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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 déc. 2025, n° 24/09222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés, S.N.C. LIDL, LA CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 24/09222 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNZN
Ordonnance n° 2025/M224
Monsieur [U] [D]
assuré [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
LA CPAM
signification conclusions en date du 17/09/2024 à personne habilitée
signification avec assignation en dte du 14/11/2024 par voie électronique
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Selon jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [U] [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi à raison d’une chute survenue au sein d’un magasin exploité par la société Lidl.
2. M. [U] [D] a fait appel de cette décision le 17 juillet 2024.
3. La société Lidl SNC et la société XL Insurance compagny SE ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sollicitant au prononcé de la caducité de l’appel.
4. A l’issue de leurs dernières conclusions sur incident du 18 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lidl SNC et la société XL Insurance compagny SE demande de:
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024 par M.[D],
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M.[U] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
5. M. [U] [D] demande n’a pas conclu sur l’incident
6. L’article 911 du code de procédure civile édicte que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
7. Il est de jurisprudence constante qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
8. Par ailleurs, il est de principe que les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
9. D’autre part, il est de jurisprudence constante que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
10. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
11. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
12. Enfin, cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
13. En l’espèce, les conclusions déposées par M. [U] [D] dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ne comprennent, dans leur dispositif, aucune prétention tendant à l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel. La caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence prononcé.
14. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société Lidl SNC et la société XL Insurance compagny SE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré immédiatement,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024 par M.[U] [D],
DEBOUTONS la société Lidl SNC et la société XL Insurance compagny SE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M.[U] [D] aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Fait à [Localité 4], le 03 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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