Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 25/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6Z
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCAJURIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00274)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 04 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2025
APPELANTE :
Société GROUPAMA MEDITERRANEE pris en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [P] [T]
né le 15 Avril 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte authentique dressé le 26 février 2001 par Maître [B] [O], notaire à [Localité 7], M. [P] [T] a acquis des locaux à usage commercial sis [Adresse 6], cadastrés section YD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 10 a 33 ca.
Selon contrat de bail commercial du 1er juillet 2018, M. [P] [T] a loué une partie de ces locaux à la société Es Sousy Frères.
M. [P] [T] a fait effectuer des travaux de réfection de la toiture par la société Moreau, pour la somme TTC de 89 055,70 euros, selon facture du 5 septembre 2021, comprenant la pose de bacs acier.
M. [P] [T] indique avoir déclaré quatre sinistres intervenus les 10 mai 2021, 24 juin 2021, 31 juillet 2022 et 28 septembre 2022, en raison d’infiltrations d’eau par la toiture à la suite d’orages et de la mauvaise évacuation des eaux pluviales, desquelles il est résulté des dommages pour la société Es Sousy Frères.
Par acte du 3 mai 2023, la société Es Sousy Frères a fait assigner M. [P] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2025, la société Moreau a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par acte du 30 juin 2023, M. [P] [T] a fait assigner l’assureur responsabilité décennale de la société Moreau, la société Mic Insurance Company, aux fins que les opérations d’expertises lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [J] au contradictoire de la société Es Sousy Frères et de M. [P] [T] .
Par ordonnance de référé du même jour, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a déclaré communes à la société Mic Insurance Company les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 26 juillet 2023 ayant désigné M. [N] [J] en qualité d’expert.
La société Groupama Méditerranée, assureur de M. [P] [T], a participé aux opérations d’expertise.
Par courrier du 11 décembre 2023, la société Groupama Méditerranée a indiqué à M. [P] [T] que « les circonstances ne permettent pas la mise en jeu d’une garantie Dommages de votre contrat Garassur ».
Par acte du 2 mai 2024, M. [P] [T] a fait assigner la société Groupama Méditerranée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à son assureur et d’ordonner à la société Groupama Méditerranée la production, sous astreinte, du contrat d’assurance Garassur 2 n° 202342700019.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00344.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00344 et son retrait du rang des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 23 avril 2025.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que M. [P] [T] a renoncé à sa demande de condamnation sous astreinte au titre d’un rapport d’expertise,
— déclaré communes et opposables à la société d’assurance Groupama Méditerranée les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023, avec comme expert M. [E] [L],
— dit que le présent demandeur, communiquera sans délai à la défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société d’assurance Groupama Méditerranée à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
— ordonné à la société d’assurance Groupama Méditerranée de produire, sous astreinte, à M. [P] [T], le contrat d’assurance Garassur 2 n° 202342700019,
— dit que ladite astreinte provisoire, fixée à 50 € par jour de retard, commencera à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours,
— s’est réservé expressément la liquidation de la présente astreinte,
— dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La société Groupama Méditerranée a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné à la société d’assurance Groupama Méditerranée de produire, sous astreinte, à M. [P] [T], le contrat d’assurance Garassur 2 n° 202342700019,
— dit que ladite astreinte provisoire, fixée à 50 € par jour de retard, commencera à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours,
— s’est réservé expressément la liquidation de la présente astreinte.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Groupama Méditerranée
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de:
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Groupama Méditerranée à communiquer le contrat d’assurance Garassur 2 n° 202442700019, sous astreinte,
— recevoir la société Groupama Méditerranée en ses présentes conclusions et de les déclarer bien fondées,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [P] [T] de sa demande de communication du contrat d’assurance Garassur 2 n° 202442700019, sous astreinte,
En tout état de cause,
— débouter M. [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [T] à verser à la société Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [T] aux entiers dépens.
L’appelante expose :
— concernant la demande de communication du contrat d’assurance, qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, que M. [P] [T] doit produire le contrat d’assurance dont il se prévaut et qu’il ne peut demander à la société Groupama Méditerranée de compenser sa défaillance ; que M. [P] [T] a été destinataire d’une copie du contrat litigieux ; qu’elle n’a pas trouvé le contrat dont M. [P] [T] se prévaut et qu’elle ne peut ainsi être condamnée à le produire sous astreinte ; que le contrat d’assurance Garassur ne couvre pas les dégâts des eaux ;
— concernant la demande nouvelle de dommages et intérêts, qu’au titre de ses dernières conclusions M. [P] [T] précise que sa demande de dommages et intérêts est à titre provisionnel, or il ne peut modifier sa demande ultérieurement à ses premières conclusions ; que sa demande est irrecevable car formulée pour la première fois devant la cour, M. [P] [T] n’ayant jamais formulé de demande de dommages et intérêts en première instance ; que M. [P] [T] ne peut pas formuler de demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure de référé, ni modifier dans ses dernières conclusions sa demande de dommages et intérêts en demande provisionnelle ; que M. [P] [T] ne justifie nullement de son préjudice, ni du lien avec les demandes de communications de pièce, qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Prétentions et moyens de M. [P] [T]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, des articles 835 et 700 du code de procédure civile et du code des assurances, de:
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 4 juin 2025 en ce qu’elle a :
*ordonné à la société d’assurance Groupama Méditerranée de produire, sous astreinte, à M. [P] [T], le contrat d’assurance Garassur 2 n° 202342700019,
* dit que ladite astreinte provisoire, fixée à 50 € par jour de retard, commencera à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours,
*s’est réservé expressément la liquidation de la présente astreinte,
En conséquence,
— ordonner à la société d’assurance Groupama Méditerranée de produire, sous astreinte, à M. [P] [T], le contrat d’assurance Garassur 2 n° 202342700019,
— dire que ladite astreinte provisoire, fixée à 50 € par jour de retard, commencera à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours,
— confirmer que la liquidation de la présente astreinte sera réservée au juge des référés du tribunal judiciaire de Valence.
En outre,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Groupama Méditerranée,
— condamner la société Groupama Méditerranée à porter et payer à M. [P] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers mais également moraux subis par ce dernier du fait de la résistance manifestement abusive de son assureur, et ce à titre provisionnel,
— condamner la société Groupama Méditerranée à porter et payer à M. [P] [T] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’intimé fait valoir :
— concernant la communication du contrat d’assurance, que ce n’est pas M. [P] [T] qui entend se prévaloir du contrat d’assurance litigieux mais la société Groupama Méditerranée qui oppose une non garantie des sinistres intervenus, qu’elle doit ainsi produire ledit contrat ; que M. [P] [T] n’est pas en possession du contrat litigieux et le réclame depuis l’origine ; que la déclaration de sinistre n’est pas fondée sur un dégât des eaux mais sur un événement naturel ; que la société Groupama Méditerranée a reconnu que la communication du contrat n’est pas impossible mais prendra du temps car elle nécessite une recherche dans les archives ;
— concernant la demande de dommages et intérêts, que la société Groupama Méditerranée fait preuve de résistance manifestement abusive en refusant de communiquer le contrat litigieux alors que ce contrat est opposable aux sinistres objet de la mesure d’expertise judiciaire, à laquelle l’assureur est partie.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande de communication du contrat d’assurance
Aux termes des dispositions combinées des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, saisi d’une demande de production des éléments de preuves détenus par les parties, le juge peut l’ordonner s’il l’estime fondée, au besoin à peine d’astreinte.
Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un empêchement légitime.
En l’espèce, l’existence du contrat d’assurance liant les parties n’est pas contestée puisque dans sa correspondance du 12 mai 2021 intitulé 'Récapitulatif de votre déclaration« , la compagnie Groupama vise expressément le contrat concerné. Dans le courrier du 11 décembre 2023, elle indique que les circonstances ne permettent pas la mise en jeu de la garantie Dommage » du contrat de l’assuré.
Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle ne trouve pas le contrat d’assurance dont se prévaut M. [P] [T] puisqu’elle y a fait expressément référence dans plusieurs courriers.
Par ailleurs, l’assuré indique qu’il n’est pas en possession du contrat et l’avoir demandé dès l’origine à l’assureur. Il produit un mail non daté de la société Groupama Méditerranée duquel il ressort que M. [P] [T] a sollicité la communication du contrat litigieux le 13 janvier 2023. L’assureur lui indique qu’il laisse le soin à la conseillère commerciale de lui adresser les conditions personnelles du contrat Garassur.
L’assureur ne justifie pas de la remise du contrat à l’assuré lors de sa conclusion.
Le fait qu’il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de la garantie dont il sollicite la mise en oeuvre dans le cadre d’une instance au fond n’est pas de nature à le priver de la possibilité de solliciter la production du contrat par l’assureur devant le juge des référés dès lors qu’il invoque ne pas l’avoir reçu de l’assureur.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour.
2/ Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
L’article 564 du code de procédure civil dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé déférée, qu’en première instance, M. [P] [T] avait demandé d’ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023 à la société Groupama Méditerranée, d’obtenir la condamnation de cette dernière à la production du contrat d’assurance litigieux sous astreinte, ainsi que de réserver les dépens.
La demande de M. [P] [T] tendant à la condamnation de la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux du fait de la résistance abusive de l’assureur, fut-elle à titre provisionnel, formulée pour la première fois en cause d’appel, ne se rattache pas à ses prétentions intitiales.
Une telle demande ne tend pas davantage à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, et elle n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises par eux au premier juge.
En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable.
3/ Sur les mesures accessoires
La société Groupama Méditerranée, succombant en appel, sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à M. [P] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [P] [T] tendant à la condamnation de la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait de la résistance abusive de l’assureur.
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens d’appel.
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. [P] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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