qui risquerait d’être rapidement dilapidé.
Sur la base de 14 844 F CFP par jour, la période échue avant application du taux de limitation de 50 % sera fixée à la somme de 39 321 756 F CFP infirmant ainsi le jugement.
La rente annuelle sera de 5 418 060 F CFP soit une rente de 2 709 030 F CFP après application du taux de limitation à 50%.
Sur les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté.
M. [K] [Q] formule les demandes suivantes :
— frais d’adaptation du logement sur la base d’un devis Projet Immo en date du 20 février 2023 : 2 500 000 F CFP,
— frais d’netretien d’un chien d’aveugle : 5 331 420 F CFP.
Mme [V] et son assureur s’oppose à ces demandes faisant valoir que le devis est imprécis et que le chien d’aveugle est remplacé par le choix d’une aide 12 heures par jour.
M. [K] [Q] produit une estimation immobilière locative portant la mention ' aménagement prévu pour locataire handicapé devis coût des travaux 2 500 000 F CFP ' sur la base de laquelle il fonde sa demande. Or ce document paraît imprécis. Le devis auquel il est fait référence n’est pas produit. Par ailleurs cette estimation ne permet pas de retenir que les aménagements prévus sont ceux préconisés par l’expert. En conséquence cette demande doit être rejetée confirmant ainsi le jugement.
De même doit être rejetée la demande au titre des frais d’entretien d’un chien d’aveugle, M. [K] [Q] ne versant strictement aucune pièce à l’appui de cette demande
L’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux
— les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à 75 jours d’incapacité totale de travail. Il est également retenu 365 jours d’incapacité partielle de travail réduisant les facultés physiologiques de 90 % et 986 jours d’incapacité partielle de travail réduisant les capacités physiologiques de 80 %.
Les parties sont en désaccord sur la base journalière à retenir.
Sur la base de 5000 F CFP par jour, il sera alloué la somme de 6 553 500 F CFP confirmant ainsi le jugement.
— les souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 6 sur une échelle de 7. M. [K] [Q] sollicite la somme de 6 000 000 F CFP, Mme [V] et son assureur proposent la somme de 3 000 000 F CFP.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il convient de fixer ce chef de préjudice à la somme de 5 000 000 F CFP avant application de la réduction du droit à indemnisation.
— le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 pendant 730 jours puis à 3 sur une échelle de 7 pendant 1096 jours en tenant compte des déformations corporelles consécutives aux blessures. M. [K] [Q] sollicite de ce chef la somme de 953 470 F CFP. Mme [V] et son assureur proposent la somme de 200 000 F CFP.
Compte tenu des conclusions de l’expert et de la durée du préjudice il y a lieu d’allouer la somme de 400 000 F CFP confirmant ainsi le jugement.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 80 % compte tenu d’un état de quasi cécité corticale, des troubles des fonctions supérieures avec troubles de la mémorisation consécutif aux atteintes encéphaliques responsable d’une amputation de 20% de la capacité fonctionnelle préexistant à l’accident, de la fracture de l’astragale de la cheville responsable d’une amputation de 15% de la capacité fonctionnelle préexistant à l’accident.
Sur la base du point de valeur du point d’incapacité pour un homme de 20 ans (et non de 21 ans, la victime n’ayant pas encore atteint cet âge là) ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 68 139 696 F CFP avant réduction du droit à indemnisation.
Le préjudice d’agrément
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de conduire une moto et de jouer de la guitare.
Toutefois, M. [K] [Q] ne produit aucune pièce pour démontrer qu’il pratiquait régulièrement ces activités à titre de loisirs.
En conséquence, la demande sera rejetée confirmant ainsi le jugement.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert fixe ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 tenant compte des cicatrices imputables à l’accident. Il note des cicatrices thoraciques, une cicatrice de trachéotomie ainsi que des cicatrices et la déformation de la cheville droite entraînant une démarche disgracieuse.
M. [K] [Q] sollicite la somme de 2 000 000 F CFP tandis que Mme [V] et son assureur proposent la somme de 500 000 F CFP.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la somme retenue sera de 900 000 F CFP.
Le préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert évalue ce préjudice à 5 sur une échelle de 7, précisant que les séquelles de l’accident sont indiscutablement à l’origine de difficultés d’insertion sociale et occasionne une entrave à l’établissement d’un projet de vie familiale.
Compte tenu des conclusions de l’expert il sera alloué la somme de 5 000 000 F CFP.
Le préjudice permanent exceptionnel
Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes soit en raison des circonstances de l’accident à l’origine du dommage (catastrophes naturelles, victimes d’attentat).
M. [K] [Q] qui fonde sa demande sur son incapacité à conduire tout véhicule ne justifie pas d’une préjudice atypique exceptionnel du fait de sa propre personne ou des circosntances de l’accident, l’impossibilité de conduire tout véhicule étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette demande sera rejetée.
Le préjudice de maladie évolutive
Il s’agit de préjudices spécifiques concernant les pathologies évolutives notamment les maladies.
En l’espèce, l’expert a écarté ce chef de préjudice. Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la recevabilité de l’intervention de M [L] [Q] et son droit à indemnisation
L’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 applicable en Polynésie française dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
M. [L] [Q] justifie être le père de la victime et le seul parent subsistant de M. [K] [Q]. Leur communauté de vie n’est pas contestée et [K] était mineur au moment de l’accident.
L’intervention de M. [L] [Q] est donc recevable.
Mme [V] et son assureur invoque une faute directe de M. [L] [Q] qui aurait offert une moto à son fils alors que celui ci avait commis de nombreuses infractions routières. Mais la faute de la victime indirecte, à supposer qu’elle existe ne peut limiter son droit à réparation seule les limitations imposées à la victime directe lui étant opposables.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la victime indirecte de nature à limiter son droit à indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [L] [Q]
Sur la perte de revenus et biens immobiliers
M. [L] [Q] invoque une perte d’exploitation professionnelle de 160 000 F CFP et une perte de la valeur de son fonds de commerce de 65 000 000 F CFP outre les frais directs engagés pour l’aménagement du logement de [K] d’un montant de 9 500 000 F CFP soit un total de 409 500 000 F CFP.
Toutefois, il ne démontre pas que le redressement judiciaire de sa société est en lien direct avec l’accident de [K] et la nécessité de le prendre en charge alors qu’il apparaît qu’il a recruté des salariés pour le remplacer, que le décès de son épouse en 2011 a pu également avoir un impact, que ses problèmes financiers sont antérieurs à l’accident comme en témoigne la pièce versée aux débats par Mme [V] et son assureur qui fait état d’un procès depuis 2009 avec une association syndicale de copropriétaires à propos d’un arriéré de charges de lotissement de plusieurs millions de francs pacifique.
Par ailleurs le jugement du tribunal mixte de commerce ayant placé M. [L] [Q] en redressement fait état de plusieurs difficultés ayant affecté le commerce de M. [L] [Q] :
— le décès de son épouse survenu en 2011,
— la crise sévère ayant affecté le secteur de la perle,
— la baisse significative de la fréquentation touristique,
— des travaux à proximité de son commerce affectant sa fréquentation,
— des inondations,
— l’impact de la fiscalité.
Il en résulte que les difficultés commerciales qu’a pu connaître M. [L] [Q] ne peuvent être reliées à l’accident de [K] mais ont des causes exogènes.
Quant à l’adaptation du logement, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa demande.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe ;
Il n’est pas contesté que [K] agé de 15 ans au moment de l’accident vivait chez son père. Il résulte de l’expertise et des attestations versées aux débats que la vie de M.[L] [Q] a été profondément bouleversée par l’accident survenu.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un préjudice d’affection justement évalué par le premier juge à la somme de 3 000 000 F CFP soit à revenir à M. [L] [Q] après application du partage de responsabilité la somme de 1 500 000 F CFP.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour demande abusive et la demande de prononcé d’une amende civile
La demande de M. [L] [Q] si elle a été rejetée n’a pas pour autant dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Par ailleurs, Mme [V] et son assureur ne démontre pas en quoi cette demande leur aurait causé un préjudice moral.
De la même manière, en l’absence d’abus du droit à agir il n’y a pas lieu à condamnation à une amende civile.
Sur les intérêts
Les parties s’opposent sur le point de départ des intérêts, MM. [K] et [L] [Q] sollicitant que les intérêts courent à compter de l’accident tandis que Mme [V] et son assureur demandent que les intérêts courent à compter de l’arrêt à intervenir.
L’article1153 -1 du code civil a été rendu applicable en Polynésie française par l’article 7 de l’ordonnance du 12 octobre 1992. Il prévoit qu’en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la demande en indemnisation date de 2023 après que le tribunal puis la cour d’appel et la cour de cassation ait limité le droit à indemnisation à 50%. Il n’y a donc pas lieu de faire courir les intérêts à compter de l’accident et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] et son assurance la compagnie Areas dommages à payer au titre de l’assistance à tierce personne les sommes de 39 908 800 F CFP, 69 609 600 F CFP, 10 512 000 F CFP au titre de la rente annuelle, au titre de la perte de gains professionnels la somme de 61 899 171 F CFP
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne Mme [Z] [V] et la compagnie d’assurances Areas Dommages à payer au titre de :
— assistance à tierce personne avant consolidation : 20 054 244 F CFP,
— assistance à tierce personne échue après consolidation : 39 321 756 F CFP,
— assistance à tierce personne à verser sous forme de rente annuelle : 2 709 030 F CFP,
— perte de gains professionnels futurs : 47 172 528 F CFP ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront payés par moitié par MM. [K] et [P] [Q] et Mme [Z] [V] et la compagnie d’assurance Areas Dommages.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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