Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 mars 2025, n° 22/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 février 2022, N° F17/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01181 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00357
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Pauline CROS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [L] [F]
née le 14 Mars 1981 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2004, Mme [L] [F], salariée depuis le 11 septembre 2002 en qualité de vendeuse préparatrice puis vendeuse, a été engagée à temps complet par la SAS Brioche Dorée à compter du 1er mai 2004, en qualité de « responsable adjoint vente personnel », statut employé, moyennant une rémunération mensuelle de 1 325 euros brut.
Elle a débuté dans ce poste en région parisienne et, à compter du 15 janvier 2014, a exercé au sein du site Brioche Dorée Odysséum à [Localité 2].
Les sanctions disciplinaires suivantes ont été notifiées par l’employeur à la salariée :
— le 27 juin 2013 : une mise à pied disciplinaire de deux jours,
— le 4 mars 2015 : un rappel à l’ordre,
— le 10 avril 2015 : une mise à pied disciplinaire de trois jours,
— le 12 mai 2015 : une mise à pied disciplinaire de trois jours,
— le 22 novembre 2016 : une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Par lettre du 17 février 2017 remise en main propre le 20 février suivant, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 février suivant, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 mars 2017, il a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave, contestée par lettre du 20 mars 2017.
Par requête enregistrée le 29 mars 2017, soutenant que son licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse et qu’un rappel de salaire et des indemnités liées à la rupture abusive lui étaient dus, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à voir constater la péremption de l’instance et dit l’action de Mme [F] recevable,
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Brioche Dorée tirée de la prescription de la demande d’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 27 juin 2013 à Mme [F] et rejeté cette fin de non-recevoir pour le surplus des demandes, lesquelles sont recevables,
— prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires notifiées à Mme [F] les 10 avril 2015, 12 mai 2015, 22 novembre 2016 par la SAS Brioche Dorée,
— dit que le licenciement de Mme [F] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire,
— condamné la SAS Brioche Dorée à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 273 euros de rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire outre 27 euros de congés payés, en brut,
* 20 000 euros net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 460 euros net de CSG CRDS d’indemnité de licenciement,
* 3 276 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 327 euros de congés payés afférents, en brut,
* 1 638 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 163 euros de congés payés, en brut,
* 2 000 euros net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 000 euros net de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Brioche Dorée de remettre à Mme [F] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire, en sus de l’exécution provisoire de droit sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 638, 37 euros brut,
— rappelé que, de droit, l’intérêt au taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Brioche Dorée aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 28 février 2022, la SAS Brioche Dorée a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 décembre 2024, la SAS Brioche Dorée demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs l’ayant condamnée et, statuant à nouveau :
— A titre principal, de constater la péremption d’instance devant le conseil de prud’hommes et par conséquent de juger irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [F] et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, de juger le licenciement pour faute grave de Mme [F] justifié et la débouter de ses demandes indemnitaires et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— A titre infiniment subsidiaire, de constater l’absence de démonstration d’un préjudice et l’absence d’appel incident interjeté par Mme [F] à l’occasion de ses premières conclusions d’intimées et la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, à tout le moins les ramener à plus juste proportion et limiter le montant des condamnations à hauteur du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en l’absence d’appel incident sur le quantum des demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 31 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les moyens soulevés par la Brioche Dorée sur l’appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle liée à la péremption et dit son action recevable, accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 27 juin 2013, prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 10 avril et 12 mai 2015 et 22 novembre 2016, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Brioche Dorée à lui payer les sommes fixées au titre du rappel de salaire pour mise à pied et accessoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et son accessoire, des dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi que les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et sur ce :
— juger que la convocation à l’audience de départage est à l’initiative du greffe et échappe aux parties, que la péremption est liée à un dysfonctionnement de la Justice vu le manque de moyens matériels et humains voulu par l’Etat et porte atteinte à l’article 6-1 de la CEDH et notamment au principe du délai raisonnable et de légalité des armes, juger que le formalisme imposé par la cour de cassation tenant la péremption est excessif n’étant plus au service de la sécurité juridique et d’une bonne administration de la justice, ayant pour effet de nuire à la garantie de son Droit ;
Ce faisant,
— annuler les mises à pied disciplinaires notifiées le 27 juin 2013 et le 22 novembre 2016 ;
« Réformant parte in qua le jugement déféré, »
— condamner la SAS Brioche Dorée à lui payer les sommes suivantes :
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3 276,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 327 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 6 277,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 273 euros à titre de rappel de salaire,
* 27 euros à titre de congés payés correspondants,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— condamner la SAS Brioche Dorée aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non-recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur la péremption de l’instance.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 910-1 issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, les parties ayant conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, elles n’avaient plus de diligences utiles à accomplir en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Dès lors, la péremption n’est pas acquise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande liée à la péremption de l’instance et dit l’action recevable.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’intimée.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelant soulève in limine litis, à titre subsidiaire, le fait que l’intimée sollicite de nouveaux montants au titre des condamnations obtenues en première instance dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie de RPVA le 5 décembre 2024, soit plus de 3 mois suivant la réception des premières conclusions d’appelant, et demande à la cour de constater que l’intimée ne pourra obtenir, en cas de décision d’appel qui lui serait favorable, que la confirmation du jugement sans pouvoir faire appel incident sur le quantum des condamnations.
Effectivement, ainsi que le relève à bon droit la société appelante, le dispositif des premières conclusions de Mme [F], remises au greffe le 23 août 2022, dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile, ne comporte ni demande d’infirmation, d’annulation ou de réformation, peu important la « régularisation» figurant au dispositif des dernières conclusions ci-dessus présentées, lesquelles sont sans effet sur l’irrecevabilité acquise de l’appel incident.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun appel incident et ne pourrait que confirmer les montants des condamnations prononcées en première instance.
Sur les sanctions disciplinaires.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, en premier lieu, l’employeur et la salariée sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit prescrite la contestation de la sanction notifiée le 25 juin 2013, de sorte que la cour ne pourra que confirmer cette disposition.
En deuxième lieu, l’employeur fait valoir que la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 10 avril 2015 est également prescrite.
Toutefois, ainsi que l’a indiqué le juge départiteur, en application de la prescription biennale, et compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 29 mars 2017, seules les sanctions notifiées avant le 29 mars 2015 sont prescrites.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
En troisième lieu, le dispositif des dernières conclusions de l’employeur qui seul saisit la cour d’appel, ne contient, dans ses paragraphes présentés à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire (si la fin de non-recevoir tirée de la péremption n’était pas accueillie), aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé non fondées les sanctions disciplinaires notifiées les 10 avril 2015, 12 mai 2015 et 22 novembre 2016.
La salariée demande au contraire la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les sanctions disciplinaires notifiées les 10 avril 2015, 12 mai 2015 et 22 novembre 2016 et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer un rappel de salaire de 273 euros au titre des mises à pied disciplinaires annulées, outre la somme de 27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 mars 2017est rédigée comme suit :
' […]
Nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
1/ Non-respect des procédures de caisse faussant les résultats d’exploitation du restaurant.
Le samedi 11 février 2017, en votre qualité de responsable adjointe vente personnel, vous étiez postée responsable d’ouverture. Vous avez à ce titre procédé au comptage du coffre et à l’installation des caisses.
Comme la procédure en vigueur au sein de l’entreprise le prévoit, le responsable d’ouverture doit faire une vérification du coffre dès son arrivée, avant l’ouverture aux clients et avant de mettre en place des fonds de caisse.
Le montant doit correspondre à celui indiqué sur la « Feuille de coffre’ de la veille noté à la fermeture. S’il est conforme, le Responsable d’ouverture signe le document en indiquant son nom dans le bas de la feuille de coffre de la veille.
Dans le cas contraire, des recherches doivent être entreprises. Si elles restent vaines, le directeur doit être prévenu immédiatement.
Cette procédure est répétée en début d’après-midi après le service du midi.
Ce samedi 11 février 2017, lors de l’ouverture du restaurant, vous avez signé la feuille de coffre sans signaler aucune irrégularité.
Après le service du midi, vers 15 heures, il était de votre responsabilité d’effectuer le changement et le comptage des caisses pour l’équipe d’après-midi. Votre responsable adjoint a pris la décision d’anticiper le changement de caisse et d’effectuer le comptage lui-même vers 14h45.
A ce titre, il a demandé aux trois personnes postées en caisse l’après-midi de s’installer en doublure avec les trois personnes postées en caisse le midi dont vous-même.
Il a expressément demandé à l’équipe de ne pas bouger de la ligne de caisse pendant le temps nécessaire au comptage des caisses.
Votre responsable adjoint a été assisté par une collègue durant toute la procédure de vérification des caisses, dont le comptage a donné :
— Caisse 1 : 0 euros d’écart de caisse,
— Caisse 2 : – 0,03 euros d’écart de caisse,
— Caisse 3 (la vôtre) : +204, 74 euros d’écart de caisse.
Il a procédé à des vérifications afin de connaître le détail de votre caisse. Aucun écart de caisse n’a été constaté concernant les paiements par ticket restaurant ou par carte bancaire. L’intégralité de l’écart de caisse, soit +204,74 euros, est en espèces.
Votre responsable adjoint est venu vous chercher en caisse afin que vous procédiez ensemble à la passation de coffre puisque vous aviez effectué l’ouverture le matin. Aucun écart de coffre n’est constaté. Vous avez signé tous les deux la feuille de passation de coffre.
Vous avez ensuite quitté votre poste, votre service étant terminé.
Lors de la clôture de la journée, le logiciel SAP a confirmé un écart de caisse de + 204, 82 euros.
Après enquête, il s’est avéré que vous aviez à plusieurs reprises servi des clients sans typer leurs commandes sur votre caisse.
En effet, lors de la commande d’un client, vous ne finalisez pas tout de suite la transaction, la laissant en cours. Lors de la commande suivante, vous validez la transaction précédente afin que votre tiroir-caisse s’ouvre et vous ranger l’argent de cette seconde commande sans l’enregistrer sur votre caisse, c’est-à-dire sans typer les produits achetés.
Lors de l’entretien, il vous a été demandé d’expliquer vos manquements. Vous avez répondu 'je ne sais pas'. De même, lorsque nous vous avons interrogé, en votre qualité de responsable adjoint qualité produit, sur les raisons de cet écart positif de 204, 74 euros, vous avez encore une fois répondu, 'je ne sais pas'.
Dans le cadre de vos fonctions de Responsable Adjoint Vente/Personnel, vous avez pour mission notamment de :
— 'contrôler toute opération de caisses et coffre
— annuler les ventes
— clôturer fin de mois
— effectuer la fermeture ou ouverture du restaurant
— effectuer le dépôt en banque
— préparer les remises en banque
— commander la monnaie
— mettre à jour prix sur caisse
— mettre en place et faire respecter les procédures caisses
— suivre tableaux (résultat, taux accroche …)
— suivre les cessions
— suivre le cahier et tableau de bord
— analyser la fin de mois et notamment le taux de frais de personnel.'
De même, l’article 27 du règlement intérieur prévoit notamment que : 'toute vente doit donner lieu à un typage du prix du produit sur la caisse. Le personnel du restaurant doit respecter les procédures d’encaissement et de conservation des fonds portées à sa connaissance'.
En votre qualité de responsable adjoint vente personnel, il est de votre responsabilité de respecter et faire respecter ces procédures. Or, force est de constater que vous ne les respectez pas vous-même.
En effet, ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer de votre part un manquement aux procédures de caisse en vigueur dans l’entreprise.
En mars 2015, nous vous avons adressé un courrier vous rappelant vos obligations quant au strict respect des procédures de caisse. Un mois plus tard, en avril 2015, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée pour des faits similaires.
Vous n’avez pas tenu compte de ces différents courriers puisqu’un mois plus tard, vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours toujours suite à des manquements de votre part aux procédures de caisse.
Vos manquements entraînent de lourdes conséquences financières pour le restaurant dégradant et faussant gravement ses résultats d’exploitation.
En effet, le non typage de produits en caisse alors même qu’ils sont vendus à notre clientèle tronquent les coûts denrées du restaurant et faussent les besoins en matières premières. Les commandes passées ne correspondent donc pas au besoin réel du restaurant pouvant entrainer un mécontentement de la clientèle face à une rupture de stocks de produits.
De même, les écarts de caisse positifs peuvent être interprétées par l’administration fiscale comme du chiffre d’affaires dissimulé. Des écarts de caisse (négatifs ou positifs) de quelques euros (maximum 10 euros) peuvent tout à fait être constatés. Or, l’écart constaté ce samedi 11 février 2017 est de 204, 82 euros, correspondant à 4, 38 % du chiffre d’affaires sur cette journée. Vos manquements auraient pu entraîner de lourdes sanctions pénales.
Vos manquements ont également des conséquences négatives pour l’ensemble de l’équipe du restaurant. En effet, les mauvais résultats d’exploitation consécutifs à vos actes s’impactent directement sur le calcul de l’intéressement. Par conséquent, vos collègues de travail et vous-même auriez bénéficié de prime d’intéressement réduites du fait de vos irrégularités.
Votre comportement fautif est totalement inadmissible et ne [peut] pas être toléré.
2/ Non-respect des consignes de votre supérieur hiérarchique.
Le samedi 11 février 2017, lors du contrôle de caisses effectué par votre responsable adjoint, celui-ci a demandé à l’équipe du midi de se poster en doublure avec l’équipe de l’après-midi, deux personnes par caisse ; Il a formellement interdit à chaque personne de bouger des caisses, de changer les affiches, de s’occuper du bar à jus, de la plonge, de la salle et de la terrasse ; il a également interdit le passage aux arrières.
Or, vous n’avez pas respecté ces consignes puisque lors du changement de votre caisse, vous avez quitté votre caisse et êtes partie en direction de la salle, puis du bureau pour finalement y entrer. Votre collègue vous ayant observé est partie prévenir votre responsable adjoint. Celui-ci a demandé à votre collègue de vous faire revenir en caisse.
Celle-ci vous rattrape et en ouvrant la porte du bureau, elle vous a trouvé accroupie devant le coffre-fort, la clé du coffre dans la main gauche, vous vous apprêtiez à l’ouvrir. Elle vous rappelle donc les interdictions posées par votre responsable adjoint et vous demande de sortir du bureau et de revenir en caisse, ce que vous faîtes de suite.
Pourtant, le règlement intérieur de L’UES La Brioche Dorée est précis sur ce point:
'Article 18. Exécution du travail
Il est rappelé que tout salarié, quelle que soit sa position hiérarchique, est responsable des tâches qui lui sont confiées et que les règles de discipline générale précisées ci-après doivent concourir à la bonne exécution des tâches.
Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, il est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques directs et, de façon générale, de se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance notamment par voie d’affichage ou de note de service, ceci sans préjudice des droits propres aux représentants du personnel.'
De même, l’article 32 Actes fautifs dispose :
'Par ailleurs, pourront être considérés comme fautes graves des agissements tels que :
— le refus caractérisé d’obéissance'
En tant que responsable adjoint vente personnel, vous vous devez d’adopter un comportement irréprochable afin de montrer l’exemple à vos collègues de travail. Le respect des consignes de vos supérieurs hiérarchiques est à la base d’une relation de travail sereine et efficiente.
Votre comportement ne peut pas être toléré. Il altère les conditions de travail pour le reste de l’équipe et le climat social au sein du restaurant pour lequel vous travaillez.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Compte tenu de la gravité de votre comportement, de sa réitération et de ses conséquences préjudiciables à la bonne marche du restaurant, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant votre maintien dans l’entreprise impossible.
Votre licenciement pour faute grave est effectif à compter de la date de notification de ce courrier sans préavis ni indemnité de rupture.
La mise à pied conservatoire qui vous a été notifié ne vous sera pas rémunérée. […]'
L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir respecté les procédures de caisse, ce qui a eu pour conséquence de fausser les résultats d’exploitation du restaurant, du fait de l’absence de typage des produits passés en commande le 11 février 2017, ainsi qu’une insubordination le même jour.
La salariée, qui conteste les faits reprochés et fait valoir que le doute doit lui profiter, expose en substance s’agissant du premier grief qu’aucun élément n’établit qu’elle ne typait pas les produits, qu’elle n’a pas participé au comptage de sa caisse qui s’est fait de manière non-contradictoire, qu’elle n’a pas refusé d’y participer, que « comme par hasard », seule sa caisse contenait un écart positif, que le logiciel a trouvé un montant différent (204,82 euros au lieu de 204,74 euros) auquel l’employeur n’apporte aucune explication, que celui-ci est l’auteur d’un montage dans le but de la licencier pour faute grave. S’agissant du deuxième grief, elle fait valoir qu’elle avait quitté sa caisse pour se rendre aux toilettes, ce qui n’avait pas été interdit par le supérieur hiérarchique, que rattrapée par sa collègue de travail, elle n’y est pas allée et qu’elle ne s’est jamais rendue dans le local du coffre-fort.
Pour établir les faits reprochés, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— l’attestation régulière de Mme [D] [E], responsable des ventes tenant l’une des trois caisses du magasin, laquelle indique que le 11 février 2017, elle a constaté que la salariée ne « typait » pas tous les produits des clients, qu’elle avait validé des opérations antérieures payées par carte bancaire lors de l’opération suivante payée en espèces, ce qui débloquait le tiroir-caisse, qu’elle a alors pris la décision d’en informer le supérieur hiérarchique, M. [V] [I], responsable adjoint, que celui-ci a demandé à 15h00 aux deux équipes qui se relayaient à ce moment-là de rester à leur caisse pendant qu’il retirait les caissons et amenait les caisses dans un autre lieu pour compter celles-ci, ces démarches étant réalisées en présence d’une collègue, Mme [X] ; elle ajoute que la salariée s’est levée, s’est dirigée vers le bureau, qu’elle-même l’y a rejoint, a constaté qu’elle était agenouillée devant le coffre avec la clef dans la main, et lui a demandé de revenir à son poste comme le lui avait demandé le supérieur hiérarchique,
— l’attestation régulière de Mme [O] [X], vendeuse, qui confirme qu’à la demande du responsable adjoint, elle a accompagné ce dernier dans le bureau pour compter les caisses en sa présence, que seule la caisse attribuée à la salariée présentait un écart de + 204 euros en espèces, que le responsable a ensuite demandé à la salariée de le rejoindre dans le bureau pour compter le coffre en leur présence, qu’aucun écart n’a été constaté par rapport à ce que la salariée avait mentionné le matin même, celle-ci étant chargée ce jour-là de procéder à la vérification du contenu du coffre avant l’ouverture,
— l’attestation régulière de M. [V] [I], responsable adjoint, lequel confirme d’une part, que la salariée était ce jour-là responsable d’ouverture et avait de ce fait installé les caisses et vérifié le coffre le matin-même et devait procéder au comptage à la fin de la matinée, d’autre part, que Mme [E] l’a informé de ce qu’elle avait constaté que la salariée encaissait des commandes sans avoir typé les articles sur la caisse ; il précise avoir décidé d’opérer un contrôle à 14h45, avoir demandé à l’équipe remplaçante de se positionner avec l’équipe du matin au niveau des caisses, sans bouger, pendant que lui-même et Mme [X] procédaient au retrait des caissons et emmenaient les caisses pour les compter en présence de cette dernière ; il ajoute que Mme [E] a constaté pendant ce temps que la salariée s’apprêtait à ouvrir le coffre-fort, la clef à la main et qu’elle l’a fait revenir à son poste ; il confirme que seule la caisse 3 de cette dernière présentait un écart positif de 204,74 euros, la caisse 1 n’ayant aucun écart et la caisse 2 présentant un écart négatif minime de 0,03 euros et que seules les opérations en espèces étaient concernées ; enfin, il indique que n’ayant pas accès au coffre-fort, il avait demandé à la salariée de venir faire la passation du coffre en sa présence et en présence de l’employée témoin et qu’il n’y avait aucun écart, qu’il lui avait alors demandé de s’expliquer mais qu’elle n’avait eu aucune explication à lui fournir,
— un plan montrant la disposition des lieux, notamment l’emplacement du bureau contenant le coffre-fort,
— la liste informatisée des produits encaissés par la caisse 1 tenue par la salariée le 11 février 2017, intitulé « rapport financier »,
— l’extrait de la procédure d’encaissement qui établit que chaque employé est identifié au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe personnel pour utiliser les caisses et que le tiroir-caisse ne s’ouvre que lors de la validation du paiement d’une transaction ainsi que les procédures internes pour sécuriser les fonds prévoyant la façon dont on doit vérifier le fonds de coffre à l’ouverture et à la fermeture.
Seul le témoignage de Mme [E] étaye le grief relatif au non-respect supposé des consignes relatives au « typage » des articles commandés, celle-ci affirmant avoir constaté le 11 février 2017 que la salariée prenait des commandes sans les typer et encaissait des espèces en validant l’opération antérieure payée par carte bancaire pour que le tiroir-caisse s’ouvre. La liste informatique produite ne permet pas de corroborer ces accusations, de sorte que ce témoignage n’est pas suffisant pour incriminer l’intéressée, d’autant que l’on ne connaît pas les circonstances ayant permis à Mme [E] de constater le non-respect des consignes alors que cette dernière était dans le même temps occupée à traiter les commandes à son poste.
De même, le fait que seules les opérations payées en espèces présentaient un écart positif, les opérations réalisées par carte bancaire ou chèques étant correctes, outre qu’il n’est pas formellement établi, ne suffit pas à établir les faits reprochés qui sous-tendent que la salariée s’appropriait des espèces remises par la clientèle lors de commande de produits qu’elle ne typait pas.
Un doute subsiste par conséquent.
Le seul témoignage de la collègue de travail au regard du grief relatif à l’insubordination supposée de la salariée pendant le contrôle décidé par le supérieur hiérarchique ne suffit pas non plus.
Alors que la salariée affirme avoir souhaité se rendre aux toilettes, le témoin affirme qu’elle s’est rendue dans le bureau.
Les deux autres témoignages ne sont pas suffisamment précis sur le lieu choisi par le responsable pour installer les caisses retirées de la surface commerciale et un doute subsiste sur le fait qu’elles ont été emmenées dès le début de l’opération de contrôle dans le laboratoire ou dans le bureau contenant le coffre-fort, cette dernière version étant celle de Mme [X].
Au vu de la configuration des lieux résultant du plan produit aux débats par l’employeur ' lequel n’est pas très précis puisqu’il ne mentionne pas l’endroit où sont installées les caisses 1, 2 et 3 ' les sanitaires sont éloignés du bureau contenant le coffre-fort, situé dans un coin du local sur la droite et le laboratoire est situé à l’autre bout par rapport au bureau.
Ainsi, le témoignage relatif à la présence de la salariée dans le bureau pour ouvrir le coffre-fort à l’insu de sa hiérarchie, malgré l’interdiction de quitter sa place à la caisse, est fragilisé par l’incertitude portant sur le lieu choisi par le responsable pour procéder au comptage des caisses alors que la salariée témoin affirme que le comptage s’est déroulé dans le bureau.
En tout état de cause, il apparaît peu probable que le supérieur hiérarchique ait choisi le laboratoire avant de se rendre dans le bureau puis d’y faire venir la salariée.
Un doute subsiste également sur ce point.
Il s’ensuit que les éléments présentés par l’employeur ne suffisent pas à emporter la conviction de la cour ; ce, d’autant que les précédentes sanctions disciplinaires liées à des non-respects des procédures de caisse consistant notamment en l’annulation de tickets sans justifications, ne sont étayées par aucune pièce objective du dossier de l’employeur qui se contente de produire ses propres écrits, et que la dernière sanction disciplinaire prononcée pour une altercation avec une collègue de travail, étayée par l’employeur, porte sur des éléments n’ayant aucun lien avec l’application de la règlementation interne.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 14 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 14/03/1981), de son ancienneté à la date du licenciement (14 ans 6 mois et 5 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut retenu par le premier juge faute de tout justificatif produit en cause d’appel tel que l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail ou les bulletins de salaire (1 638, 37 euros brut), de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation financière actuelle (seuls sont produits des éléments médicaux de 2017 relatifs à un arrêt de travail, au fait que la salariée n’était pas en capacité de reprendre le travail et qu’une rupture conventionnelle était souhaitable), il convient, dans les limites des demandes de confirmation présentées par la salariée et des sommes fixées par le jugement, de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 276,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 327 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 638 euros au titre du rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
— 163 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 5 460 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, la salariée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, cette disposition sera confirmée.
Le jugement sera par conséquent confirmé sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois.
Cette disposition sera ajouté au jugement.
Il sera tenu de délivrer à la salariée les documents sociaux et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement sera par conséquent infirmé s’agissant de l’astreinte prononcée.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 1er février 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la SAS Brioche Dorée à payer à Mme [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a prononcé une astreinte assortissant l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS Brioche Dorée à payer à Mme [L] [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Brioche Dorée à rembourser les allocations de chômage versées par Pôle emploi devenu France Travail à Mme [L] [F] à hauteur de deux mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée ;
CONDAMNE la SAS Brioche Dorée à délivrer à Mme [L] [F] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Brioche Dorée aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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