Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 23/15742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 20 décembre 2023, N° 2023L01728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 5 ] LEARNING, Société par actions simplifiée au capital de 1.500,00 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/15742 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKIV
S.A.S. [Localité 5] LEARNING
C/
S.E.L.A.R.L. [R] LES MANDATAIRES
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
Me Eric AGNETTI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 20 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01728.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 5] LEARNING
Société par actions simplifiée au capital de 1.500,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Nice sous le numéro 828 541 185, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [R] LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [U] [R], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société NICE LEARNING SAS, à ces fonctions désignée suivant Jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 20 décembre 2023,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d’Appel d’Aix en provence, [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 5] LEARNING est une structure en charge de la formation professionnelle créée le 22 mars 2017.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice. La SELARL [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [U] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a converti le redressement judiciaire de la société NICE LEARNING en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [R] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.
Les premiers juges ont retenu que le redressement de la société [Localité 5] LEARNING est impossible aux motifs que :
— son passif déclaré s’élève à 224 183 euros,
— par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a constaté la résiliation de son bail commercial et l’a condamnée à payer à son bailleur la somme de 33 277, 44 euros,
— elle ne dispose plus de locaux pour exercer son activité,
— le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés, la dirigeante n’ayant pas répondu à ses demandes,
— la comptabilité fournie au mandataire judiciaire fait état de plusieurs irrégularités et de flux financier anormaux avec d’autres sociétés animées par les époux [N],
— le comptes de la période d’observation n’ont pas été fournis et l’attestation justifiant de l’absence de dettes nouvelles non plus,
— le solde de trésorerie 7 décembre 2023 ne permet pas de faire face aux charges courantes et au paiement des salaires,
— la société [Localité 5] LEARNING ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan.
La société [Localité 5] LEARNING a fait appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 13 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et de :
— déclarer son action recevable,
— prononcer le renouvellement de la période d’observation,
A défaut, d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a désigné maître [R] en qualité de liquidateur et désigner un nouveau mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 22 février 2024, la SELARL [R] LES MANDATAIRES demande à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la société [Localité 5] LEARNING,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— réserver les dépens.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 12 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
L’affaire, initialement fixée au 11 septembre 2024, a été déplacée au 4 décembre 2024 par avis du 24 avril 2024.
La procédure a été clôturée le 14 novembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La société [Localité 5] LEARNING sollicite l’infirmation du jugement du 20 décembre 2023 en faisant valoir en premier lieu qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Cependant, il doit être rappelé que l’état de cessation des paiements de la société [Localité 5] LEARNING est caractérisé par l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 septembre 2023 qui est aujourd’hui définitif, la débitrice s’étant désistée de son appel.
Son argument se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et ne peut être reçu.
2) La société [Localité 5] LEARNING affirme encore qu’elle est en mesure de se redresser aux motifs que :
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle a communiqué au tribunal de commerce et adressé à Mme [R] ses comptes de la période d’observation et l’attestation justifiant l’absence de création de dettes nouvelles conforme à l’article L.622-17 du code de commerce,
— e lle a restitué son local commercial le 7 décembre 2023 et limité ses charges,
— elle fonctionne parfaitement sans local commercial dès lors que les formations sont diligentées par ses partenaires.
Elle en conclut que le jugement frappé d’appel repose sur une erreur d’appréciation et qu’il convient de renouveler sa période d’observation.
3) Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
4) Pour mettre fin à la période d’observation et convertir le redressement judiciaire de la société NICE LEARNING en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a retenu que :
— son passif déclaré s’élève à 224 183 euros,
— par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de NICE a constaté la résiliation de son bail commercial et l’a condamnée à payer à son bailleur la somme de 33 277, 44 euros,
— elle ne dispose plus de locaux pour exercer son activité,
— le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés, la dirigeante n’ayant pas répondu à ses demandes,
— la comptabilité fournie au mandataire judiciaire fait état de plusieurs irrégularités et de flux financier anormaux avec d’autres sociétés animées par les époux [N],
— le comptes de la période d’observation n’ont pas été fournis et l’attestation justifiant de l’absence de dettes nouvelles non plus,
— le solde de trésorerie 7 décembre 2023 ne permet pas de faire face aux charges courantes et au paiement des salaires.
5 )La cour relève que contrairement à ce qu’elle soutient, la société [Localité 5] LEARNING n’a pas remis une attestation d’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation, le document daté du 6 décembre 2023 et établi par le cabinet ZONTA EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (pièce 19 de l’intimée et 16 de l’appelante) mentionnant que le signataire émet des réserves dans la mesure où aucune donnée comptable ne lui a été communiquée sur la période concernée.
Il existe, dès lors, un premier obstacle à ce qu’un plan de redressement puisse être envisagé au bénéfice de la société [Localité 5] LEARNING qui ne justifie pas remplir la condition légale imposant qu’elle n’ait pas contracté de nouvelles dettes durant sa période d’observation.
6) Par ailleurs, comme le font valoir la SCP [R] et le ministère public, qui est à l’origine de la procédure, la société NICE LEARNING :
— a été expulsée de ses locaux et n’a pas réglé sa dette locative de plus de 33 000 euros, le seul versement de 5 750 euros sur le compte CARPA de son conseil n’étant pas de nature à la libérer de sa dettes et à établir qu’elle est en mesure de régler ses charges courantes même si, depuis, les locaux ont été restitués,
— ne justifie pas d’une trésorerie suffisante pour assumer le paiement de ses charges courantes,
— produit des éléments comptables fluctuants et surtout sujets à caution puisqu’ils ont fait l’objet d’alertes de la part du commissaire aux comptes et du comptable, ce qui a incité le ministère public à diligenter son action.
7) De ce dernier chef, la cour relève plus particulièrement qu’il ressort des éléments versés aux débats par la SCP [R] ès qualités que :
— le 15 septembre 2023, le commissaire aux comptes de la débitrice a démissionné de ses fonctions (pièce 9 de l’intimée) aux motifs que :
*les comptes annuels des exercices 2021 et 2022 ne lui avaient pas été communiqués malgré ses rapports de carence,
* ses honoraires n’étaient pas réglés,
* il n’était pas répondu à ses sollicitations
— aux termes de plusieurs courriers (pièces 11, 12 et 13 de la SCP [R]) et de deux rapports de carence (pièces 14 et 15 de la SCP [R]), le commissaire aux comptes de la société NICE LEARNING, à savoir la société KHADIRI & CO, a dénoncé au procureur de la République un ensemble d’irrégularités affectant la comptabilité de la débitrice (défaut de justificatifs de certaines écritures comptables, factures intégrées à la comptabilité d’un autre exercice, défaut de comptabilisation de la provision pour congés payés de 2020…),
— s’appuyant sur les réponses qui lui ont été adressées par le cabinet ZONTA (pièce 8 de l’intimée), le liquidateur judiciaire a pu identifier des opérations susceptibles de caractériser des flux financiers anormaux entre la société NICE LEARNING et d’autres structures gérées par Mme [N] et/ou son époux (SCI UN TOIT POUR TOI, société SMART LEARNING).
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que le seul bilan arrêté au 31 décembre 2023 qui a été transmis au mandataire judiciaire, en l’absence de compte de résultat de la période d’observation, était insuffisant pour établir la possibilité de la société [Localité 5] LEARNIG à se redresser.
8) Au surplus, la cour relève que devant elle la société [Localité 5] LEARNING ne fait aucune proposition de plan de redressement et ne justifie pas de la situation actuelle de sa trésorerie. Elle produit un '[Adresse 4]' (sa pièce 26) qui n’est pas de nature à caractériser sa possibilité de se redresser, d’apurer son passif de plus de 200 000 euros et de régler ses charges courantes
En effet, ce document n’est pas daté, ne contient aucune donnée comptable chiffrée et s’analyse en réalité à un modèle de stratégie générale de développement et ne concerne en aucun cas un moyen de mettre en évidence ses perspectives de rétablissement.
Il en va de même s’agissant de sa pièce 27 qui concerne un compte de résultat prévisionnel sur trois ans s’arrêtant à l’année 2023, c’est-à-dire celle de la date d’ouverture de sa procédure collective.
Il est donc démontré que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société [Localité 5] LEARNING se trouve dans l’incapacité manifeste de se redresser.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce que, faisant droit à la requête de la SCP [R], il a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société NICE LEARNING.
9)A titre subsidiaire, la société NICE LEARNING sollicite un changement de mandataire judiciaire reprochant à la SCP [R] LES MANDATAIRES de ne pas écouter et soutenir sa dirigeante, Mme [N], alors qu’elle a été hospitalisée et qu’elle a perdu son enfant à naître. Elle lui fait plus particulièrement grief de :
— ne pas intervenir dans les procédures qu’elle a engagées alors que son conseil est payé et que les dossiers lui sont favorables,
— s’être volontairement opposée à toute demande de la dirigeante,
— avoir déposé à son encontre une requête en interdiction de gérer,
— intervenir dans la procédure pénale en cours alors qu’elle n’y est pas partie.
La cour remarque que toutes ces allégations reposent sur les seuls dires de la société NICE LEARNING qui, à l’exception de ses propres plaintes, ne soumet aucun élément concret pour en établir l’existence et démontrer que la SCP [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [R], n’exercerait pas sa mission conformément à ses obligations légales.
La société [Localité 5] LEARNING sera, en conséquence, déboutée de sa demande de changement de mandataire judiciaire, d’autant qu’il a été constaté, notamment par le commissaire de justice, que Mme [N], sa dirigeante, pouvait faire preuve d’un manque de coopération et entretenir une certaine opacité vis-à-vis des divers organes de la procédure collective.
10) La société [Localité 5] LEARNING qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce Nice ;
Y ajoutant :
Déboute la société [Localité 5] LEARNING de sa demande de changement de liquidateur judiciaire;
Condamne la société [Localité 5] LEARNING aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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