Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 janvier 2022, N° 20/01814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJHO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20/01814
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CCAS DE LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substitué par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [D] [G] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5].
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G], employé en qualité de mainteneur au sein de la [5], a déclaré avoir été victime d’une électrisation sur une rame de métro le 13 juillet 2012. Le 10 août 2012, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] prenait en charge son accident au titre de la législation professionnelle. Il a été déclaré consolidé le 16 juin 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été accordé. Contestant ce taux, M. [G] a saisi le comité médical, lequel a proposé le 12 mai 2016, un taux de 15 %, taux validé par la caisse le 12 mai 2016. Contestant toujours ce taux, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 2 juin 2016.
Par jugement avant dire droit du 21 octobre 2020, ce tribunal a ordonné une expertise technique confiée au Dr [C], lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2021 évaluant le taux psychiatrique à 7 %.
Parallèlement, M. [G] a saisi :
— d’une part, le conseil des prud’hommes de Paris le 23 août 2017,
— d’autre part, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2020 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 13 juillet 2012.
Le 1er décembre 2020, M. [G], la [5] et la la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] ont signé un accord transactionnel, et M. [G] s’est désisté de ces deux instances, des jugements de désistement ayant été rendus les 22 mars et 14 juin 2021.
Par jugement rendu le 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal de Paris a, au visa du protocole transactionnel conclu entre les parties le 1er décembre 2020 :
— déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes,
— dit qu’il supportera les dépens.
Le 17 février 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Au vu de ses conclusions, M. [D] [G] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— débouter la CCAS de la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence de :
A titre principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action portant sur la réévaluation de son taux d’IPP suite à son accident du travail du 13 juillet 2012, cette action étant étrangère à la transaction intervenue entre la [5], la CCAS de la [5] et lui-même le 1er décembre 2020 portant uniquement sur la FIE,
En conséquence,
— fixer son taux d’IPP suite à son accident du travail du 13 juillet 2012 à 22 %, à la date du 17 juin 2014,
— condamner la CCAS de la [5] à lui verser les arrérages dus au titre de sa rente majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [5],
— assortir les arrérages de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité, soit à compter du 2 juin 2016,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour l’estimerait nécessaire pour interpréter ladite transaction, il conviendrait alors de :
— juger indispensable avant dire droit la mise en cause de la [5], signataire de la transaction, dans cette instance pour éclairer la cour sur l’intention commune des parties au moment de la signature de la transaction opposée par la CCAS de la [5] dans la procédure d’IPP,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’irrecevabilité de son action :
— prononcer la nullité de la transaction du 1er décembre 2020, en l’absence de concessions de la CCAS de la [5] et en raison du bouleversement de l’équilibre de la transaction entre les parties dont la [5], signataire de la transaction,
En tout état de cause,
— condamner la CCAS de la [5] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CCAS de la [5] aux éventuels dépens.
Au vu de ses conclusions, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2022.
En conséquence,
— déclarer M. [G] irrecevable en son recours,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, étant mal fondées,
— confirmer la décision de la CCAS de la [5] du 4 mai 2016 de fixation du taux d’IPP à 15 %,
— condamner M. [G] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de proceédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Invoquant les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil, M. [G] soutient la recevabilité de sa contestation, faisant valoir principalement que :
— la transaction ne peut régler que les différents compris dans son champ d’application,
— dans le cadre d’une faute inexcusable, l’employeur doit au préalable reconnaître sa faute, et l’indemnisation ne vaut alors que pour les réparations découlant de celle-ci,
— cela ne fait donc pas obstable au recours contre une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle,
— s’il existe une difficulté d’interprétation, il appartient au juge d’interpréter,
— le protocole signé ne portait que sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable,
— aucun taux d’incapacité permanente partielle n’y figurait, pas plus qu’une révision de celui-ci puisqu’il était en débat et en attente du dépôt du rapport du Dr [C],
— aucune précision n’est apportée quant à un abandon par lui de sa contestation.
Se fondant sur les articles 2044 et 2052 du code civil, la caisse sollicite confirmation de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, aux motifs que :
— M. [G] continue de soutenir de mauvaise foi que le protocole ne portait pas sur la question du taux d’incapacité permanente partielle,
— les termes sont pourtant clairs et dénués de toute ambiguïté,
— la CCAS était bien partie au contrat,
— le protocole en présence de M. [G], de la [5] et de la CCAS, avait bien pour objet dans le cadre de la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, de clore tous les litiges en lien avec l’accident du 13 juillet 2012,
— la caisse s’engageait à majorer la rente de M. [G] selon les règles applicables et de manière rétroactive et sa décision du 4 mai 2016 visait bien un taux de 15 % et le règlement est intervenu le 15 juin 2021.
L’article 2044 du code civil dispose : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2048 ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 précise encore : Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Enfin, l’article 2052 conclut que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il s’en déduit que la transaction ne vaut que pour les concessions faites dans le cadre de l’objet de celle-ci et interdit postérieurement toute action sur les mêmes points.
En l’espèce, il résulte de la lecture du protocole transactionnel du 1er décembre 2020, que celui-ci est intervenu entre la [5] prise en qualité d’employeur, M. [G] et la CCAS de la [5] en qualité d’organisme de sécurité sociale.
D’emblée, il est rappelé l’accident du travail du 13 juillet 2012 survenu à M. [G], et
il est précisé que la [5] reconnaît sa faute inexcusable dans la survenance de cet accident.
Puis, il est renvoyé à une expertise médicale réalisée le 15 juillet 2018 au cabinet du Dr [N], et aux préjudices relevés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel sur la période du 13/07/2012 au 16/06/2014 : 25%
— souffrances endurées 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire 1 mois : 0,5/7
— préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent 15%
— dépenses de santé actuelles : sur justificatif
— incidence professionnelle
— perte de gains futurs.
Il est ajouté :
C’est sur le fondement de ces conclusions, que chacune des parties au présent accord, après discussions, ont convenu ce qui suit, dans le souci d’éviter un contentieux, et dans le cadre de concessions réciproques acceptables de part et d’autre. Cette transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
L’article 1 intitulé 'objet de l’accord’ est peu éclairante : Le présent accord a pour objet de définir les conditions financières sur lesquelles les parties décident de se placer dans un cadre transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du code civil,et au titre duquel chacune des parties renonce à engager des actions à l’encontre de l’autre partie.
S’ensuit un article 2 sur les concessions de la [5] portant sur l’indemnisation chiffrée des préjudices précités, puis, un article 3 sur les concessions de la CCAS, ainsi rédigé : La [5] reconnaissant sa faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 13 juillet 2012 et conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la CCAS de la [5] en qualité d’organisme de sécurité sociale s’engage à majorer la rente de M. [G] selon les règles applicables, et de manière rétroactive au 16 juin 2014. Quant à l’article 4 intitulé Concessions de M. [G], celui-ci reconnaît être rempli de tous ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de toutes indemnités relatives à l’accident du travail du 12 juillet 2012 au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique temporaire, de son préjudice sexuel, de son préjudice d’agrément et de son déficit fonctionnel permanent. Il y renonce également à tous droits et toutes actions, demandes ou prétentions nés ou à naître ou résultant des présentes.
Or, contrairement à ce qu’indique la caisse, à aucun moment, il n’est fait référence au taux de la rente AT. Les préjudices sont évalués au regard de l’expertise du Dr [N], saisi uniquement des conséquences de la faute inexcusable, et pas non plus de ce taux. D’ailleurs, dans les signatures, seuls la [5] et M. [G] apportent la mention 'Bon pour accord, bon pour transaction et désistement d’instance et d’action'.
Clairement, comme dans n’importe quelle instance en liquidation de préjudice résultant d’une faute inexcusable d’un employeur, la caisse est simplement présente à la procédure et non partie prenante à celle-ci. C’est bien ce qu’elle fait dans l’article 3 relatif à ses 'concessions', dans lequel elle prend juste acte des conséquences pour elle de la faute inexcusable reconnue par l’employeur qui l’oblige à majorer la rente de M. [G] sans que jamais elle ne vise un taux particulier d’incapacité.
Dès lors, on ne peut considérer que la discussion sur le taux de rente AT était comprise dans l’objet de la transaction, de sorte que la demande de M. [G] doit être déclarée recevable, et le jugement infirmé sur ce point.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
M. [G] sollicite que lui soit reconnu un taux de 22 %, expliquant que le médecin conseil, puis le comité médical n’ont pas retenu les séquelles psychologiques pourtant très importantes de son accident, en plus des douleurs physiques, dont le principe a été admis en revanche par le tribunal qui a ordonné avant dire droit une expertise sur ce point, expertise qui a conduit l’expert à suggérer un taux de 7 %.
La caisse maintient quant à elle que le taux de 15 % indemnise l’ensemble des séquelles de l’accident, l’expert ne visant pas un complément de taux mais un taux de 7 % inclus dans le taux global de 15 % et concernant la partie 'psychiatrie'.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé au jour de la consolidation d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Dans le jugement avant dire droit du 21 octobre 2020, le tribunal rappelait que lors de l’audience du TCI, le Dr [S] a examiné M. [G] et a estimé nécessaire de le faire examiner par un expert psychiatre afin de préciser ce 'qui revient au traumatisme et à d’éventuels antécédents ou évènements intercurrents tel que le harcèlement au travail qu’aurait subi M. [G]'. Le tribunal a demandé au Dr [C] de 'déterminer la part entre les effets psychiatriques de l’accident du travail et ceux du harcèlement moral dont M. [G] se dit victime et pour lequel il a intenté une action prud’homale'. Cette mission semble indiquer que dans le taux global, serait éventuellement comprise une part imputable à des évènements autres que l’accident lui-même (état antérieur psychiatrique ou séquelles de harcèlement sans rapport avec l’accident) qui serait donc à exclure dans l’évaluation du taux global.
Dans son rapport, le Dr [C] commence par :
La difficulté dans ce dossier est l’imprécision du rapport médical d’accident du travail du 03/11/2015 qui ne distingue pas dans son taux global d’IPP à 15% la part du somatique et celle de la psychiatrie. Il précisera néanmoins qu’en ce qui concerne le stress post-traumatique, n’est indiqué (sic) que les symptômes suivants : réminiscence de l’accident, évitement du lieu où a eu lieu l’accident, troubles du sommeil, angoisses. Il est donc clair, que le taux de 15 % est considéré comme un taux global cumulant taux somatique et psychiatrique.
Dans sa discussion, il va à la fois exclure l’existence d’un harcèlement et d’antécédent psychiatrique. Reprenant les termes mêmes de sa mission, il concluait qu’en se plaçant à la date du 16/06/14, sur le plan des seules séquelles psychiatriques imputables à l’accident du travail du 13/07/12, consolidé le 16/06/14, nous proposons un taux de 7 %, ajoutant : Pas de notion d’état antérieur en psychiatrie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [G], l’expert a conclu, sur l’invitation du tribunal, que sur le taux de 15 % retenu globalement, on pouvait retenir un taux de 7 % au titre des séquelles psychiatriques.
Dès lors, ces taux ne se cumulent pas et la demande de révision de taux, bien que déclarée recevable, sera rejetée.
— Sur les demandes annexes
M. [G] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a dit M. [D] [G] irrecevable en ses demandes,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle des suites de son accident du travail du 13 juillet 2012,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens,
DÉBOUTE les deux parties de leur demande au titre des frais non répétibles.
La greffière La présidente
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