Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 sept. 2025, n° 25/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 882/2025
N° RG 25/02653 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI2D
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 septembre 2025 à 15h08
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [F] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me EL ASSAAD Tarik, cabinet ACTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 15h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2025 à 11h40 par Monsieur [I] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie,
— Maître EL ASSAAD Tarik en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 septembre 2025 à 11h39, M. [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [I] [G] développe également, dans sa déclaration d’appel, les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et d’une copie du registre actualisé ;
L’insuffisance de diligences de l’administration. À cet égard, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Si elle a effectivement relancé ces autorités, les relations entre la France et l’Algérie sont bloquées depuis le mois d’avril 2025 et certaines dispositions de l’accord franco-algérien de 2013 ont été suspendues pendant l’été.
A l’audience, M. [I] [G] écarte expressément le moyen portant sur la communication d’une copie du registre en indiquant qu’il n’est plus soulevé devant le juge d’appel.
Le Préfet du Loiret souligne que l’administration n’a pas d’obligation de relance des autorités Algérienne, et que l’argument du bref délai ne peut être avancé dans le cadre d’une deuxième prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [I] [G] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a saisi les autorités algériennes à cette fin le 11 août 2025, et les a relancées le 8 septembre 2025.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s’assurer que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et que des diligences ont été effectuées d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [I] [G] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte-tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes, qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance, soit avant le 7 novembre 2025. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [I] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [I] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2025 :
Madame LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Maître EL ASSAAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur [I] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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