Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J424
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 25 Février 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. NSI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] a été engagée par l’EURL NSI en qualité d’assistante administrative par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la chimie industrie.
Par lettre du 27 août 2024, la société a mis fin à la période d’essai de Mme [O].
Mme [O] a sollicité le paiement des notes de frais liées aux trajets entre son domicile et son lieu de travail.
La société a fait parvenir à Mme [O] son bulletin de salaire, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que l’attestation pôle emploi.
Par requête du 3 janvier 2025, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rouen en paiement de sommes dues au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 25 février 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— ordonné à la société NSI de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat modifiés, mentionnant le remboursement des frais professionnels de Mme [O] et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et limitée à 3 mois,
— condamné la société NSI à verser à Mme [O] une somme provisionnelle de 1 581,80 euros net, correspondant à son salaire brut de 1 995,02 euros établi au 29 août 2024 au titre de son solde de tout compte,
— condamné la société NSI à verser à Mme [O] une somme provisionnelle de 301,72 euros au titre de ses frais professionnels, ainsi qu’à une somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société NSI à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
Le 4 mars 2025, la société NSI a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis de la cour d’appel en date du 18 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile .
Mme [O] a constitué avocat par voie électronique le 26 mars 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société NSI demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger Mme [O] mal fondée en ses demandes,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle met à disposition de Mme [O] les documents de fin de contrat et le salaire ; à charge pour cette dernière de venir les chercher au siège de la société en prévenant 48 heures à l’avance,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— In limine litis, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société NSI,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
— débouter la société NSI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société NSI à lui verser une somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Mme [O], intimée, considère irrecevable l’appel interjeté par la société, l’ordonnance de référé ayant été rendue en dernier ressort.
La société appelante n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
Lorsque la procédure d’ appel est soumise à l’article 906 de code de procédure civile, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent être examinées par la cour d’ appel elle-même, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’étant pas prévue.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Dans sa version applicable au litige, l’article D 1462-3 du code du travail fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes à la somme de 5 000 euros.
Pour l’appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort , la valeur totale de l’ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire.
Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une
demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’ appel.
En application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, Mme [O] a sollicité devant les premiers juges, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— 1 581,80 euros net au titre de son solde de tout compte,
— 301,72 euros au titre de ses frais professionnels,
— 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
soit une somme totale inférieure à 5 000 euros.
Elle a en outre sollicité que soit ordonné à la société de lui remettre les documents de fin de contrat modifiés conformes à l’ordonnance à intervenir et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société défenderesse, non comparante, n’avait formulé aucune demande.
Lorsqu’elle constitue la conséquence nécessaire d’une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l’ouverture des voies de recours.
En l’espèce, la demande de rectification des documents de fin de contrat était la conséquence directe des demandes chiffrées rappelées ci-dessus, de sorte qu’elle ne pouvait à elle seule ouvrir la voie d’ appel.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont qualifié l’ordonnance entreprise de décision rendue en dernier ressort.
Par voie de conséquence, l’appel interjeté par la société doit être déclaré irrecevable.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner la société, succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société NSI à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Rouen le 25 février 2025,
Condamne la société NSI à verser à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société NSI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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