Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janv. 2026, n° 23/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0065
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02875 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID57
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
RO – JUDETUL [H] [M]
Représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
[15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’URSSAF [11] accompagnée de la [9] a procédé au contrôle de la situation du personnel travaillant sur un chantier à [Localité 5] (59), et a relevé que la société de droit roumain [6] employait 26 salariés détachés de nationalité roumaine sans être en mesure de produire les certificats A1.
Outre la rédaction d’un procès-verbal pour travail dissimulé, l’URSSAF a notifié à la société de droit roumain [6] par lettre d’observations du 16 juillet 2019 un rappel de cotisations de 342 929 euros.
Le montant total de 368 041 euros (244 949 euros de cotisations ' 97 980 euros de majorations pour travail dissimulé ' 25 112 euros de majorations de retard) a été réclamé à la société par l’URSSAF par mise en demeure du 3 décembre 2020.
Le 5 février 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace qui, par décision du 10 mai 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 16 juillet 2021 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 10 mai 2023, a statué comme suit :
« Déclare le recours de la société [7] recevable en la forme ;
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la mise en demeure du 3 décembre 2020 pour la somme de 368 041 euros dont 244.949 euros en cotisations, 97 980 euros en majoration de redressement pour travail dissimulé, et 25 112 euros en majoration de retard ;
Condamne en conséquence la société [7] à verser à l'[15] la somme de 368 041 euros ;
Se déclare matériellement incompétent pour entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2021 ;
Condamne la société [7] aux dépens ».
La société [7] a régulièrement interjeté appel, par courrier enregistré le 31 juillet 2023, des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2023.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société [7] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir la société [7] en son appel et le dire bien fondé,
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg le 10 mai 2023 en ce qu’il a décidé ce qui suit :
Déclare le recours de la société [7] recevable en la forme,
Se déclare matériellement incompétent pour entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2021
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg le 10 mai 2023 en ce qu’il a décidé ce qui suit :
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Valide la mise en demeure du 3 décembre 2020 pour la somme de 368 041 euros dont 244 949 euros en cotisations, 97 980 en majoration de redressement pour travail dissimulé et 25 112 euros en majoration de retard,
Condamne en conséquence la société [6] à verser à l'[15] la somme de 368 041 euros,
Condamne la société [7] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Juger qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé et qu’aucun redressement n’est justifié,
Infirmer et annuler les décisions contestées (décisions notifiées par l’URSSAF à la société [7] par lettre d’observations datée au 16 juillet 2019, mise en demeure datée au 3 décembre 2020 et décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de l'[15] du 10 mai 2021),
Condamner l'[15] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ses conclusions en réplique avec demande reconventionnelle datées du 13 août 2024 reprises par sa représentante lors des débats, l'[15] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de la société [7] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social le 10 mai 2023 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2021,
Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour le surplus,
Rejeter la demande de condamnation de l'[15] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la société [6], [12],
Rejeter toute autre demande de la société [8]».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour entériner la décision de la commission de recours amiable
L’Urssaf sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il s’est dans son dispositif « déclar|é] matériellement incompétent pour entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2021 » après avoir retenu dans sa motivation qu’il n’appartient pas « à la présente juridiction d’entériner la décision de la commission de recours amiable, s’agissant par nature, d’une décision administrative ».
Au soutien de son appel incident partiel elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations du public avec l’administration c’est la décision de la commission de recours amiable prise suite à un recours administratif préalable obligatoire qui se substitue à la décision initiale de l’URSSAF et qui est susceptible de recours devant le tribunal judiciaire.
Il convient de rappeler que la commission de recours amiable n’est pas une juridiction, mais une émanation du conseil d’administration de chaque organisme de sécurité sociale (Cass. Civ. 8 janvier 1964 bull. civ. II n° 34 ; Cass. Civ. 8 juin 1977 bull. civ. V n° 389 ; 2e Civ. 8 novembre 2006, n° 05-14.075).
L’Urssaf observe avec pertinence que la décision de la commission de recours amiable a été prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, et qu’elle se substitue à la décision initiale prise par l’organisme social.
En conséquence la décision est infirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour « entériner » la décision de la commission de recours amiable.
Sur le redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-4 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du contrôle :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »
Pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s’agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d’un employeur ayant son siège social à l’étranger, les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, agréés à cet effet et assermentés, vérifient les déclarations qui doivent être faites par l’employeur aux organismes de protection sociale et de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales en vigueur en recueillant auprès de l’employeur les documents, quels que soient leur forme et leur support, qui permettent d’établir si l’employeur dispose d’une affiliation à la sécurité sociale française.
En l’espèce le 27 mars 2019, l’URSSAF accompagnée de la [9] a procédé à la vérification de la situation de l’emploi de personnel sur le chantier situé [Adresse 3] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, lors duquel il a été relevé la présence de quatre personnes de nationalité roumaine en situation de travail qui ont déclaré être employés par la société de droit roumain [6], travaillant en sous-traitance pour l’entreprise française [Adresse 10].
L’entreprise [6] n’étant pas déclarée en France, il a été procédé à la vérification de la conformité des déclarations de détachement lors de laquelle il est apparu que le chantier devait durer du 7 janvier 2019 au 20 décembre 2019, que la société roumaine n’avait procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche en France, et qu’un total de 26 salariés avaient été détachés dont l’activité s’exerçait quasi-exclusivement en France.
Outre un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, l’URSSAF a notifié à la société [6] un rappel de cotisations de 244 949 euros augmenté d’une majoration pour travail dissimulé de 97 980 euros.
La société [6] soutient dans ses écritures qu’elle a accompli l’ensemble des démarches administratives, que le détachement de ses salariés était systématiquement mis en 'uvre à l’appui de déclarations préalables de détachement, que ces déclarations ont toutes été adressées aux services compétents, et que les salariés ont été affiliés au régime de sécurité sociale qui était celui applicable pour la société [7], à savoir le régime roumain.
Elle considère que l’absence de certificat A1 ne caractérise pas le délit de travail dissimulé.
Elle invoque à hauteur de cour « des erreurs de fait et de droit » en alléguant qu’elle a « accompli l’ensemble des démarches administratives qui lui apparaissent adaptées au regard de la situation factuelle ».
L'[15] se prévaut de ce qu’à défaut de certificat A1 le principe de territorialité s’applique de plein droit.
Elle fait valoir que la société de droit roumain a été créée le 11 septembre 2014, que son activité de construction s’exerce quasi exclusivement en France où elle n’a aucun établissement, que son dirigeant qui possède la totalité du capital social est roumain, qu’il n’a été procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche et que la société roumaine n’est inscrite auprès d’aucun organisme de protection sociale en France.
Elle précise que les embauches sont concomitantes aux déclarations de détachement qui sont permanentes et longues, exclusives de tout travail hors territoire national.
L’URSSAF se prévaut de ce qu’aucune demande de délivrance de certificats A1 n’a été adressé à l’autorité roumaine compétente. Elle rappelle le principe de territorialité en vertu duquel toute activité salariée exercée en France donne lieu à l’application de la législation française de sécurité sociale, et que l’exception du détachement de salariés est exclue lorsque l’employeur exerce une activité entièrement orientée vers le territoire national. Elle observe que la société ne précise pas de quelle irrégularité la lettre d’observations est atteinte.
Les principes d’unicité de la législation applicable et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat d’emploi ont été institués par l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, auquel a succédé le règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er mai 2010.
En principe, une personne qui travaille sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne est soumise à la loi nationale de cet Etat (art. 13, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/72 du 14 juin 1971 dans sa rédaction modifiée par le règlement CEE n° 118/97 du 2 décembre 1996).
Toutefois, afin d’éviter que des complications administratives n’entravent la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services, une dérogation au principe de la loi de l’Etat d’emploi est prévue par l’article 14 du règlement n° 1408/72, dans plusieurs cas :
— article 14, point 1, sous a) : s’agissant du salarié travaillant habituellement dans un Etat membre et qui est temporairement détaché par son employeur sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans les conditions précisées par ce texte ;
— article 14, point 2, sous a) : s’agissant du salarié qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un Etat membre.
Il résulte de l’article 11, § 1er, sous a, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 que, dans le cas, prévu par l’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, d’une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date (Ass. plén., 6 novembre 2015, pourvois n° 14-10.18 et 14-10.193).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’Etat membre qui l’ont délivré, le certificat E 101 (devenu attestation A1) qui atteste de l’application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu’à son employeur, lie l’autorité compétente et les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité.
Cette jurisprudence a été codifiée par l’article 5 du règlement n° 987/2009, en vigueur depuis le 1er mai 2010, intitulé « Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre », qui dispose, en son paragraphe 1, que les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application des règlements n° 883/2004 et 987/2009, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
Le certificat E101 devenu A1 délivré conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous a, du règlement (CEE) n° 574/72 est en conséquence le seul document susceptible d’attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l’étranger au regard du règlement (CEE) n° 1408/71, au sens de l’article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail.
Le caractère contraignant du certificat E 101 pour les autorités de l’Etat d’emploi a été réaffirmé par la [4] dans l’arrêt du 27 avril 2017, en réponse à la question 5 préjudicielle de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation : « […] un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté ['] que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel ['] du règlement n° 1408/71 ».
La Cour de cassation en a déduit que le juge de l’Etat d’emploi ne peut lui-même remettre en cause la validité du certificat E 101 en constatant le défaut d’exercice d’une activité salariée, au sens de l’article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 modifié, et qu’il incombe à l’organisme social qui a des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans ce certificat d’en contester la validité auprès de l’institution émettrice qui l’a délivré, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
En l’espèce à l’appui du bien-fondé du redressement, l’URSSAF se prévaut tant de ses investigations que des documents produits par la société de droit roumain, desquels il ressort que l’activité de cette dernière initiée à compter du 11 octobre 2016 et qui s’est poursuivie courant 2018 jusqu’au 31 mai 2019 a été réalisée quasi exclusivement en France, et que la société n’a pas d’activité effective en Roumanie.
Outre que l’URSSAF précise sans être efficacement démentie par la société appelante que celle-ci n’a produit aucun certificat A1 justifiant de l’affiliation des salariés détachés au régime roumain de sécurité sociale durant la période de détachement, la cour rappelle que c’est au cotisant qu’il appartient de rapporter la preuve que la situation dans laquelle l’activité est exercée le rattache à la législation sociale d’un autre État (2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.918).
Force est de constater que si la société [6] indique dans ses écritures d’appel qu’elle s’est « expliquée s’agissant des raisons pour lesquelles n’ont pas été sollicités les certificats A1 » tout en mentionnant également que « la commission de recours amiable avait précisément relevé ce qui suit : ['] les salariés ont été affiliés au régime de sécurité sociale roumain. » (page 6 de ses écritures).
La cour rappelle que le seul défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés de la société travaillant sur le sol français à la législation de leur pays d’origine justifie le redressement (2e Civ. 16 octobre 2025, n° 23-14.039).
De surcroît il ressort de l’audition du représentant de la société roumaine effectuée le 12 juin 2019 que celui-ci a expliqué la non production des certificats A1 par le fait que l’activité de la société s’exerçait plus en France qu’en Roumanie et que les documents n’avaient jamais été réclamés. Cette information a été confirmée par l’organisme roumain chargé de la délivrance des certificats (pièces n° 2 et n° 7 de l’intimée).
C’est vainement que la société [6] soutient par ailleurs qu’elle « n’a procédé à aucune dissimulation », les premiers juges ayant pertinemment rappelé que le travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi est caractérisé sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de la société [6].
Enfin, si la société [6] réitère à hauteur de cour sa contestation du contenu de la lettre d’observations du 16 juillet 2019, elle ne se rapporte à aucune donnée illustrant le motif de sa contestation, alors que cette carence était déjà pointée par les premiers juges.
En définitive la décision déférée est confirmée, sauf à y ajouter que la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2021 est confirmée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
La société [7] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel, et sa demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2021 ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2021 ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CE) 647/2005 du 13 avril 2005
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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