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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 25 juillet 2025, N° 11-24-000982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00186 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6WP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal de proximité d’Antony – RG n° 11-24-000982
APPELANTE
S.A. [33]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
INTIMÉS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [H] [O] épouse [I]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
[28]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[31]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344
S.E.L.A.R.L. [21]
[Adresse 1]
[Localité 18]
défaillante
[34]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
[27] ([37])
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[30]
Service contentieux et recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[35]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante
[26]
Service Clients
[Adresse 39]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame [H] COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] ont de nouveau saisi la [32] le 04 janvier 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 février 2024.
Les époux [I] avaient déjà bénéficié d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 13 mois et leur endettement s’élevait à 519 582 euros.
Par décision en date du 21 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 3 779,96 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période pour un montant représentant 82,68% de l’endettement total.
Cette décision a été notifiée le 26 juin 2024 (AR non réclamé) aux époux [I], qui avaient avant même la décision écrit un courrier en date du 27 février 2024 pour contester « les mesures imposées du 16 février 2024 ».
Par courrier en date du 08 juillet 2024, [20], administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 22], a exercé un recours, souhaitant que les sommes consignées auprès de la [29] suite aux expropriations soldent en partie la dette et que les mesures imposées soient subordonnées à la liquidation de l’épargne.
Par courrier en date du 12 juillet 2024, le [34] a exercé un recours, sollicitant un plan de désendettement sur 24 mois pour vente des biens avec mensualité de contacts parties au marc de l’euro entre tous les créanciers de la procédure. Il souhaitait une répartition égalitaire entre tous les créanciers.
Par courrier en date du 18 juillet 2024, le [33] a exercé un recours, rappelant ses trois créances de 110 722,96 euros, 93 905,54 euros et 80 513,58 euros. En raison de l’existence de biens immobiliers, il s’opposait à l’effacement des dettes. Il souhaitait un plan sur 36 mois avec remboursement de l’ensemble des créanciers au prorata des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment :
— déclaré irrecevable en la forme le recours des époux [I],
— déclaré recevables en la forme les recours formés par [20], administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 22], le [34] et le [33],
— adopté les mesures imposées par la [32] le 21 juin 2024,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevables en la forme les recours des trois créanciers, mais déclaré irrecevable celui des époux [I], ce dernier ayant été formé avant même la décision des mesures imposées de la commission.
Il a ensuite relevé que M. et Mme [I], nés en 1972 et 1975, étaient salariés en CDI, locataires, et avaient deux enfants âgés de 19 et 22 ans à charge. Il a constaté qu’ils ne démontraient aucun changement de situation, leurs ressources mensuelles s’élevant à 8 102 euros pour des charges de 4 322,04 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 3 779,96 euros. Il a ajouté que les débiteurs ne possédaient plus de biens immobiliers depuis le 16 octobre 2024.
Il a souligné que les époux [I] n’hésitaient pas à solliciter un effacement total de leur endettement majeur, plus de 500 000 euros, en incluant de nouveaux forfaits dans leurs charges pour parvenir à une capacité de remboursement négative, alors qu’ils disposaient de plus de 8 000 euros de ressources mensuelles, tout en privilégiant des scolarités privées non indispensables ou éloignées de leur domicile engendrant des frais importants, témoignant ainsi d’une rare absence de prise de conscience.
Il a cependant considéré qu’il convenait d’adopté les mesures imposées par la commission, afin de concilier les différents intérêts en présence et assurer la pérennité des mesures élaborées.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA au greffe de la juridiction le 08 septembre 2025, la SA [33] a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable en la forme le recours des époux [I],
— déclaré recevables en la forme les recours formés par [20], administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 22], le [34] et le [33],
— rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé son incompétence territoriale, le jugement ayant été rendu par le tribunal de proximité d’Antony qui ne relève pas de la cour d’appel de Paris.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf la S.E.L.A.R.L. [21] dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 03 décembre 2025, la [23] actualise sa créance au montant de 235,27 euros.
Par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2025, le [34] demande la confirmation du jugement.
Par courrier transmis par voie électronique via RPVA au greffe le 23 janvier 2026, le conseil de la société [31] indique que les époux [I] ont également interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles.
A l’audience, M. [I] s’est présenté en personne , la société [31] a été représentée. Ils ont indiqué que la cour d’appel de Paris n’était pas compétente et que l’affaire avait aussi été portée devant la cour d’appel de Versailles (RG 25-5596) et qu’ils y étaient convoqués le vendredi 06 février 2026 à 13h30.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 932 du code de procédure civile que l’appel est formé au greffe de la cour.
L’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Selon le tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire auquel fait référence l’article R.311-2 du même code pour la détermination du siège et du ressort de chaque cour d’appel, c’est la cour d’appel de Versailles qui est territorialement compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par le tribunal de proximité d’Antony et non la cour d’appel de Paris.
En l’espèce, l’appel a été formé devant la cour d’appel de Paris, laquelle n’est pas la juridiction d’appel du tribunal de proximité d’Antony qui a rendu la décision attaquée. En outre la cour d’appel de Versailles a déjà été saisie d’un appel (RG 25-05596 affaire convoquée le 06 février 2026 à 13h30) de sorte qu’il existe également une situation de litispendance.
En conséquence, la cour se déclare territorialement incompétente au profit de la cour d’appel de Versailles.
Les dépens d’appel sont réservés
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut par mise à disposition au greffe :
Se déclare territorialement incompétente pour connaître de l’appel formé par la SA [33],
Désigne la cour d’appel de Versailles par ailleurs déjà saisie pour en connaître,
Dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d’appel de Versailles selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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