Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 févr. 2025, n° 22/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 6 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01094 – N° Portalis DBVP-V-B7G-[L]
ordonnance du 6 mai 2022
Président du TJ du Mans
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140665
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 4 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Y] et Mme [T] [Y], venant aux droits de leur mère, Mme [H] [Y], décédée le 18 juillet 2014, sont propriétaires indivis, suivant acte authentique du 18 juillet 2017 faisant cesser l’indivision avec leurs autres frères et soeur, d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (72), voisine de celle appartenant depuis le 29 janvier 2014 à M. [U] [Z] et son épouse Mme [B] [Z].
Une haie de thuyas mitoyenne sépare les deux fonds contigus.
Suivant jugement rendu le 9 juillet 2015, le tribunal d’instance de la Flèche, saisi par les consorts [Y], a notamment condamné les époux [Z] à replanter à l’identique cinq pieds de thuyas du bord de Loir, sous astreinte de 50'euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois après la signification du jugement.
Le 17 juillet 2018, les consorts [Y] ont fait assigner les époux [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive.
Suivant jugement rendu le 24 février 2020, le juge de l’exécution a notamment rejeté la demande des consorts [Y] de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive et débouté les époux [Z] de leur demande indemnitaire.
Le 13 décembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet d’examiner la haie mitoyenne séparant les deux fonds et de proposer une nouvelle limite séparative entre les fonds dans l’hypothèse d’un abandon de mitoyenneté.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2022, le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné les époux [Z] à payer aux époux [Y] (sic) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions ; intimant M. et Mme'[Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 19 avril et 20 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 25 avril 2024, M. et Mme'[Z] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans en date du 6 mai 2022,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire ;
— commettre pour y procéder tel géomètre expert inscrit sur la liste de la cour d’appel
avec mission de :
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
' se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, sauf à en préciser la source ;
' visiter les lieux litigieux et décrire la haie en limite des propriétés ;
' décrire et représenter sur site la nouvelle limite séparative entre les fonds litigieux dans l’hypothèse d’un abandon de propriété mitoyenne par les époux [Z] et préciser le détail des travaux à entreprendre pour concrétiser cette perspective conformément aux dispositions des articles 656 et 667 du code civil ;
' décrire et représenter sur site la nouvelle limite séparative entre les fonds litigieux dans l’hypothèse d’une destruction de la haie mitoyenne par les époux [Z] et préciser le détail des travaux à entreprendre pour concrétiser cette perspective conformément aux dispositions de l’article 668 du code civil ;
' rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
' mettre, en temps utiles, jusqu’au terme des opérations d’expertise, les’parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’extension de mission demandée par les consorts [Y] sur l’analyse de la (ou des) cause(s) du’dépérissement de la haie mitoyenne actuelle ;
— dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera partagée par moitié entre les parties ;
— dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste et qu’il déposera son rapport sur papier libre au Secrétariat-Greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois du jour de sa désignation ;
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à ce remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— débouter les consorts [Y] de leurs moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— dire n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens au fond.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 26 avril 2024, les’consorts [Y] demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme [Z] de leur appel comme étant mal fondé,
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire du Mans le 6 mai 2022, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise
— condamné les époux [Z] à payer aux consorts [Y] (et non époux) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les époux [Z] de leur demande de désignation d’expert tant du fait de l’inutilité de la désignation d’un géomètre expert compte tenu de ce que les propriétés contiguës des parties sont d’ores et déjà bornées, que du fait du caractère prématuré de la demande au regard des difficultés posées par la prétention des époux [Z] à abandon de mitoyenneté (sic) ;
Encore plus subsidiairement, si par impossible la cour venait à procéder à la désignation d’un expert, compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
— demander à l’expert de donner son avis sur les tailles successives de la haie litigieuse effectuées sous l’égide des époux [Z] après les avoir décrites et datées,
— donner son avis sur l’origine de la dégradation de la haie mitoyenne, au regard précisément des tailles effectuées,
— donner son avis sur les responsabilités encourues,
— condamner les époux [Z] solidairement aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’expertise
Le juge des référés a retenu que la demande d’expertise est inutile au motif que le caractère mitoyen de la haie de thuyas est indifférent sur la limite séparative des propriétés des époux [Z] et des consorts [Y], limite qui demeurera inchangée en cas d’abandon de la mitoyenneté ou de destruction de la haie.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :
— la mitoyenneté de la limite séparative de leur fonds avec celui des intimés est constituée par une haie qui est à l’origine d’un contentieux nourri entre les parties depuis l’acquisition de leur domicile ; pour mettre un terme définitif au litige les opposant aux intimés, ils sont largement disposés à un abandon ou une renonciation à mitoyenneté de cette haie ;
— la mise en 'uvre de cet abandon ou de cette renonciation risque fortement de générer un nouveau contentieux ; dans le cas d’un abandon de mitoyenneté, les’intimés peuvent contester les modalités d’édification d’une clôture privative sur la nouvelle limite séparative, en bordure de la haie litigieuse ; dans le cas d’une renonciation de mitoyenneté, les intimés peuvent discuter les modalités d’édification d’un mur en limite séparative actuelle ; en cas de mise en 'uvre de cette renonciation de mitoyenneté, il importe de connaître les conséquences sur la haie mitoyenne actuelle qui se trouve déjà mal en point ;
— quels que soient la cause et l’objet d’un éventuel contentieux après abandon ou renonciation de mitoyenneté, il semble nécessaire de pouvoir fournir à la juridiction qui sera saisie la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; l’objet de cette éventuelle instance au fond ne concernera pas le point de savoir s’ils peuvent ou non renoncer ou abandonner la mitoyenneté puisque cette démarche reste un acte unilatéral devant notaire aux fins de publicité foncière et n’est conditionnée à aucune autorisation judiciaire ou acceptation du propriétaire mitoyen ; l’éventuelle instance au fond, ensuite de l’exercice de ce droit, aura pour seul objet les modalités concrètes de réalisation ; il importe peu que cette instance future soit certaine ou même bien fondée puisque la mesure d’instruction sollicitée est au sens de l’article 145 du code de procédure civile utile pour établir et conserver la preuve des faits dont l’issue du litige dépendra ; il sera manifestement utile de disposer de l’analyse d’un géomètre expert explicitant la limite séparative actuelle et la nouvelle en cas d’abandon de mitoyenneté; il sera utile d’apprécier les conséquences connues ou au moins envisageables dans la mise en 'uvre d’un abandon ou d’une renonciation à mitoyenneté ne serait-ce que sur le sort de la haie mitoyenne en cas de destruction jusqu’à la limite séparative ; la description exhaustive de l’état de la haie mitoyenne délimitant actuellement les deux fonds sera nécessaire ;
— ils sont légitimes et sérieux à considérer l’éventualité d’un nouveau contentieux au regard des procédures passées et du refus systématique opposé par les intimés pour envisager une alternative à l’actuelle haie mitoyenne en fin de vie.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :
— un expert amiable, dans un rapport établi le 1er février 2019, a pu de manière contradictoire établir la limite séparative entre les propriétés contiguës des parties, rendant dès lors parfaitement inutile toute désignation d’un géomètre expert ;
— la délimitation des parcelles appartenant à chacune des parties n’a pas vocation à être modifiée du fait d’un éventuel abandon de mitoyenneté et ne peut dès lors justifier une nouvelle intervention d’un géomètre expert ;
— les appelants demandent de manière prématurée la désignation d’un expert judiciaire alors qu’aucun contentieux n’est d’ores et déjà acquis ; l’abandon de mitoyenneté n’a pas été validé par une juridiction, étant observé qu’ils s’opposeront pour leur part à toute renonciation ou abandon de mitoyenneté de la part de leurs voisins qui engagent leur responsabilité du fait de la dégradation de la haie imputable aux tailles non appropriées dont ils sont les auteurs ;
— l’abandon de la mitoyenneté ne peut avoir pour objet d’échapper à une quelconque responsabilité et en particulier à la nécessité de réaliser un certain nombre de travaux causés par le comportement des appelants ; il appartient à ces derniers de saisir la juridiction du fond pour tenter de formuler leur demande d’abandon de mitoyenneté qui ne saurait être un débat porté devant le juge des référés ; ce n’est que dans l’hypothèse où il sera fait droit à leur demande d’abandon que les appelants pourraient alors envisager des démarches visant à définir tout dispositif utile pour remplacer la haie existante mais sans nécessité de la désignation d’un géomètre expert puisque les propriétés respectives des parties sont d’ores et déjà bornées.
Sur ce, la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il s’en déduit qu’il appartient au demandeur à la mesure de produire des éléments de faits accréditant l’existence d’un litige potentiel, lequel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, selon l’article 656 du code civil, tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
L’article 667 du même code prévoit que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais commun, mais que le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Il est constant que la faculté d’abandon du droit de mitoyenneté d’un mur ne peut être exercée par l’un des propriétaires si les travaux de reconstruction ou de réparation de la clôture sont imputables à la faute ou au fait du propriétaire qui voudrait se dispenser d’y contribuer.
Enfin, l’article 668 alinéa 2 du code civil dispose que le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à charge de construire un mur sur cette limite.
En premier lieu, les parties s’accordent pour dire que leurs propriétés respectives, qui sont bornées, sont délimitées par la barrière naturelle que constitue la haie litigieuse de thuyas dont ils reconnaissent par ailleurs le caractère mitoyen.
Il s’en déduit que cette haie se situe à cheval sur la ligne divisoire séparant les deux fonds. Le rapport d’expertise amiable établi le 1er février 2019 à la demande des intimés, en présence des appelants, présente ainsi, malgré la mauvaise qualité des photographies du fait d’une reprographie en noir et blanc, cette limite de propriété qui coupe toute la longueur de la haie de thuyas en deux parties égales donnant sur chacun des deux fonds.
La cour observe que l’abandon de mitoyenneté d’un élément séparatif est, comme le souligne très exactement les appelants, un acte juridique unilatéral.
Il convient de rappeler que cet abandon de mitoyenneté entraîne deux conséquences pour le propriétaire qui le réalise : un effet abdicatif et un effet libératoire. Le premier se traduit par la privation pour son auteur de tout droit réel sur l’élément séparatif, ainsi que sur la partie du sol qui lui est liée. Le second libère son auteur des charges d’entretien et de conservation de la clôture, telles que prévues à l’article 656 du code civil. Néanmoins, l’auteur de l’abandon demeure tenu de contribuer aux dépenses générées par son propre fait ou celles dues au moment de l’exercice de son droit d’abandon.
Dans le même temps, cet abandon de la mitoyenneté a un effet translatif de propriété sur celui qui subit cet abandon puisqu’il devient propriétaire exclusif de l’élément séparatif et du sol qui le porte.
Au cas particulier, en cas d’abandon de mitoyenneté par les appelants, la haie de thuyas litigieuse ainsi que la bande de terre qui la supporte deviendrait privative au profit des intimés, ce qui a nécessairement des conséquences en termes de délimitation des deux fonds contigus, la ligne divisoire les séparant se trouvant alors nécessairement déplacée. En effet, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’extinction de la mitoyenneté dans les suites de l’exercice par les appelants de leur faculté d’abandon en application de l’article 656 du code civil, entraîne une modification de la limite de propriété des deux fonds ainsi que de leur contenance.
Si les intimés opposent aux appelants l’impossibilité pour eux de s’affranchir de la mitoyenneté par la voie de l’abandon du fait des travaux de taille qu’ils auraient réalisés fautivement et qui les obligeraient à réparer, ils ne justifient pas de la réalité d’une telle dette des appelants qui pourrait justifier le report de l’exercice par ces derniers de l’abandon de mitoyenneté. Ils n’ont d’ailleurs pas, au jour où la cour statue, engagé de procédure en ce sens.
En tout état de cause, il n’est pas discutable qu’un différend persistant oppose les parties relativement à l’entretien de cette haie mitoyenne séparant leurs deux fonds et constitue d’ores et déjà le fondement d’un litige potentiel quant à l’engagement de la responsabilité des appelants par les intimés.
Ainsi, les intimés, par le biais de leur conseil, ont indiqué par courrier du 4'août 2020, s’agissant des intentions des époux [Z] d’ériger sur la propriété un dispositif visant à terme à remplacer la haie de thuyas par un mur surmonté d’un grillage, qu’ils 'mettent en garde les époux [Z] sur les conséquences d’un tel dispositif, en particulier si le procédé utilisé pour la construction du mur et notamment son implantation dans le sol, avait pour conséquence de fragiliser d’une quelconque façon la haie mitoyenne et de provoquer sa disparition, ce dont les époux [Z] seraient alors nécessairement comptables'.
Les intimés indiquent encore, aux termes de leurs écritures, qu’ils''s’opposeront à toute renonciation ou abandon de mitoyenneté de la part de leurs voisins'.
Les appelants justifient ainsi d’un motif légitime du fait de la plausibilité d’un procès au fond engagé à leur encontre par les intimés et l’utilité pour eux, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Leur intérêt consiste à disposer d’éléments techniques et de l’avis d’un professionnel s’agissant de l’incidence de l’abandon de mitoyenneté sur la nouvelle limite séparative des deux fonds.
En second lieu, si en application de l’alinéa 2 de l’article 668 du code civil, les appelants peuvent envisager la destruction de la haie mitoyenne jusqu’à la limite de leur propre terrain et non dans sa totalité ainsi que la construction d’un mur en remplacement de la haie disparue qui devra avoir une hauteur au moins équivalente à celle de la partie de haie subsistante, cette solution, contrairement à la précédente n’a pas d’incidence sur la limite séparative entre les fonds puisqu’elle reste identique.
En revanche, il est manifeste que cette suppression de la haie dans les conditions prévues par le texte précité et donc avec implantation d’un mur, doit’être réalisée dans les limites de la propriété des appelants et avec les précautions utiles s’agissant de l’édification d’un mur en lieu et place de la partie de haie arrachée.
En outre, la mise en oeuvre de ces travaux peut avoir des conséquences sur la partie de haie restante implantée sur le fonds des intimés.
Il s’ensuit que les appelants ont un intérêt légitime, s’ils devaient exercer cette faculté, à disposer de l’avis d’un géomètre pour l’arrachage de la partie de haie sur la distance autorisée et limitée à l’emprise du sol qui dépend de leur propriété. De même, un avis spécialisé en horticulture sera tout aussi utile dans le cadre de la réalisation de ces travaux en termes de conséquences sur la moitié de haie restante.
Du tout, il résulte que l’ordonnance doit être réformée et l’expertise ordonnée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
II- Sur la demande subsidiaire de complément de mission
Les intimés sollicitent un complément de mission visant à ce que l’expert qui sera désigné donne son avis sur les tailles de la haie effectuées par les appelants, sur l’origine de la dégradation de ladite haie et sur les responsabilités éventuelles encourues.
Les appelants ne s’opposent pas à l’extension de la mission de l’expert.
Sur ce, la cour
Les appelants ne contestent pas avoir procédé à plusieurs reprises à l’élagage de la haie litigieuse.
Ainsi, un huissier de justice requis alors par Mme [H] [Y], le'19'mars 2014, avait constaté la réduction de la hauteur de la haie, sur la moitié de sa longueur entre le mur en plaques de béton et la rivière.
Le 15 avril 2014, l’occupante des lieux avait fait procéder à un autre constat d’huissier mettant en évidence un nouvel élagage des thuyas sur environ 17 mètres au niveau des têtes de thuyas aussi bien sur la moitié de la haie appartenant aux époux [Z] que sur la moitié de la haie appartenant à Mme'[Y] et à l’identique de la partie élaguée et constatée le 19 mars 2014.
Le 2 février 2018, un nouveau constat était dressé par huissier de justice, à la demande des intimés, après qu’un accord soit intervenu entre les parties en août 2017 consistant pour chacune à couper par moitié sa haie et ce, dans le sens de la longueur. Les intimés faisant grief aux appelants d’avoir effectué une taille excédant la moitié de la haie, l’huissier a constaté que 'en prenant comme point central les pieds des arbustes constituant la haie et délimitant le milieu de la haie, je peux constater que des branches situées à l’arrière des pieds et donc à l’intérieur de la partie de la haie appartenant au requérant ont été élaguées. (…) Il ne reste, a priori, à différents endroits que quelques branchages garnissant la partie de la haie du requérant'.
Au vu de la nature du contentieux éventuel en considération duquel la cour a ordonné la mesure d’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de complément de mission formulée par les intimés tendant à ce que le rapport contienne un avis sur l’incidence des tailles successives de la haie litigieuse effectuées par les appelants, sur l’éventuel lien de causalité avec son état actuel et partant sur les responsabilités encourues.
Au vu de la spécialité de l’expert désigné pour la mission principale, il’appartiendra à ce dernier, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt, de’s'entourer d’un sapiteur en horticulture.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des appelants, dans’leur intérêt et les intimés ne pouvant être qualifiés de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge des appelants. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en son chef relatif aux dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné les appelants à payer une indemnité aux intimés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas davantage lieu de faire application de ce texte en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
M. [S] [R]
SELARL [S]-[Localité 9], [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.72.21.98.94 Courriel : [Courriel 10]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
1) convoquer les parties et les entendre en leurs observations,
2) se faire communiquer tous documents utiles et entendre tous sachants,
3) se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées,
4) prendre connaissance des projets des époux [Z] d’abandon de mitoyenneté sur la haie de thuyas délimitant leur fonds de celui appartenant aux consorts [Y] et de celui visant à détruire ladite haie en application de l’article 668 alinéa 2 du code civil,
5) dresser tous états descriptifs nécessaires à un constat détaillé du positionnement de la haie mitoyenne et de son état,
6) indiquer si la haie présente des dégradations déjà existantes et inhérentes à un défaut d’entretien ou de vétusté et les décrire,
7) donner son avis sur l’emplacement de la nouvelle ligne séparative des deux fonds en cas d’abandon de mitoyenneté par les époux [Z],
8) donner son avis sur la délimitation de la partie de la haie qui serait concernée par la destruction qui serait mise en oeuvre par les époux [Z] en application de l’article 668 alinéa 2 du code civil et sur les conséquences de l’édification d’un mur en lieu et place de la partie végétale retirée, sur la partie de haie qui demeurerait du côté du fonds des consorts [Y],
9) après avoir daté et décrit les différentes tailles de la haie réalisées par les époux [Z], donner son avis sur les conséquences de celles-ci sur la santé des thuyas,
10) donner son avis sur l’origine de la dégradation de la haie de thuyas et sur les éventuelles responsabilités encourues,
11) d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige,
12) donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis, établir un pré-rapport communiqué aux parties qui disposeront d’un délai de 30'jours pour présenter leurs observations et répondre à leurs dires,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que l’expert déposera un rapport détaillé de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de QUATRE mois à compter de la communication de la présente décision par le greffe du tribunal judiciaire du Mans, sauf prorogation demandée au juge, et qu’il en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de rémunération) en application des articles 173 et 282 du code de procédure civile,
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire du Mans pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [Z] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans au plus tard le 11 mars 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou’demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [U] [Z] et son épouse Mme [B] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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