Infirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 sept. 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 SEPTEMBRE 2025
Minute N°901/2025
N° RG 25/02713 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI5G
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 septembre 2025 à 15h20
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [X] [T]
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 18 septembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 15h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [T] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2025 à 16h29 par Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE ;
Après avoir entendu :
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur la 4e prolongation
Moyens
Le préfet soutient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire est essentielle afin de permettre son éloignement ; que le 23 avril, le 4 juin, le 1er juillet, le 29 juillet, 27 août et 11 septembre 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour obtenir un laissez-passer consulaire ; qu’à ce jour, il est dans l’attente d’une réponse, et il est établi de manière constante que l’aclministration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du tempsjugé nécessaire parles autorités consulaires pour répondre a ces sollicitations ; qu’au surplus,le retenu représente une menace grave pour l’ordre public et représente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le conseil du retenu demande de confirmer l’ordonnance entreprise car l'!Algérie ne répond pas aux demandes de l’administration et il n’existe pas de menace à l’ordre public.
Réponse
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(…)
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le jnge peut également être saisi en cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre pnbltc.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article (urgence absolue ou menace à l’ordre public) survient au cours de la 3e prolongation ordonnée à titre exceptionnel, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le premier juge a considéré que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que le retenu pourra être accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative eu égard à la persistance des difïicultés entre les autorités françaises et algériennes, et que l’absence de perspectivesraisonnables d’éloignement est un motif justiñant, à lui seul de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation dé la mesure de rétention visées à l°article L.742-5 du CESEDA.
Cependant, si le juge est tenu de vérifier même d’offce qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d’évolution.
Il incombait au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l’article L.742-5 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l’appréciation de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour. C’est donc par des motifs erronés que le premier juge a statue en refusant de faire application des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA.
En l’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité un laisser-passer consulaire auprès du consultat d’Algérie le 23 avril, le 4 juin, le 1er juillet, le 29 juillet, 27 août et 11 septembre 2025. Il n’a été produit aucune réponse des autorités algériennes à cette demande.
Le fait que l’administration soit dans l’attente d’une réponse du consulat ne constitue pas un motif propre à établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendrait à bref délai, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.665).
Le préfet n’allègue ni ne démontre que la délivrance des documents de voyage par le consulat devrait intervenir à bref délai, de sorte que la mesure de rétention ne peut être prolongée sur le fondement de l’article L.742-5 3° du CESEDA.
Le préfet invoque également le fait que l’étranger constitue une menace à l’ordre public.
L’existence d’un cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public constitue un cas autonome de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, de sorte qu’il ne saurait, pour ordonner la prolongation sur ce fondement, être exigé qu’il soit justifié d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, mentionnée au 3° de l’article L.742-5 du CESEDA.
Il se déduit de l’article L.742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
En l’espèce, le retenu a été condamné par jugement du 27 février 2023 et arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2023 à une peine de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’atteinte sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et violence par une personne en état d’ivresse suivie d''incapacité n’excédant pas 8 jours et violation de domicile.
Ces faits de violences aggravées et d’atteinte sexuelle établissent le caractère dangereux du retenu, qui ne dispose pas d’autorisation à résider sur le terrutoire national, et qui pourrait réitérer de tels faits au préjudice d’autres personnes, de sorte que le préfet établit l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance sera donc infirmée. En revanche, le retenu ayant été remis en liberté et la décision du juge des libertés et de la détention n’ayant pas été frappée d’un appel suspensif et l’intéressé a été assigné à résidence, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer à nouveau ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [X] [T] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 septembre 2025 :
Monsieur X se disant [X] [T], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transaction ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Concession ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Rente ·
- Action ·
- Psychiatrie
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Comptable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Avocat
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Expropriation ·
- État ·
- Copropriété ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Référence
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Slogan ·
- Renvoi ·
- Pays ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Turquie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Désignation
- Caducité ·
- Video ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Part ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mitoyenneté ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Intimé ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Partie ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Clientèle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Mobilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Profit ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.