Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 22/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 57
N° RG 22/04483
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6JA
(Réf 1ère instance : 18/02680)
(3)
M. [P] [E]
C/
M. [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DERVILLERS
— Me BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 2009, le Crédit mutuel de Chateaugiron a consenti à la société Groupe Tegeo un prêt professionnel d’un montant de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux uninominal de 3,65 % l’an.
Par acte du même jour, M [P] [E] et M. [S] [Z], co-gérants de la société, se sont portés cautions solidaires à hauteur du principal pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 8 juin 2011, la société Groupe Tegeo a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 novembre 2023, les cautions ont été condamnées à payer solidairement à la banque la somme de 61 762,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012. M. [Z] a exécuté la condamnation après vente d’un bien immobilier. Il s’est rapproché de M. [E] pour obtenir le paiement de la contribution à la dette par celui-ci.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2018, il a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal a :
— condamné M. [P] [E] à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
35 510,92 euros au titre de son recours entre cofidéjusseurs,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action dilatoire,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes,
— débouter M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement juger que M. [S] [Z] a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [E] en laissant volontairement subvenir la liquidation judiciaire de la société débitrice principale et condamner M. [S] [Z] à relever indemne M. [P] [E] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la demande principale présentée par M. [S] [Z] dans le cadre de son recours ès qualités de caution,
— condamner M. [S] [Z] à payer à M. [P] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 2310, 1213, 1214, 1415, 1251, 2224 et 1382 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné M. [P] [E] à payer à M. [S] [Z] la somme de 35 510, 92 euros au titre de son recours entre cofidéjusseurs,
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [E],
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné M. [P] [E] à payer des dommages-intérêts à M. [Z],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 mai 2022 en ce qu’il a limité cette indemnisation à 2 000 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à payer 25 000 euros de dommages-intérêts à M. [Z],
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné M. [E] au paiement des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 mai 2022 en ce qu’il a limité cette indemnisation à 3 000 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à payer à M. [Z] la somme de 8460 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à payer sur le fondement de l’article 700 la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance d’appel,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le recours entre co-fidéjusseurs :
Aux termes de l’article 2310 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion'.
L’alinéa 2 prévoit quant à lui qu’un tel recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés à l’article 2309.
L’article 2309 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit parmi les cas de recours de la caution, celui où elle est poursuivie en justice et celui où le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture.
En l’espèce, M. [Z] et M. [E] ont été actionnés en paiement par la banque en leur qualité de caution de la société Tegeo après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière. Ils ont été condamnés en leur qualité de caution, par jugement du tribunal de commerce, à payer solidairement au Crédit mutuel la somme de 61 762,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012.
Il est constant que M. [Z] s’est acquitté de la totalité du paiement de la somme auprès de la banque.
M. [Z] est donc en droit d’exercer le recours prévu par l’article 2310 du code civil à l’encontre de M. [E].
L’appelant n’en disconvient pas mais comme en première instance, oppose les agissements frauduleux et la négligence de M. [Z] ayant conduit, selon lui, à précipiter la liquidation judiciaire de la société Groupe Tegeo.
Il fait valoir qu’après autorisation de cession de ses parts sociales à M. [Z] en date du 14 mars 2012, il n’était plus dirigeant responsable des sociétés du Groupe Tegeo. Il appartenait donc à M. [Z] seul de préparer le plan de redressement de la société dans le cadre de la procédure collective, en partenariat avec le mandataire judiciaire. Il expose avoir obtenu des documents après l’ordonnance de clôture de première instance, témoignant de la négligence de M. [Z]. Ainsi, reprenant un courrier du mandataire judiciaire au tribunal de commerce en date du 1er juin 2012, il souligne que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du Groupe Tegeo est intervenue à la demande de celui-ci, après qu’il n’ait pu obtenir de M. [Z] les documents comptables requis pour présenter une éventuelle proposition de plan, celui-ci n’ayant en outre, pas donné suite aux deux rendez-vous suivants et qu’il est de surcroît, fait état dans ce courrier d’une dette post redressement de 6 213,54 euros..
Soutenant que c’est par la seule et unique volonté de M. [Z] que les sociétés du Groupe Tegeo ont été placées en liquidation judiciaire et les cautions actionnées en paiement, M. [E] considère donc que celui-ci a engagé sa responsabilité à son égard, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et doit être condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du recours que celui-ci exerce au titre de son engagement de caution, à hauteur de la somme qu’il réclame. Il ajoute que l’expert comptable qu’il avait sollicité pour mettre en évidence les manquements et malversations accomplis sous la responsabilité de M. [Z], n’a pu mener à bien sa mission, faute de disposer d’éléments financiers qu’il n’a pu obtenir dans le cadre d’un incident de procédure en communication de pièces et faute pour M. [Z] de les fournir spontanément.
En réponse, M. [Z] fait valoir que dans son courrier en date du 1er juin 2012, le mandataire judiciaire fait état d’un passif de 187 374 euros antérieur à l’ouverture du redressement, démontrant ainsi que la situation de la société Groupe Tegeo était déjà lourdement obérée avant l’ouverture du redressement et que sa situation n’a pas été aggravée par les deux mois et demi pendant lesquels M. [Z] était seul gérant. Il soutient que M. [E] était parfaitement conscient de la fragilité de la société Groupe Tegeo, raison pour laquelle, il a cédé ses parts pour un euro symbolique.
M. [Z] souligne en outre qu’à supposer qu’une faute puisse lui être imputée, la demande reconventionnelle de M. [E] se heurte à la prescription, la clôture pour insuffisance d’actifs de la société Groupe Tegeo datant du 15 avril 2013.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il sera rappelé que M. [E] demande à la cour à titre principal, de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de le condamner à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de la demande principale de M. [Z] dans le cadre de son recours en qualité de caution.
Or, comme le premier juge l’a justement relevé, aucun créancier ne peut être condamné à relever et garantir son débiteur du paiement de la somme qui lui est due.
Par ailleurs, comme en première instance, M. [E] échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute ou négligence de M. [Z] dans la gestion de la société Groupe Tegeo à partir du 14 mars 2012 qui l’aurait conduit inévitablement à la liquidation judiciaire puisqu’il ne produit à l’appui de son appel, outre les décisions du tribunal de commerce, que la requête du mandataire judiciaire sollicitant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Cette seule requête faisant état de la carence de M. [Z] à fournir les éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan de redressement ne peut suffire à établir des fautes de gestion de M. [Z] ni à lui imputer la responsabilité totale de la liquidation de la société Groupe Tegeo quand dans cette même requête, il est fait état d’un passif de 187 374 euros, étant observé que l’état de cessation des paiements a été constaté par jugement du tribunal de commerce du 8 juin 2011 avant que M. [E] ne cède ses parts sociales. Aucun autre élément de nature à démontrer les prétendus agissements frauduleux de M. [Z] n’est produit. Ces agissements ne peuvent davantage être déduits de l’existence d’une dette post redressement judiciaire de 6 213,54 euros au titre d’une location de véhicule.
En tout état de cause, une faute ou une négligence de M. [Z] dans la gestion de la société Groupe Tegeo, à les supposer démontrées, ne pourraient ouvrir droit, sur le fondement allégué de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, à une garantie de sa part mais à une éventuelle indemnisation de M. [E] s’il résultait de ces fautes ou négligences, un préjudice direct et certain pour lui, indemnisation dont il pourrait, le cas échéant, solliciter la compensation avec la somme dont M. [Z] lui réclame le paiement. Or, aucune demande d’indemnisation au titre d’un quelconque préjudice ni aucune demande de compensation ne sont formées par l’appelant.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. [P] [E] à payer à M. [S] [Z] la somme de 35 510,92 au titre de son recours entre cofidéjusseurs.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Retenant un comportement dilatoire de la part de M. [E], le tribunal l’a condamné au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. [Z].
En appel, celui-ci sollicite la réformation de la décision de première instance sur le montant de la réparation allouée et réclame le versement d’une somme de 25 000 euros. Il fait valoir que M. [E], depuis le jugement du 21 novembre 2013 n’a fait aucune démarche volontaire pour payer sa part et qu’il s’est en outre opposé au paiement demandé alors que lui-même a été contraint de céder sa propre habitation pour s’acquitter de l’entièreté de la dette. M. [Z] ajoute qu’il a subi un préjudice moral résultant des graves accusations formulées par M. [E] tout au long de la procédure.
Mais contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucune intention de nuire, aucun abus dans l’exercice de son droit de défense de la part de M. [E] ne sont caractérisés par M. [Z]. Par ailleurs, le temps mis par celui-ci à récupérer la somme due sera dédommagé par les intérêts moratoires découlant de l’article 1231-6 du code civil. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [E] à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de débouter M. [Z] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [E] supportera la charge des dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et sur le montant des frais irrépétibles fixé à la somme de 3 000 euros qu’il n’y a pas lieu de porter à la somme réclamée de 8 460 euros, étant observé d’une part, qu’en première instance, M. [Z] sollicitait la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, que cette somme portera intérêt au taux légal depuis son prononcé.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] l’ensemble des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 24 mai 2022 sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [E] à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Déboute M. [S] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [P] [E] à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Mise à pied ·
- Coffre-fort ·
- Sanction disciplinaire ·
- Restaurant ·
- Péremption ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Recours ·
- Commission ·
- Activité ·
- Certificat ·
- Entériner ·
- Détachement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Distribution ·
- Clause pénale ·
- Surendettement ·
- Société générale ·
- Nullité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Action en responsabilité ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Patrimoine ·
- Astreinte ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Principe du contradictoire ·
- Prise de décision ·
- Avis du médecin ·
- Caractère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Données ·
- Prestataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Casier judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Moldavie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.