Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 mars 2026, n° 22/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
SP
R.G : N° RG 22/01753 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZT7
[P] [K]
[T]
[C]
[G] ÉPOUSE [C]
C/
[S]
[E] ÉPOUSE [S]
[V]
[I] [H]
[I] [H]
[I] [H]
[I] [H]
[V]
[V]
RG 1èRE INSTANCE : 19/03416
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2022 RG n°: 19/03416 suivant déclaration d’appel en date du 07 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [U] [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [J] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [L] [G] ÉPOUSE [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [W] [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume MAYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [E] ÉPOUSE [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume MAYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [O] [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [Q] [I] [H] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [R] [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [JR] [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
M. [GJ] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [J] [W] [JB] [CP] [QU] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 30/06/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 mars 2026.
Greffiere lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mars 2026.
* * *
LA COUR
Originairement, la parcelle cadastrée section ES n° [Cadastre 1] située à [Localité 3] (Réunion) lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 13 ares 15 centiares, était contenue dans une propriété de plus grande contenance, laquelle dépendait de la communauté ayant existé entre M. [ZM] [I] [H] et son épouse Mme [J] [RD] [MT].
Suite à leurs décès respectivement les 17 novembre 1957 et 9 août 1959, le bien a été recueilli par leurs 8 enfants, à savoir :
— [AD] [I] [H],
— [QK] [I] [H],
— [JA] [NN] [I] [H] (prédécédée),
— [CP] [TV] [I] [H],
— [HX] [PF] [HF] [I] [H],
— [J] [BL] [I] [H],
— [LO] [JF] [I] [H],
— Venant aux droits de M. [MT] [BZ] [I] [H], prédécédé:
.Axel [I] [H],
.Théonie [I] [H],
.Bertrand [CP] [I] [H],
.[CP] [SR] [I] [H].
Aux termes d’un acte de partage reçu par Maître [AP], notaire à [Localité 4], les 5 et 11 juillet 1974, la parcelle ES [Cadastre 1] a été attribuée à Mme [JA] [NN] [I] [H]. Ledit acte de partage a fait état de voies de desserte entre les différentes parcelles.
Suite au décès de cette dernière survenu le 16 décembre 1996, le bien a été recueilli par ses deux 'ls, à savoir MM. [O] [I] [H] et [J] [JB] [QZ] [I] [H].
Aux termes d’un document d’arpentage dressé par M. [UX] [WF], géomètre expert à [Localité 3], le 22 janvier 2014 sous le n° 11024 P, la parcelle ES [Cadastre 1] a été divisée en deux lots : ES [Cadastre 2], [Adresse 6], d’une contenance de 2 ares et 16 centiares et ES [Cadastre 3], pour le surplus.
Dans un contexte de conflit de voisinage, par jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Paul le 30 mai 2017, MM. [O] et [J] [JB] [QZ] [I] [H] ont été déboutés de leurs demandes en bornage entre eux et Mmes [Q] [I] [H] et [J] [YQ] [P] [K] et [J] [BL] [TH], compte tenu de l’existence de PV contradictoires de délimitation et de bornage dressés le 28 septembre 2009 portant, pour le premier, sur la délimitation des parcelles ES [Cadastre 1] et [Cadastre 4], et pour le second, sur la délimitation entre les parcelles ES [Cadastre 1] et ES [Cadastre 5].
Par acte notarié de Maître [BU] du 29 août 2018, Mmes [BL] [I] [H], usufruitière (décédée depuis) et [J] [YQ] [TH], nue-propriétaire, ont cédé à M. [U] [P] [K], fils de cette dernière et à la concubine de celui-ci, Mme [X] [T] (les consorts [P] [K] [T]), la parcelle cadastrée ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] située lieudit [Localité 1] [Adresse 10], l’acte prévoyant à leur profit une servitude de passage sur la parcelle voisine cadastrée ES n° [Cadastre 7], anciennement propriété de Mme [TH].
Suite au décès de M. [J] [JB] [QZ] [I] [H], sans postérité, le 27 décembre 2018, son frère M. [O] [I] [H] est devenu pleinement propriétaire des deux parcelles, ES [Cadastre 3] et ES [Cadastre 2].
Par acte notarié reçu par Maître [KT] du 22 janvier 2019, M. [O] [I] [H] a cédé la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 6] d’une contenance de 10a 99ca à M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] (les époux [S]), sans que l’acte ne stitpule de droit de passage à leur profit sur les parcelles ES [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].
La parcelle cadastrée ES [Cadastre 2] est demeurée appartenir à M. [O] [I] [H].
Par la suite, M. [N] [Z] [C] et son épouse Mme [B] [L] [G] (les époux [C]) ont acquis la parcelle cadastrée ES [Cadastre 7], originairement propriété de Mme [TH], qui contient une servitude de passage au seul profit des terrains cadastrés ES [Cadastre 6] et ES [Cadastre 4] propriété des consorts [P] [K] et [T].
Arguant de ce qu’en 2014, les propriétaires de la parcelle ES [Cadastre 4] ont clôturé la servitude qui desservait originairement la parcelle ES [Cadastre 1], par acte d’huissier en date du 19 septembre 2019, les époux [S] ont assigné Mme [J] [YQ] [P] [K] épouse [TH] et M. [U] [P] [K] aux fins de libération du passage sous astreinte et indemnisation de leur préjudice.
La mairie de [Localité 3] a modifié l’adresse des époux [S] qui est devenue [Adresse 11] [Localité 1] et non plus [Adresse 12].
Les parcelles litigieuses et voisines sont occupées comme suit :
— parcelle ES [Cadastre 5] par Mme [Q] [I] [H],
— parcelle ES [Cadastre 3] par les époux [S],
— parcelle ES [Cadastre 2], par M. [O] [I] [H],
— parcelle ES n° [Cadastre 6] et [Cadastre 4] par les consorts [P] [K] [T],
— parcelle ES n° [Cadastre 7] par les époux [C],
— parcelle ES n° [Cadastre 8] par M. [Y] [V].
Par acte du 27 novembre 2020, les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée les époux [C] et Mme [T] et sollicité la jonction de l’instance à la procédure principale les opposant à M. [P] [K].
La jonction des procédures a été ordonnée par décision du 14 décembre 2020.
Dans leurs dernières écritures les époux [S] ont demandé au tribunal :
— A titre liminaire, de mettre hors de cause Mme [J] [YQ] [P] [K] veuve [TH] et de prendre acte de la mise en cause de Mme [T] et des époux [C] ;
— A titre principal, d’ordonner aux consorts [P] [K] [T] de libérer le passage dont ils bénéficient par titre, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner aux consorts [P] [K] [T] de libérer le passage dont ils bénéficient par destination du père de famille et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— A titre très subsidiaire, de dire et juger qu’ils bénéficient d’un droit de passage sur les parcelles ES [Cadastre 7] à ES [Cadastre 4] depuis le [Adresse 13] compte tenu de l’état d’enclave de leur parcelle ES [Cadastre 9], dire et juger que l’assiette de la servitude sera celle prévue sur le plan du géomètre expert du cabinet [XX] [WF] et d’une largeur de 3,5 mètres de bout en bout, passant sur les parcelles ES [Cadastre 7] à ES [Cadastre 4] depuis le [Adresse 13] ; à défaut, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’assiette de la servitude permettant de désenclaver la parcelle ES [Cadastre 3] et d’ordonner aux consorts [P] [K] [T] de libérer le passage dont ils bénéficient, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle aux fins de dire s’il existe une servitude de passage par titre entre le [Adresse 13] et le [Adresse 12], dire si la servitude de passage existante est entravée, à défaut, dire s’il existe une situation d’enclave pour la parcelle ES [Cadastre 3] en précisant si elle provient de la division d’un même fonds avec détermination de l’assiette de passage ;
— En tout état de cause, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, avec condamnation solidaire des consorts [P] [K] [T] à leur payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [P] [K] [T] et Mme [YQ] [P] [K] veuve [TH] ont conclut au débouté des prétentions des époux [S], ont sollicité leur mise hors de cause et la condamnation solidaire des époux [S] à leur verser la somme globale de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE recevable la demande de Monsieur [W] [F] [S] et Madame [A] [E];
DIT que Madame [YQ] [TH] est mise hors de cause ;
PREND ACTE que Madame [BL] [I] [H] veuve [TH] est décédée ;
PREND ACTE de la mise en cause de Madame [X] [J] [D] [T], de Monsieur [N] [Z] [C] et de Madame [B] [L] [G] épouse [C] ;
ORDONNE la destruction des constructions faisant obstacles à la création d’une servitude telle qu’elle existait au titre de l’acte de partage des 5 et 11 juillet 1974 ;
ORDONNE la création d’une servitude à créer sur les parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3];
ORDONNE la création d’une servitude à créer sur la parcelle ES [Cadastre 7] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3], cette dernière servitude étant celle qui existe déjà au profit des parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [K] et Madame [X] [T], solidairement à payer à Monsieur [W] [F] [S] et Madame [A] [E], la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [K] et Madame [X] [T], solidairement à payer à Monsieur [W] [F] [S] et Madame [A] [E], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [K] et Madame [X] [T] aux entiers dépens. »
Par déclaration du 7 décembre 2022, les consorts [P] [K] [T] et les époux [C] (les consorts [P] [K] [T] [C]) ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2022 ;
Par arrêt avant dire droit en date du 7 juin 2024, la cour a :
— invité les parties à régulariser la procédure en appelant à la cause les propriétaires des parcelles voisines :
.M [Y] [V], propriétaire de la parcelle ES [Cadastre 8],
.M. [O] [I] [H], propriétaire de la parcelle ES [Cadastre 2],
.Mme [Q] [I] [H], propriétaire de la parcelle ES [Cadastre 5] ;
Avant dire droit
— Révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
— Ordonné l’appel en cause par les appelants des propriétaires des parcelles voisines de la sienne susceptibles d’être concernés par l’emprise de la servitude de passage ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
Commis pour y procéder Mme [BY] [TK] épouse [CN]
Avec mission de :
. Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;
. Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
— recenser les titres de propriété et l’historique des parcelles ES [Cadastre 7], ES [Cadastre 6], ES [Cadastre 4], ES [Cadastre 3], ES [Cadastre 2], ES [Cadastre 5] et ES [Cadastre 8],
— le cas échéant, présenter la solution de désenclavement alternative au passage en application des dispositions de l’article 683 du code civil et à quelles conditions techniques '
— présenter les propositions d’assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 3] vers la voie publique existante.
. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
. Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile;
. En application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au conseiller de la mise en état ;
— Dit que les époux [S] devront consigner au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Saint-Denis dans les six semaines suivant la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 4.000 euros à valoir sur ses honoraires.
Par acte du 13 mars 2025, les consorts [P] [K] [T] [C] ont ont fait assigner en intervention forcée : MM. [GJ] (remise à étude), [J] [W] [JB] [CP] (remise à étude) et [Y] [V] (remise à étude), Mme [Q] [I] [H] épouse [M] (remise à personne) et MM. [O] (remise à étude), [R] (remise à personne) et [JR] (remise à domicile) [I] [H]
Par ordonnance du 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l’absence de versement de la consignation de l’expertise ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 24 juin 2024 et l’absence partielle de mise en cause de certains riverains, à savoir MM. [GJ] et [J] [OE] [V], par assignation en intervention forcée et renvoyé à la mise en état du 26 juin 2025 pour clôture et fixation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, les consorts [P] [K] [T] [C] demandent à la Cour de :
— Recevoir les consorts [P] [K] [T] [C] en leur appel et, les y déclarant fondés,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Déclaré recevable la demande des époux [S],
.Ordonné la destruction des constructions faisant obstacles à la création d’une servitude telle qu’elle existait au titre de l’acte de partage des 5 et 11 juillet1974,
.Ordonné la création d’une servitude à créer sur les parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3],
.Ordonné la création d’une servitude à créer sur la parcelle ES [Cadastre 7] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3], cette dernière servitude étant celle qui existe déjà au profit des parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4],
.Condamné les consorts [P] [K] [T], solidairement à payer aux époux [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi,
.Condamné les consorts [P] [K] [T], solidairement à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.Rejeté les autres demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
.Condamné les consorts [P] [K] [T] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
— Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires et très subsidiaires ;
— Condamner solidairement les époux [S] à verser aux consorts [P] [K] [T] [C] la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner solidairement les époux [S] à verser aux consorts [P] [K] [T] [C] la somme de 6.500 euros en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux dont elle aura fait l’avance, au profit de la SCP Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, Avocat.
***
Les époux [S], constitués par RPVA le 5 avril 2023, n’ont pas déposé de conclusions.
Par application des dispositions combinées des article 472 et 954 du code de procédure civile, ceux-ci sont réputés solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
***
MM. [GJ], [J] [W] [JB] [CP] et [Y] [V], Mme [Q] [I] [H] épouse [M] et MM. [O], [R] et [JR] [I] [H] n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que les appelants ont en réalité exclu du périmètre de leur appel la mise hors de cause de Mme [YQ] [P] [K] veuve [TH]. Les époux [S] n’ayant pas conclu, ce chef a donc un caractère définitif.
Sur la servitude revendiquée par les époux [S]
Sur le fondement de l’article 682 du code civil, les premiers juges ont rappelé qu’ils étaient saisis d’une contestation concernant un droit de passage qui serait à attribuer sur les parcelles ES [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3], cette dernière appartenant aux époux [S], qui y ont construit leur habitation ; qu’actuellement ces derniers empruntaient un passage situé sur la parcelle ES [Cadastre 8], occupée par M. [Y] [V], lequel avait par courrier recommandé du 16 mars 2019, demandé aux époux [S] de ne plus utiliser sa parcelle pour circuler, ni pour y entreposer des voitures, divers engins de chantier, conteneurs et matériaux de travaux, n’ayant aucun droit ni titre sur la parcelle ES [Cadastre 8].
Ils ont repris les explications des époux [S] selon lesquelles l’acte de partage des 5 et 11 juillet 1974, duquel provenait l’ensemble des parcelles ES [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 4] et notamment [Cadastre 1], cette dernière étant devenue ES [Cadastre 3] et ES [Cadastre 2], contenait des voies de desserte afin de ne pas enclaver les parcelles, et que Mme [J] [BL] [I] [H] veuve [TH], venderesse de l’ensemble des parcelles, aurait dû indiquer au notaire cet état de fait et que le notaire lui-même, possédant le titre antérieur de la venderesse, aurait dû se questionner sur l’état d’enclave de la parcelle vendue et donc sur une éventuelle servitude.
Ils ont relevé que lors du dépôt du permis de construire, le passage sur la parcelle ES [Cadastre 8] a été présenté comme étant une servitude de passage, ce qui n’est pas, mais ont rappelé que les éléments du permis de construire sont déclaratifs, et que la mairie n’est pas dans l’obligation de vérifier au vu des titres contrairement au notaire. Ils ont également relevé que les époux [S] précisaient que le chemin existant depuis le [Adresse 13] était entravé par une clôture à l’entrée et une construction sous tôle et qu’ils sollicitaient que le passage soit libéré.
Ils ont également pris en compte l’acte d’acquisition du 29 août 2018 par les consorts [P] [K] [T] de Mmes [J] [BL] [I] [H] veuve [TH] et [J] [YQ] [TH]), qui contenait une servitude dont le fonds servant est la parcelle ES [Cadastre 7] au profit des fonds dominants, qui sont Ies parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4], ce qui n’est le cas de l’acte d’acquisition des époux [S].
Ils ont jugé qu’il ressortait des éléments produits aux débats que :
— la parcelle ES [Cadastre 7] servait les parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4],
— seuls une clôture et une construction sous tôle entravaient l’accès à la parcelle ES [Cadastre 3],
— des voies de desserte existaient originairement et étaient attachées aux parcelles, aujourd’hui divisées,
— la parcelle ES [Cadastre 8], occupée par M. [Y] [V], est étrangère à la division des parcelles appartenant à la famille [I] [H],
— il n’appartient pas à M. [Y] [V] de pallier les manquements de la propriétaire originaire du terrain, ni ceux du notaire.
Afin de résoudre définitivement ce problème de servitude, compte tenu des éléments produits aux débats, il ont retenu, d’une part, qu’une servitude sera créée sur les parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3], et, d’autre part, qu’une autre servitude sera créée sur la parcelle ES [Cadastre 7] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3], cette dernière servitude étant celle qui existe déjà au profit des parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] et que la clôture et l’abri sous tôle seront détruits pour les besoins de la cause.
Les appelants soutiennent que les époux [S] ne disposent ni d’une servitude selon titre notarié, ni d’une servitude par « destination du père de famille ».
Pour rappel, les époux [S] n’ont pas conclu et sont donc réputés solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Ils s’en déduit que la discussion sur le point de savoir si une servitude conventionnelle ou par destination du père de famille existe est sans objet.
Les appelants reprochent aux premiers juges ne pas avoir tiré les conséquences de leurs propres constatations et :
— d’avoir estimé que l’enclave était constitué, et ce au mépris des éléments de faits, sans pour autant déterminer ni le tracé, ni les dimensions en longueur et en largeur de qu’ils considéraient comme « passage suffisant » et pas davantage fixé l’indemnité revenant aux propriétaires du fonds servant
— d’avoir relevé que les époux [S] empruntaient un passage situé sur la parcelle ES [Cadastre 8] occupée par M. [Y] [V], ce qui veut bien dire que les époux [S] ne sont pas actuellement enclavés
— d’avoir souligné que lors du dépôt de leur permis de construire les époux [S] avaient déclaré à la marie que l’accès de leur maison se faisait par ledit passage sur le terrain de M. [Y] [V], ce qui signifie qu’ils avaient alors bien conscience que leur accès ne se faisaient pas au travers de la propriété des appelants
— d’avoir rappelé que l’acte notarié des époux [S] ne contenait aucune mention de servitude à leur profit, ce qui se comprend puisque le terrain en question n’est pas enclavé et que le soi-disant passage au travers des parcelles des appelants n’a jamais existé dans la réalité.
— d’avoir, plus généralement, alors qu’ils disposaient de multiples éléments, choisi de se fier uniquement aux explications des époux [S].
S’agissant du permis de construire, ils soutiennent que ce qui compte c’est ce que les époux [S] ont déclaré et écrit sans équivoque : ces documents, parfaitement opposables aux époux [S] puisqu’émanant de leur propre dossier de demande de permis n’évoquent nullement un accès provisoire mais mentionnent, sans équivoque, une « servitude existante » vers la [Adresse 12], ce qui ne laisse aucun doute sur cet accès bien actuel et réel, que le contrat du 16 février 2023 illustre parfaitement : cet accès est aménagé, commode, direct et répond en tous poins aux exigences légales et bas en brèche l’affirmation de la prétendue situation d’enclave.
Ils font valoir que les premiers juges ont méconnu la jurisprudence constante selon laquelle il ne saurait y avoir d’enclave en présence d’un accès, même provisoire et précaire, tant qu’il n’est pas effectivement fermé : les premiers juges ont pris en compte uniquement les éléments fournis par les époux [S] et en particulier un courrier du conseil de M. [Y] [V], pourtant insuffisant à établir la disparition actuelle de l’accès et donc à prouver l’enclave, observation étant faite que l’acte de propriété de cette personne n’a jamais été produit et qu’il n’était pas dans la cause.
Ils plaident que l’accès n’est actuellement pas fermé et font valoir que :
— l’action en justice dont les époux [S] se prévalent ne les concerne pas mais concerne Mme [M], située sur la parcelle ES [Cadastre 5] pour mettre fin à l’occupation dans droit ni titre de la parcelle ES [Cadastre 8]
— les époux [S] ont produit en première instance une attestation de M. [Y] [V] certifiant qu’il n’avait pas donné l’accès à Mme [S] mais lui avait accordé provisoirement le passage, ce qui confirme la concession d’un droit « temporaire »
— le message laissé dans leur boîte aux lettres par lequel les époux [S] informaient les voisins de l’organisation chez eux d’une fête bruyante en soirée pour l’anniversaire de leur fils, s’excusant par avance de la gêne occasionnée confirme clairement que s’ils sont capables d’accueillir des convives et d’organiser des fêtes, les époux [S] ne subissent actuellement aucune enclave contrairement à leurs affirmations persistantes (pièce n°19)
— le prétendue préexistence d’un accès au travers de la propriété des appelants est impossible compte tenu de la configuration des lieux, en particulier, de dénivelé très importants, parfois de plus d’une dizaine de mètres
Ils arguent que le seul accès qui réponde aux critères du code civil, à savoir direct, commode et non dommageable, est celui qui existe actuellement et que dans les faits, aucune voie ne relie le [Adresse 13] à la propriété des époux [S] au travers de celles des appelants
Ils soutiennent enfin que le passage accordé sans maîtrise des lieux ni précision quelconque par les premiers juges est non seulement injustifié en droit mais de surcroît non sérieusement réalisable et ne constitue pas l’accès le plus commode et le moins dommageable au sens de l’article 683 du code et qu’il n’est démontré qu’aucune enclave ne leur est opposable.
Sur ce,
En matière de servitudes de droit de passage, le code civil distingue celles établies par la loi, qui dérivent de la situation des lieux, de celles établies par le fait de l’homme.
Concernant le droit de passage légal, il concerne le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement. Dans cette configuration, ledit propriétaire est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer une desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d’accès à celle-ci à partir du fonds enclavé. L’insuffisance du passage résulte tantôt de son impraticabilité, sans travaux importants et non de son incommodité, tantôt de son impossibilité d’exploiter compte tenu des exigences de sécurité ou des conditions actuelles de vie.
Il est de principe que seule la nécessité, et non une simple commodité personnelle, la convenance ou un avantage particulier, justifie l’octroi d’un passage sur le fonds d’autrui pour cause d’enclave.
L’enclave se définissant par l’absence d’une issue suffisante sur la voie publique, les dispositions de l’article 682 du Code civil sont inapplicables lorsque le fonds est desservi par un, voire plusieurs, accès qui, quoiqu’étant parfois incommodes, permettent son utilisation normale.Tel est le cas lorsque le propriétaire du fonds dominant jouit d’ores et déjà d’un droit de passage, résultant d’une servitude conventionnelle ou d’une tolérance, sur les terres de ses voisins afin de pouvoir accéder à la voie publique.
Ainsi, selon une jurisprudence constante, il n’y a pas d’état d’enclave d’un fonds dès lors que sa desserte est assurée par un passage qui s’exerce sur un héritage voisin en vertu d’une tolérance, du moins aussi longtemps que celle-ci n’est pas supprimée. En l’absence d’une révocation de la tolérance, ou si celle-ci est ou devient inadaptée à l’utilisation normale du fonds dans sa destination actuelle, la demande de désenclavement doit donc être considérée comme prématurée.
À cette cause d’exclusion vient également s’adjoindre l’hypothèse dans laquelle le défaut d’issue résulte, non pas d’un élément extérieur au revendiquant, mais de sa propre volonté.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et principalement du jugement dont appel, les époux [S], bien que constitués, n’ayant ni conclu ni produit de pièce, que :
— les époux [S] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 3] située à [Localité 1] [Adresse 6] (devenu [Adresse 13]) pour l’avoir acquise de M. [O] [I] [H] par acte notarié du 22 janvier 2019, l’acte ne faisant état d’aucune servitude de passage ;
— les consorts [P] [K] [T] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section ES [Cadastre 6] et ES [Cadastre 4] située [Adresse 10] à [Localité 2] pour l’avoir acquise par acte notarié du 29 août 2018 de Mmes [BL] [I] [H], usufruitière, et Mme [J] [YQ] [TH], nue-propriétaire ; ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle ES [Cadastre 7] ;
— les époux [C] sont propriétaires de la parcelle ES [Cadastre 7] pour pour l’avoir acquise de Mme [TH] (à une date non précisée) contenant une servitude de passage au profit des parcelles ES [Cadastre 6] et ES [Cadastre 4] appartenant aux consorts [P] [K] [T].
Les appelants versent aux débats, notamment :
— Notice descriptive (pièce du dossier de permis des époux [S]) dans laquelle ces derniers indiquent « l’accès au terrain se fait depuis le [Adresse 12] » (pièce n°11) ;
— Plan de masse (pièce du dossier de permis des époux [S]) sur lequel figure la mention « Servitude de passage existant » sur la parcelle ES [Cadastre 8] (pièce n°12) ;
— PV de constat du 16 février 2023 établi à la demande des consorts [P] [K] [T] propriétaires des parcelles ES [Cadastre 6] et ES [Cadastre 4] qui fait les constatations suivantes :
.sur le plan cadastral, la voie d’accès en pointillés, qui est sécante au chemin [S] duquel elle démarre, pour traverser la parcelle ES [Cadastre 7] sur sa largeur puis s’arrêter en limite Nord-est Est de la parcelle ES [Cadastre 6] après l’avoir traversée sur sa largeur, ne se poursuit pas au-delà de la parcelle ES [Cadastre 6] et il n’existe pas de voie d’accès matérialisée par des pointillés, notamment sur les parcelles ES [Cadastre 4] et ES [Cadastre 3] :
.cette voie d’accès se matérialise par deux bandes de roulement en béton ; elle est délimitée sur sa largeur par des grillages souples de clôture fixés sur des cornières métalliques, la séparant côté Nord d’un champ de canne (parcelle ES [Cadastre 8]), côté Sud du reste de la parcelle ES [Cadastre 7] ;
.la largeur carrossable de l’allée est d’environ 3,46 mètres, voire 4,95 mères un peu plus haut en continuant à remonter vers l’est ;
.l’habitation des époux [S] est accessible par le chemin en béton, lequel est carrossable, deux véhicules étant d’ailleurs stationnés dans la cour de,la villa en extrémité basse de ce chemin.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient aux époux [S], qui revendiquent une servitude légale de passage pour cause d’enclavement d’établir l’existence de celui-ci aux conditions posées par le code civil.
Or, si dans l’exposé du litige, les premiers juges ont indiqué que :
« Le 16 mars 2019, M. [Y] [V], occupant de la parcelle ES [Cadastre 8], a demandé aux époux [S], par voie d’huissier, de cesser de passer sur son terrain pour rejoindre la voie publique.
« Le 26 mars 2019, Mme [S] a fait signifier par huissier, à Mme [YQ] [TH], un courrier daté du 21 janvier 2019, afin d’obtenir la libération du chemin bétonné partant du [Adresse 13] desservant sa parcelle.
Le 29 mars 2019, M. [U] [P] [K] a répondu à l’huissier mandaté par les époux [S], en indiquant que le litige avait été tranché par le tribunal de proximité de Saint-Paul, or, le jugement visé a seulement rejeté la demande de bornage judiciaire compte tenu de l’existence d’un bornage amiable.
Les époux [S] ont fait édifier une construction sur la parcelle qu’ils ont acquise. »
Force est de constater que, d’une part, ces éléments de faits ne sont pas documentés, les époux [S] auxquels il appartient pourtant d’établir l’état d’enclavement qu’ils revendiquent n’ayant pas conclu ni produit aucune pièce, et que, d’autre part, aucun élément ne vient confirmer que M. [Y] [V] s’oppose encore à ce jour au passage des époux [S] sur sa parcelle.
Bien au contraire, le PV de constat du 16 février 2023 démontre que le passage sur la parcelle ES [Cadastre 8] est toujours d’actualité.
Il s’en déduit qu’il est établi que les époux [S] accèdent à leur parcelle par la parcelle ES [Cadastre 8] appartenant à M. [Y] [V], qu’aucune pièce du dossier n’indique qu’à ce jour cette tolérance aurait été révoquée, ni que M. [Y] [V] s’opposerait à ces passages, et que le fonds ne peut être regardé comme enclavé.
Dans ces conditions, l’action formée sur le fondement de l’ article 682 du code civil doit être regardée comme prématurée et en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé qu’il a ordonné :
— la destruction des constructions faisant obstacles à la création d’une servitude telle qu’elle existait au titre de l’acte de partage des 5 et 11 juillet 1974 ;
— la création d’une servitude à créer sur les parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3];
— la création d’une servitude à créer sur la parcelle ES [Cadastre 7] au profit de la parcelle ES [Cadastre 3], cette dernière servitude étant celle qui existe déjà au profit des parcelles ES [Cadastre 6] et [Cadastre 4] ;
Sur le préjudice moral des époux [S]
Compte tenu de ce qui précède, les époux [S] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de ce chef et le jugement dont appel infirmé de ce chef.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter les époux [S] de toutes leurs demandes soumises à la cour, en ce compris celles relatives à leur préjudice moral et aux frais irrépétibles sollicités à l’encontre des consorts [P] [K] [T] [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’infirmation quasi totale du jugement dont appel, il convient de condamner les époux [S] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [P] [K] [T] [C], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance d’appel et la somme de 6.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S],
— Dit que Mme [YQ] [TH] est mise hors de cause,
— Pris acte que Mme [BL] [I] Dit [KW] veuve [TH] est décédée,
— Pris acte de la mise en cause de Mme [X] [J] [D] [T], de M. [N] [Z] [C] et de Mme [B] [L] [G] épouse [C] ;
— Débouté M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] de leur demande formée à titre principal,
— Débouté M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] de leur demande formée à titre subsidiaire,
— Débouté M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] de leur demande formée à titre infiniment subsidiaire ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] de leur demande à titre très subsidiaire tendant à leur reconnaître un droit de passage sur les parcelles ES [Cadastre 7] à [Cadastre 4], depuis le [Adresse 13] compte tenu de l’état d’enclave de leur parcelle ES [Cadastre 9], dire et juger que l’assiette de la servitude sera celle prévue sur le plan du géomètre expert du cabinet [XX] [WF] et d’une largeur de 3,5 mètres de bout en bout, passant sur les parcelles ES [Cadastre 7] à ES [Cadastre 4] depuis le [Adresse 13] ; à défaut, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’assiette de la servitude permettant de désenclaver la parcelle ES [Cadastre 3] et ordonner aux consorts [P] [K] [T] de libérer le passage dont ils bénéficient, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;
Déboute M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de la SCP Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [P] [K], Mme [X] [J] [D] [T], M. [N] [Z] [C] et Mme [B] [L] [G] épouse [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamne in solidum M. [W] [F] [S] et Mme [A] [E] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [P] [K], Mme [X] [J] [D] [T], M. [N] [Z] [C] et Mme [B] [L] [G] épouse [C] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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