Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 février 2024, N° 21/04583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPIB
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 février 2024
RG : 21/04583
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANTS :
M. [N] [Z]
né le 21 Novembre 1978 à [Localité 5] (38)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [B] [P] épouse [Z]
née le 25 Avril 1985 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, toque : 6
INTIME :
M. [J] [W]
né le 05 Janvier 1972 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1] – FRANCE
Représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026 prorogée au 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8].
En vertu de l’acte de vente signé le 8 juillet 2019, M. et Mme [Z] bénéficient d’une servitude de passage sur le terrain de M. [J] [W], demeurant également [Adresse 3] à [Localité 8].
Se prévalant de difficultés rencontrées avec leur voisin, ils ont fait intervenir le 22 septembre 2020 un commissaire de justice, celui-ci ayant relevé différentes difficultés tenant à la largeur et au recul du portail d’entrée, aux brises-vues le long de la servitude de passage, au muret séparatif, au trottoir encombré bâti au centre de la servitude, au muret en moellons avec piliers et brise-vue érigés au fond de la servitude de passage, au projecteur ainsi qu’à la piscine qui a été édifiée.
Par sommation de faire délivrée par commissaire de justice, il a été demandé à M. [W] de laisser libre la servitude, de démolir les murs qu’il avait édifiés et de réorienter le projecteur.
Reprochant ensuite à M. [W] d’avoir installé un portail encore moins large que le précédent, M. et Mme [Z] lui ont adressé un courrier recommandé le 20 octobre 2020, le mettant en demeure de cesser l’atteinte portée à leur droit de propriété.
Par acte introductif d’instance du 19 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de libération sous astreinte de tout objet ou ouvrage obstruant la servitude de passage,
— condamné M. [W] à démolir :
— le portail d’entrée,
— le trottoir bâti au centre de la servitude,
— le muret en moellons avec piliers et brise-vue érigés au fond de la servitude,
— la piscine,
— dit que ces démolitions devront intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de M. [W],
— assorti cette obligation, passée le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois,
— débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes concernant les brises-vues installés le long de la servitude de passage ainsi que le muret séparatif avec la propriété n°[Cadastre 2],
— condamné M. [W] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros en réparation de l’atteinte portée à leur droit de propriété,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 10.076 euros au titre du coût de la remise en son état initial du sol de la servitude de passage, outre intérêts au taux légal et outre indexation selon l’indice BT01, à compter de la présente décision,
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 février 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 4 juillet 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
— a condamné M. [W] à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de l’atteinte portée à leur droit de propriété,
— les a condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 10.076 euros au titre du coût de la remise en son état initial du sol de la servitude de passage outre intérêts au taux légal et outre indexation selon l’indice BT01 à compter de la présente décision,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a dit que chaque partie conserverait ses dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à respecter l’assiette de la servitude de passage à savoir une largeur de 4,5 mètres, une ouverture de 6 mètres au niveau du portail avec 3 mètres de recul et à démolir les fondations du muret,
— porter le montant de l’astreinte ordonnée en première instance à la somme de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement de première instance,
— débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 10.076 euros au titre de la remise en état du sol de la servitude en pavés,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, ramener le montant des travaux qu’ils doivent régler à M. [W] à la somme de 2.600 euros selon devis qu’ils ont fourni,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, ramener le montant des travaux qu’ils doivent régler à M. [W] à la somme de 5.278,50 euros selon devis qu’ils ont fourni,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte permanente portée à leur droit de propriété,
— condamner M. [W] à leur verser la somme de 10.000 euros pour la résistance abusive dont il a fait preuve depuis l’origine de la procédure,
— condamner M. [W] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— condamner le même aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 10.076 euros au titre du coût de la remise en état initial du sol de la servitude de passage outre intérêts au taux légal et outre indexation selon l’indice BT01 à compter du jugement,
— débouter M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— réformer le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre des M. et Mme [Z].
Y ajoutant,
— porter le montant des dommages et intérêts dus par M. et Mme [Z] au titre de la réfection du sol de la servitude à la somme de 13.851,75 euros,
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Me Pierre Laurent Matagrin, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’atteinte portée au droit de propriété de M et Mme [Z]
M et Mme [Z] font notamment valoir que:
— leur voisin n’a jamais respecté leur droit de passage, a érigé des ouvrages empiétant sur la servitude et même partiellement sur leur propriété,
— en édifiant une piscine et un muret, ils n’ont pu manoeuvrer pour entrer et sortir de chez eux pendant plus de 4 ans, jusqu’au mois de mars 2024,
— les fondations du muret n’ont à ce jour toujours pas été retirées et elles empiètent sur leur propriété,
— M. [W] stationne ses voitures sur la servitude,
— récemment des violences ont été commises sur leur personne,
— les dommages-intérêts et le montant de l’astreinte doivent être augmentés,
— M. [W], qui résiste abusivement, doit être condamné également à ce titre.
M. [W] fait notamment valoir que:
— aucun des éléments dont la destruction a été ordonnée n’entravait le passage,
— ces éléments préexistaient à l’acquisition de sa maison et a fortiori à celle des appelants,
— la piscine a été édifiée sur la servitude de retournement qui est inutile,
— les appelants cherchent à lui nuire,
— ils n’apportent aucune preuve de nature à établir l’empiétement qu’ils invoquent,
— il a exécuté le jugement, de sorte qu’aucune résistance ne peut lui être reprochée.
Réponse de la cour
Selon l’acte de vente de M. [W], le fonds dont M et Mme [Z] sont propriétaires bénéficie d’une servitude de passage s’exerçant « exclusivement sur une bande d’une longueur de 6 mètres au niveau de la [Adresse 7] pour se rétrécir et atteindre une largeur de 4,5 mètres de largeur sur une longueur de 21 mètres 35 telle que son emprise est figurée en toutes hachures orange au corps de division provisoire ».
Selon le constat dressé par un commissaire de justice le 25 avril 2024, la largeur du passage à l’entrée est de 3, 485 mètres et non pas de 6 mètres ainsi qu’il est stipulé dans l’acte précité.
La circonstance que la largeur du portail n’empêche pas M et Mme [Z] d’utiliser la servitude de passage est inopérante, à partir du moment où les termes de l’acte de vente, clairs et précis, ne sont pas respectés.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [W] de démolir le portail d’entrée afin de permettre une ouverture de 6 mètres.
En revanche, le constat produit par M et Mme [Z] ne permet pas de vérifier si la largeur du chemin d’accès de 4,50 mètres est respectée.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de débouter M et Mme [Z] de leur demande tendant à condamner M. [W] à édifier une largeur de servitude de 4,50 mètres.
Enfin, il ressort des photographies annexée au constat dressé par le commissaire de justice précité que la margelle en béton d’une largeur de 38 cm qui longe la maison de M et Mme [Z] ne gêne pas l’accès.
En outre, il a été expressément constaté par le commissaire de justice que le mur a été démoli.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de débouter M et Mme [Z] de leur demande tendant à condamner M. [W] à démolir les fondations du muret.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M et Mme [Z] de leur demande tendant à porter le montant de l’astreinte ordonnée en première instance à 10.000 euros par jour de retard et de confirmer le jugement de ce chef.
En revanche, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [W] et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. [W] doit être condamné à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à leur droit de propriété.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2. Sur la remise en état du sol de la servitude de passage
M et Mme [Z] font notamment valoir que:
— ils ont été condamnés à indemniser M. [W] du montant de la remise en état du sol de la servitude de passage alors que ce dernier produit en cause d’appel :
des actes de propriété qui ne paraissent pas authentiques en raison de leur discordance avec celui produit en première instance, l’un des actes mentionnant que l’état primitif du sol est en graviers et l’autre, en appel, mentionnant un état primitif en pavés auto bloquant,
des devis exorbitants en comparaison avec ceux qu’ils ont fait faire,
— la surface à prendre en compte n’est pas de 72 m2, compte tenu de l’existence antérieure d’un garage mais de 36 m2,
— ils ont déjà payé la remise en état du sol de la servitude en le faisant recouvrir de graviers, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à payer ces travaux une seconde fois,
— M. [W] a passé un accord avec la société JBN, qui leur a vendu leur parcelle pour remettre le sol de la servitude en état, de sorte qu’en cachant ce protocole, il a trompé le tribunal.
M. [W] fait notamment valoir que:
— il est stipulé dans les actes d’acquisitions qu’ils devaient remettre la servitude de passage dans son état primitif après les travaux,
— ils ne contestent pas avoir détruit le revêtement en pavés auto bloquants et d’avoir recouvert le passage de graviers après avoir réalisé leurs travaux,
— la promesse de vente conclue entre lui-même et la société VIP est effectivement distincte de l’acte de réitération mais l’acte authentique prime dans ce cas de figure,
— il en résulte qu’il est établi que des pavés autobloquants étaient présents dans l’état primitif,
— le protocole conclu avec la société JBN concernait le raccordement au tout à l’égout, ce qui incluait la dépose et la repose de pavés,
— aucune double indemnisation ne peut lui être reprochée,
— les devis ne sont pas exorbitants et la surface de la servitude est exacte,
— il est victime d’un abus de droit de la part des appelants qui veulent lui nuire.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— il ressort de l’acte de vente que le sol de la servitude de passage était recouvert de pavés autobloquants,
— M et Mme [Z] ne contestent pas les avoir retirés pour effectuer des travaux,
— selon l’acte de vente, il appartenait à M et Mme [Z] de remettre le fonds servant dans son état primitif dès l’achèvement des travaux,
— il ressort des photographies annexées au constat dressé par un commissaire de justice que M et Mme [Z] ont ensuite installé des graviers sur le sol de leur parcelle exclusivement.
La cour ajoute que:
— si la promesse de vente mentionne que le sol de la servitude de passage est recouvert de graviers, l’acte authentique de vente, qui prime sur la promesse, indique qu’il s’agit de pavés auto bloquants, de sorte qu’il est établi que le sol était primitivement recouvert de pavés,
— il appartenait en conséquence à M et Mme [Z] de recouvrir le passage de pavés, ce qu’ils reconnaissent n’avoir pas fait,
— selon une attestation émanant de M. [I], voisin de M. [W], le garage de 12 m2 qui était édifié sur l’assiette de la servitude de passage a été démoli avant l’acquisition du bien par M. [W], de sorte que sa surface ne peut être déduite de la surface à recouvrir de pavés,
— il ne ressort pas de la photographie produite par M et Mme [Z] que les pavés qui recouvraient le chemin de la servitude ne s’étendaient pas au-delà de la maison de M. [W] ainsi qu’ils l’affirment, d’autant que cette photographie ne permet pas de déterminer avec précision la surface à déduire dont il est fait état,
— il n’est pas établi que le trottoir de 1,20 mètre de large qui logeait la maison n’était pas recouvert de pavés,
— il y a lieu de retenir que la surface totale de 72 m2 de l’assiette de la servitude de passage doit être recouverte de pavés auto bloquants,
— M. [W] justifie que l’accord conclu avec la société JBN concernait le raccordement au tout à l’égout, que cette dernière s’était engagée à prendre en charge, en ce y compris la dépose et la pose des pavés auto bloquants, ce qui ne génère pas une double indemnisation au profit de M. [W],
— M et Mme [Z] doivent être condamnés à restaurer l’intégralité du revêtement de la servitude de passage.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M et Mme [Z] à indemniser M. [W] au titre du coût de la remise en état du sol de la servitude de passage d’une surface de 72 m2.
Les devis produits par les parties sont très différents puisque celui de M et Mme [Z] prévoit un coût de 5.357 euros tandis que celui de M. [W] l’évalue à 13.851,75 euros.
Au regard de ces éléments, infirmant le jugement, il convient de condamner M et Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 9.000 euros à ce titre.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
De même, M. [W] ayant très largement exécuté le jugement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M et Mme [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de M [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M et Mme [Z] à payer la somme de 10.076 euros à M. [W] au titre de la remise en état du sol de la servitude de passage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M et Mme [Z] de leur demande tendant à condamner M. [W] à édifier une largeur de servitude de 4,50 mètres,
Déboute M et Mme [Z] de leur demande tendant à condamner M. [W] à démolir les fondations du muret,
Condamne M et Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 9.000 euros au titre du coût de la remise en état du sol de la servitude de passage, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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